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TRIBUNAL CANTONAL
KD13.010586-131890
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 27 décembre 2013
Présidence de M. H A C K , juge présidant
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 265a al. 1 LP
Vu le prononcé rendu 5 juin 2013, à la suite de l'audience du
23 mai 2013, par le Juge de paix du district de Lausanne, déclarant
recevable l'exception pour non retour à meilleure fortune soulevée par
L.________, à Lausanne, en opposition à la poursuite n° 6'530'318 de
l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre lui à
l'instance de la R.________G, arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires,
compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant à la
charge de la poursuivante, sans allocation de dépens,
vu les motifs de la décision adressés le 12 août 2013 aux
parties et notifiés à la poursuivante le lendemain,
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vu le recours déposé par la poursuivante le 23 août 2013, aux
termes duquel celle-ci a contesté que L.________ soit dans une situation
financière telle que son exception pour non retour à meilleure fortune soit
recevable;
attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision
motivée,
qu'en l'espèce le recours formé par la poursuivante a été
déposé à temps;
attendu que selon l'art. 265a al. 1 LP (loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), lorsque le débiteur fait
opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune,
cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la
décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à
aucun recours (ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art.
265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC),
qu'en l'espèce, le recours formé par la R.________ ne porte pas
sur les frais mais concerne bien la recevabilité de l'opposition pour non
retour à meilleure fortune formée par le poursuivi,
qu'il est dès lors irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le juge présidant : La greffière :
Du 27 décembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-La R.,
-M. L..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 640 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :