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TRIBUNAL CANTONAL
KD11.024805-120034
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 9 février 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 265a al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 23 septembre 2011, à la suite de
l'audience du 8 septembre 2011, par le Juge de paix du district de Morges,
écartant l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par
Z.________, à Bougy-Villars, en opposition à la poursuite n° 5'737'790 de
l'Office des poursuites du district de Morges exercée contre lui à l'instance
de M.________SA, à Lugano, et mettant les frais judiciaires, arrêtés à 180
fr., à la charge du poursuivi, qui doit en conséquence les rembourser à la
poursuivante qui en a fait l'avance,
vu la demande de motivation déposée le 11 octobre 2011 par
le poursuivi,
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2 -
vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le
22 décembre 2011, indiquant les voies de recours des art. 319 ss CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272],
vu le recours formé par Z.________ contre cette décision, par
acte daté du 29 et adressé le 30 décembre 2011 à la cour de céans;
attendu que, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), lorsque le débiteur fait
opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune,
cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la
décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à
aucun recours (Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP),
qu'en l'espèce, le prononcé attaqué indique de manière
erronée qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé,
que l'indication d'une voie de recours inexistante n'a
cependant pas pour effet de créer cette voie,
que, par conséquent, le recours déposé par Z.________ est
irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
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3 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 février 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Z.________,
-M.________SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 6'347 fr. 05.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
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4 -
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :