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TRIBUNAL CANTONAL
KC17.008455-171035
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 31 juillet 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 11 avril 2017 par le Juge de paix du
district de Lausanne, statuant à la suite de l’interpellation de la partie
poursuivie et prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 905 fr.
85 sans intérêt, de l’opposition formée par O.________, actuellement
détenu à [...], à [...], à la poursuite n° 8’137’045 de l’Office des poursuites
du district de Lausanne exercée contre lui à l’instance de l’ETAT DE
VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, Secteur
recouvrement, Notes de frais pénaux, à Lausanne, arrêtant à 120 fr.
les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les
mettant à la charge du poursuivi et disant que ce dernier doit en
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conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais à
concurrence de 120 francs, sans allocation de dépens pour le surplus,
vu l’envoi pour notification aux parties de ce dispositif le 2 mai
2017,
vu la lettre datée du 4 et postée le 5 mai 2017, adressée au
juge de paix par le poursuivi, requérant la motivation du prononcé,
exprimant son intention de recourir et déclarant être d’accord de payer
deux des notes de frais pénaux réclamées en poursuites, mais pas la
troisième, pour le motif qu’il serait « innocent dans cette enquête »,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 22 mai 2017
et notifiés au poursuivi le lendemain,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de
céans, autorité de recours, le 30 mai 2017 ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de
demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2,
1
re
phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme une demande de motivation,
qu’en l’espèce, le recours a été déposé dans le délai de
demande de motivation, soit en temps utile ;
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attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du
recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour
un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in
RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, le recourant ne soulève aucun moyen de
recours contre les considérants du premier juge selon lesquels la
mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause est prononcée,
en application de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite ; RS 281.1), le poursuivant étant au bénéfice de trois décisions
attestées définitives et exécutoires, soit deux ordonnances pénales et un
arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal,
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qu’en contestant les frais mis à sa charge par l’arrêt précité
pour le motif qu’il serait « innocent dans cette enquête », il remet en
cause cette décision au fond,
qu’il n’appartient pas au juge de la mainlevée de réexaminer
le bien-fondé du jugement qui lui est présenté comme titre de mainlevée
d’opposition (ATF 138 III 583 consid. 6.1),
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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-M. O.________,
-Etat de Vaud, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement,
Notes de frais pénaux.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 440 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :