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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 321 CPC
Vu le prononcé rendu le 6 mai 2011 par le Juge de paix du
district de Lavaux-Oron, à la suite de l'audience du 15 avril 2011,
déclarant irrecevable, à concurrence de 200 fr. par mois, l'exception pour
non retour à meilleure fortune formulée par J.________, à La Croix-sur-
Lutry, dans la poursuite n° 5'442'974 de l'Office des poursuites de Lavaux-
Oron exercée par UBS SA ZURICH ET BÂLE, à Renens, arrêtant à 660 fr.
les frais de la poursuivante et mettant à la charge du poursuivi la même
somme à titre de dépens,
vu la requête de motivation déposée par le poursuivi le 18 mai
2011,
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vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
27 juin 2011 et reçu le 28 juin par J.,
vu la déclaration de recours de ce dernier, adressée le 7 juillet
2011 à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
vu la transmission du dossier, le 21 juillet 2011, à la cour de
céans, autorité de recours, qui l'a reçu le lendemain;
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de
l'instance de recours,
que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), doit être également appliqué dans la
présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131; Jeandin, CPC commenté,
n. 7 ad art. 321 CPC et n. 10 in fine ad art. 311 CPC),
qu'en conséquence, le recours adressé au Juge de paix de
Lavaux-Oron le 7 juillet 2011 contre le prononcé qui avait été notifié au
recourant le 28 juin 2011 a été déposé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC,
qu'en revanche, cet acte qui mentionne simplement que le
recours porte sur les frais, n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne comporte
pas l'indication des moyens de recours qu'J. entend faire valoir
contre le prononcé,
qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le
dépôt d'un acte écrit et motivé,
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3 -
que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs du
recours, est une condition de recevabilité du recours,
que l'indication des voies de recours figurant dans le prononcé
attaqué mentionne expressément l'exigence d'un acte de recours écrit et
motivé,
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai
pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas
dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
qu'en définitive l'acte du 7 juillet 2011, consistant en une seule
déclaration de recours, ne comporte l'indication d'aucun moyen ou motif
et ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est
pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),
que le recours est par conséquent irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 octobre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. J.________,
-UBS SA Zurich et Bâle.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 660 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit
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6 -
du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres
cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de
principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :