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TRIBUNAL CANTONAL
KC17.005627-170664
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 29 al. 2 Cst. ; 136, 138 al. 1 et al. 3 let. a CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O., à [...],
contre le prononcé rendu le 6 mars 2017, à la suite de l’audience du
même jour, par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, dans la cause
opposant le recourant à F. SA, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 26 janvier 2017, à la réquisition de F.________ SA, l’Office
des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à O.________, dans la
poursuite n° 8'109'277, un commandement de payer la somme de 6'400
fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de
l’obligation : « Cours de langue ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
2.a) Par acte du 29 janvier 2017, la poursuivante a requis du
Juge de paix du district de la Broye-Vully qu’il prononce la mainlevée
définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le
commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
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une procuration ;
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une copie d’un contrat de cours de langue signé par les parties le 14
septembre 2016 portant sur un enseignement de l’anglais dès le 4 octobre
2016 jusqu’au 4 décembre 2017 pour un coût global de 6’400 fr., payable
à raison de 2'400 fr. le 4 octobre 2016, de 2'000 fr. le 4 novembre 2016 et
de 2'000 fr. le 4 décembre 2016, étant précisé que le non-paiement d’une
seule échéance entraînait l’exigibilité de l’entier de l’écolage (ch. 3 du
contrat). Le chiffre 4 indiquait que la poursuivante s’engageait à mettre à
disposition son équipe de professeurs de langue, son laboratoire
linguistique et du matériel didactique. Le chiffre 6 du contrat avait en
outre la teneur suivante : « le non-emploi des structures ainsi mises à
disposition, total ou partiel, le non suivi des cours et / ou la restitution du matériel
fourni n’exonèrent pas du paiement intégral de la somme due selon le point 3 ».
b) Par courriers recommandés du 9 février 2017, le juge de
paix a adressé la requête au poursuivi et cité les parties à comparaître à
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l’audience du 6 mars 2017. Le pli destiné au poursuivi a été retourné par
la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ».
Les parties ont fait défaut à l’audience du 6 mars 2017.
3.Par prononcé non motivé du 6 mars 2017, notifié au poursuivi
le 13 mars 2017, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a prononcé la
mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 6'400 fr. sans
intérêt (I), a fixé les frais judiciaires à 180 fr. (II), les a mis à la charge du
poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la
poursuivante son avance de frais, par 180 francs, sans allocation de
dépens pour le surplus (IV).
Le 21 mars 2017, le poursuivi a demandé la motivation de ce
prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 4 avril
2017 et notifiés au poursuivi le 6 avril 2017. En substance, le premier juge
a considéré que le contrat de cours de langue avait été signé par le
poursuivi, que celui-ci n’alléguait pas que la poursuivante n’avait pas ou
pas correctement effectué sa prestation ou qu’il avait honoré une ou
plusieurs des échéances prévues par le contrat.
4.Par acte du 13 avril 2017, le poursuivi a recouru contre ce
prononcé en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son
opposition est maintenue. Il a produit une pièce.
Par décision du 21 avril 2017, la présidente de la cour de
céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours.
A la requête du recourant, la présidente de la cour de céans a,
par décision du 2 juin 2017, accordé à celui-ci le bénéfice de l’assistance
judiciaire avec effet au 31 mai 2017 pour la procédure de recours (I), dit
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que le bénéfice de l’assistance judiciaire couvrait l’exonération de l’avance
de frais et des frais judiciaires (II) et a exonéré le recourant de toute
franchise mensuelle (III).
Dans ses déterminations du 8 juin 2017, l’intimée F.________ SA
a conclu, implicitement, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans
les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à
l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. En revanche la pièce produite
avec le recours est irrecevable dès lors qu’elle ne figure pas au dossier de
première instance, vu la prohibition de preuves nouvelles prévue à l’art.
326 al. 1 CPC.
Les déterminations de l’intimée sont recevables (art. 322 al. 2
CPC)
II.On doit d’emblée constater que le pli recommandé adressé au
recourant par le premier juge, qui contenait la requête de mainlevée et la
citation à comparaître à l’audience du 6 mars 2017, a été retourné à son
expéditeur avec la mention « non réclamé ».
Se pose dès lors la question d’une éventuelle violation du droit
d’être entendu du recourant.
a) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1
er
janvier 2011, la
procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248
ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.),
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Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol.
I, 2
e
éd. 2010, n. 2a ad art. 84 SchKG [LP : loi fédérale du 11 avril 1889 sur
la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). En application de l'art.
253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou
infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer
oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le
juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête,
l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa
décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du
défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53
CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure
civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in Bohnet et al. [éd.],
Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253 CPC; Chevallier, ZPO
Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC).
L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux
personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi
que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui
règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les
décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière
contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un
acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en
tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les
conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138
CPC).
Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le
destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept
jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a
CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un
commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à
recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure
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(ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396, JdT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du
10 octobre 2011 consid. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011
consid. 2.1; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; TF
5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg
Peter et les références citées; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC).
Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte
introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils
doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de
réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n.
31 ad art. 138 CPC). Cela a été rappelé dans de nombreux arrêts
(notamment : CPF 30 mars 2015/112 ; CPF 21 novembre 2014/391 ;CPF,
11 septembre 2013/356; CPF, 8 août 2013/312; CPF, 11 juillet 2012/270;
CPF, 4 juillet 2012/258; CPF, 16 mai 2012/214; CPF, 1er février 2012/13).
Par ailleurs, en cas d'échec de la notification du pli contenant la
convocation à l'audience et la requête de mainlevée, ou la requête seule
avec délai pour se déterminer par écrit, le poursuivi n'est pas partie à la
procédure de mainlevée. Par conséquent, il n’est pas censé s'attendre à
recevoir une décision (CPF 8 août 2013/312).
b) En l’espèce, et comme déjà relevé ci-dessus, le pli
recommandé contenant la requête de mainlevée ainsi que la citation à
comparaître à l’audience du 6 mars 2017 est revenu au greffe du juge de
paix avec la mention "non réclamé". Conformément à la jurisprudence
susmentionnée, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde
postal ne s'applique pas dans ces circonstances. Il ne ressort par ailleurs
pas du dossier que ce pli aurait été à nouveau notifié à son destinataire
d’une autre manière contre accusé de réception, par exemple par huissier.
Il s’ensuit que la requête de mainlevée n’a pas été valablement notifiée au
poursuivi.
c) Sous l’empire de l’ancien droit de procédure, l’assignation
irrégulière, qui constituait un motif de nullité au sens de l’art. 38 al. 1 let.
b aLVLP [loi vaudoise du 18 mai 1955 d’application de la LP ; RSV 280.05],
n’entraînait pas la nullité absolue du jugement, mais devait être
expressément soulevée dans un recours (CPF, 16 juin 2011/213 ; CPF, 22
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février 2007/52). L’art. 465 al. 3 CPC-VD [Code de procédure civile
vaudoise] exigeait en effet, pour qu’une décision puisse être annulée –
dans les cas où il n’y avait pas lieu de constater la nullité absolue –, que
des conclusions en nullité soient prises et des moyens de nullité invoqués.
Ainsi, lorsque la partie poursuivie avait été irrégulièrement assignée à
l’audience de mainlevée mais avait valablement reçu le prononcé, si elle
recourait contre ce prononcé sans soulever le moyen tiré de l’assignation
irrégulière, le prononcé ne pouvait pas être annulé, nonobstant la violation
du droit d’être entendu (CPF, 22 février 2007/52).
La situation était différente lorsque la partie poursuivie non
seulement n’avait pas été assignée régulièrement mais encore n’avait pas
reçu le prononcé. De jurisprudence constante depuis un arrêt relativement
ancien du Tribunal fédéral (ATF 102 III 133, rés. in JdT 1978 II 62 ; CPF 16
juin 2011/213 et les références citées), un jugement de mainlevée est nul
quand le poursuivi n’a reçu ni la convocation à l’audience et la requête de
mainlevée, ou la requête seule avec un délai pour se déterminer par écrit,
ni le jugement de mainlevée. Sous l’empire de l’ancien droit de procédure,
dans une telle situation, le prononcé devait être annulé d’office par la cour
de céans (CPF, 9 décembre 2010/470 ; CPF, 1er juillet 2010/284) – à
condition, évidemment, qu’elle fût en mesure d’examiner la cause, ce qui
impliquait qu’elle fût saisie d’un recours. Dans l’hypothèse où la partie
poursuivie n’avait pas eu connaissance d’une manière ou d’une autre de
la procédure de mainlevée ni du prononcé rendu, la poursuite ne pouvait
de toute manière pas être continuée (TF 7B.153/2006 du 13 octobre 2006
consid. 3.1).
Cette dernière jurisprudence est également applicable sous le
nouveau droit (CPF, 8 août 2013/312 ; CPF 1er février 2013/13). La cour de
céans l’a toutefois étendue aux causes dans lesquelles la partie poursuivie
qui n’avait pas été régulièrement informée de la procédure ni de la
décision de mainlevée, recourt contre le prononcé de mainlevée au
moment où elle en a connaissance, par exemple au stade de la saisie,
sans faire valoir le grief tiré de la violation de son droit d’être entendu. La
cour de céans considère qu’elle est dans de tels cas habilitée, en vertu de
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son pouvoir d’examen en droit, à constater d’office la violation et à
annuler le prononcé (CPF 11 juillet 2012/270 ; CPF 15 octobre 2012/400 ;
CPF, 10 juillet 2013/285). Le même raisonnement doit s’appliquer lorsque
le recourant s’est vu notifier le prononcé et a recouru dans les dix jours
suivant cette notification, sans soulever de grief tiré de la violation du
droit d’être entendu. Le CPC ne contient en effet pas de disposition
analogue à l’ancien art. 465 al. 3 CPC-VD (CPF 10 avril 2014/145).
d) Il découle de ce qui précède que le prononcé entrepris, qui
octroie la mainlevée requise, doit être annulé d’office, sans qu’il y ait lieu
d’examiner les moyens de fond du recourant.
La cause sera renvoyée au premier juge pour qu’il notifie la
requête au recourant et rende une nouvelle décision.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr.,
sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu à
allocation de dépens de deuxième instance, le recourant ayant agi sans
l’assistance d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le prononcé est annulé d’office.
II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de la Broye-
Vully pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir notifié
la requête au poursuivi.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr.
(quatre cent cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. O.,
-F. SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 6’400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.
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Le greffier :