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TRIBUNAL CANTONAL
KD14.035260-150054
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffière:MmeBerger
Art. 265a LP, 110 CPC, 48 et 49 OELP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.T.________, à
Gingins, contre le prononcé rendu le
7 novembre 2014, à la suite de l’audience du 10 octobre 2014, par la Juge
de paix du district de Nyon, dans la cause qui l'oppose à O.________AG, à
Zurich.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
Le 10 octobre 2014, le juge de paix a reçu du poursuivi les
documents suivants, concernant sa situation financière :
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un décompte de ses charges et revenus mensuels;
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une copie de l'acte de défaut de biens délivré à son encontre le 13
octobre 2006;
-
une copie d'un bail à loyer établi à son nom et celui de B.T.________, du
1
er
juin 1999;
-
une copie d'un décompte de primes de son assurance-maladie
obligatoire du
19 novembre 2013;
-
une copie de la décision de taxation et de calcul de l'impôt 2013 rendue
par l'Office d'impôt du district de Nyon le 20 juin 2014;
-
une copie de l'attestation des rentes perçues en vue de la déclaration
fiscale 2013, établie par les [...] au mois de janvier 2014;
-
une copie de l'attestation fiscale pour l'année 2013 établie par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS en faveur du poursuivi et de
B.T.________.
2.Par prononcé du 7 novembre 2014, reçu le 14 novembre par le
poursuivi, le juge de paix a écarté l’exception de non-retour à meilleure
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fortune (I), arrêté à 990 fr. les frais judiciaires (II), mis ces frais à la charge
du poursuivi (III) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV). Le 17
novembre 2014, le poursuivi a requis la motivation du prononcé. Il s'est
étonné du montant des frais qui était selon lui trop élevé compte tenu du
temps nécessaire au traitement de son dossier.
Le 5 janvier 2015, le juge de paix a adressé aux parties les
motifs de sa décision. En substance, il a retenu que le poursuivi n’avait
pas qualité pour faire opposition pour non retour à meilleure fortune, car la
créance était constatée dans un acte de défaut de biens après saisie. Il a
arrêté les frais du prononcé à 990 fr. en se référant à l’art. 48 OELP
(ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en
application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite,
RS 281.35) et, considérant que le poursuivi avait succombé, il a mis ces
frais à sa charge en application de l’art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du
18 décembre 2008, RS 272).
Le poursuivi a reçu ces motifs le 7 et a recouru le 12 janvier
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I.Le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de dix
jours qui a suivi la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les
formes requises (art. 321 al. 1 CPC).
Conformément à l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), dans sa
teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2011, lorsque le débiteur fait
opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune,
cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la
décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à
aucun recours (ATF 138 III 44 c. 1.3; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad
art. 265a LP). Toutefois, la loi ne vise que l’hypothèse d’une décision
matérielle sur l’existence du retour à meilleure fortune; tel n’est pas le cas
lorsque la répartition des frais et dépens de première instance ou sur le
montant des frais est litigieuse, car dans ce cas le recours sur les frais est
ouvert (art. 110 CPC; ATF 138 III 130
c. 2.2; CPF 16 décembre 2014/436).
En l'occurrence, le recourant conteste uniquement le montant
des frais mis à sa charge, de sorte que le recours est recevable.
II.a) Le recourant fait valoir que les frais judiciaires de première
instance, arrêtés à 990 fr. et mis à sa charge, ne sont pas justifiés compte
tenu du peu de temps passé par le juge de paix sur ce dossier.
b) L’art. 48 OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les
émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, RS 281.35) prévoit que, sous réserve d’autres
dispositions de cette ordonnance, l’émolument pour les décisions
judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite
est fonction de la valeur litigieuse :
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jusqu’à 1'000 fr. : 40 à 150 fr.
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entre 1'000 et 10'000 fr. : 50 à 300 fr.
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entre 10'000 et 100'000 fr. : 60 à 500 fr.
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entre 100'000 et 1'000'000 fr. : 70 à 1'000 fr.
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supérieure à 1'000'000 fr. : 120 à 2'000 fr.
Cet émolument est un émolument forfaitaire réglant tous les
frais
(art. 49 al. 1 OELP). Il doit être avancé par la partie qui saisit l’autorité
judiciaire ou qui recourt contre une décision (art. 49 al. 2 OELP). La Cour
administrative du Tribunal cantonal a mis en œuvre cette disposition en
édictant la directive n° 31 du 19 mars 2012, contenant un tableau qui
précise les fourchettes ci-dessus : ainsi, pour une valeur litigieuse d’un
acte de défaut de biens située entre 250'001 fr. et 500'000 fr.,
l’émolument prévu est de 660 fr. (chiffre 9) et, pour une valeur litigieuse
située entre 500'001 fr. et 1'000'000 fr., il est de 990 francs (chiffre 10).
Cette directive est un document interne, destinée aux chefs d'office. C'est
une directive, et non une règle de droit contraignante, édictée afin de
traiter de manière uniforme les contentieux de masse, le juge étant en
outre astreint à fixer les émoluments de justice conformément à l'OELP. La
directive n° 31 du 19 mars 2012 ne lie ainsi ni le juge, ni les parties (CPF,
6 février 2014/49; CPF, 16 octobre 2012/349).
c) En l’occurrence, la valeur litigieuse, déterminée par le
montant du commandement de payer fondé sur l’acte de défaut de biens
après saisie, s’élève à 547'161 fr. 10 plus 15 fr., soit 547'176 fr. 10. Elle se
situe donc dans la quatrième fourchette de l’art. 48 OELP, qui prévoit un
émolument de 70 fr. à 1'000 fr., et dans l’hypothèse du chiffre 10 de la
directive n° 31, qui prévoit un émolument de
990 francs. Le juge de première instance a donc fixé l'émolument litigieux
conformément à l'art. 48 OELP et s'est outre fondé sur la directive n° 31.
Ce faisant, il n'a violé aucune norme légale ou réglementaire.
d) aa) La jurisprudence, suivant la doctrine, distingue, parmi
les contributions publiques, entre les impôts, les contributions causales et
les taxes d'orientation (ATF 135 I 130 c. 2; TF 2C_439/2014 du 22
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décembre 2014 c. 6.1; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen
Steuerrechts, 6
ème
éd., 2002, p. 5 s.; Oberson, Droit fiscal suisse, 4
ème
éd.,
2012, § 1 n. 3; Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4
ème
éd., 2002, p.
3). Les impôts représentent la participation des citoyens aux charges de la
collectivité; ils sont dus indépendamment de toute contre-prestation
spécifique de la part de l'État. Les contributions causales, en revanche,
constituent la contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un avantage
particulier appréciable économiquement accordé par l'État. Elles reposent
ainsi sur une contre-prestation étatique qui en constitue la cause (ATF 135
I 130 c. 2; Blumenstein/Locher, op. cit., p. 2, 4 s.; Oberson, op. cit., § 1 nn.
5, 6, 10). Généralement, les contributions causales se subdivisent en trois
sous-catégories: les émoluments, les charges de préférence et les taxes
de remplacement (TF 2C_24/2012 du 12 avril 2012, c. 4.1).
Les différents types de contributions causales ont en commun
d'obéir au principe de l'équivalence – qui est l'expression du principe de la
proportionnalité en matière de contributions publiques –, selon lequel le
montant de la contribution exigée d'une personne déterminée doit être en
rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci (rapport
d'équivalence individuelle). En outre, la plupart des contributions causales
– en particulier celles dépendant des coûts, à savoir celles qui servent à
couvrir certaines dépenses de l'État, telles que les émoluments et les
charges de préférence – doivent respecter le principe de la couverture des
frais. Selon ce principe, le produit global des contributions ne doit pas
dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par
la subdivision concernée de l'administration (ATF 135 I 130 c. 2; ATF 129 I
346 c. 5.1; TF 2c_24/2012 du
12 avril 2012, c. 5.1; Blumenstein/Locher, op. cit., p. 2 s.; Oberson, op. cit.,
§ 1 n. 6).
bb) En l’occurrence, le recourant fait implicitement valoir que
l’émolument pour la décision rendue en procédure sommaire sur le retour
à meilleure fortune ne respecte pas le principe de l’équivalence. Ce
reproche est fondé. Le juge de paix a écarté l'exception de non-retour à
meilleure fortune, considérant que le recourant n'avait pas qualité pour
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s'en prévaloir. La décision qu’il a rendue est de ce fait courte et sommaire.
Elle a fait suite à une audience qui, notoirement, n’a pas
dû excéder une vingtaine de minutes. Dans ces conditions, le montant de
990 fr. apparaît comme excessif. Pour tenir compte des opérations
susmentionnées, auxquelles il faut ajouter le travail de secrétariat –
comportant l’ouverture d’un dossier, la fixation d’une audience, la
convocation des parties, la verbalisation des courriers et l’envoi du
dispositif et des motifs –, l’émolument doit être réduit à
250 francs.
IV.Le recours doit ainsi être admis et le chiffre II du jugement
réformé en ce sens que les frais judiciaires sont arrêtés à 250 francs. Les
autres chiffres, qui n'ont pas été contestés par le recourant, doivent être
maintenus.
Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties
peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige, en particulier
lorsque le recours a été nécessaire pour corriger une erreur du juge dont
on ne saurait tenir l'autre partie pour responsable (Tappy, in Bohnet et al.
(éd.), Code de procédure civile commenté, n. 37 ad art. 107 CPC et les
références citées). Tel étant le cas en l'espèce, les frais de deuxième
instance, arrêtés à 180 fr., doivent être laissés à la charge de l'Etat (CPF,
10 avril 2014/145; CPF, 11 septembre 2013/356; CPF, 26 novembre
2012/491; CPF, 15 octobre 2012/401 et les références citées) et l'avance
de frais de ce montant effectuée par le recourant doit lui être restituée.
Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, le
recourant ayant procédé sans l'assistance d'un représentant
professionnel.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé à son chiffre II en ce sens que les frais
judiciaires sont arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs).
Il est maintenu pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'avance de frais de 180 fr. (cent huitante francs) effectuée
par le recourant lui est restituée.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.T.________,
-O.________AG.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 990 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :