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TRIBUNAL CANTONAL
KC17.003612-170745
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 24 juillet 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F.________, à La
Tour-de-Peilz, contre le prononcé rendu le
9 mars 2017, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix
du district de La Riviera-Pays d’Enhaut, dans la cause opposant le
recourant à la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l’Office
d’impôt des districts de La Riviera-Pays d’Enhaut et Lavaux-Oron,
à Vevey.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- a) Le 17 octobre 2016, l’Office des poursuites du district de La
Riviera-Pays d’Enhaut a notifié à F.________, à la réquisition de la
Confédération suisse, un commandement de payer dans la poursuite n°
8'039'920, portant sur la somme de
99 fr. 90 plus intérêt à 3% l’an dès le 28 décembre 2015, indiquant
comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Impôt fédéral direct
2014 (Confédération suisse), selon décision de taxation du 23.11.2015 et
du décompte final du 23.11.2015 ; sommation adressée le 24.05.2016. ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 24 janvier 2017, la poursuivante a requis du Juge de paix
du district de La Riviera-Pays d’Enhaut la mainlevée définitive de
l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de son
écriture, elle a produit, outre l’original du commandement de payer
précité, les pièces suivantes :
-
une copie certifiée conforme de la décision de taxation et de calcul de
l’impôt sur le revenu et la fortune pour l’année 2014, datée du 23
novembre 2015, adressée à F.________ et [...], arrêtant l’impôt cantonal et
communal (ICC) à 9'678 fr. 90 et l’impôt fédéral direct (IFD) à 364
francs ; cette décision indique les voies de droit (délai de réclamation de
30 jours) et comporte la mention selon laquelle la décision est entrée en
force, faute de réclamation ;
-
une copie certifiée conforme du décompte final du 23 novembre 2015,
adressé à F.________ et [...], faisant état d’un solde échu au 27 novembre
2015 de 7'343 fr. 10, selon le détail suivant :
-
ICC selon décision de taxation du 23.11.2015 9'678 fr. 90
-
IFD selon décision de taxation du 23.11.2015 364 fr. 00
-
Paiement(s) 3'013 fr. 40
-
Intérêts moratoires su acomptes ICC 313 fr. 70
-
3 -
-
Intérêts rémunératoires sur acomptes IFD 0 fr.
10
Totaux 10'356 fr. 60 3'013
fr. 50
Solde échu le 27.11.2015 7'343 fr. 10
Délai de paiement : 27.12.2015
Part de l’impôt sur le revenu et la fortune : 7'243 fr. 20
Part de l’impôt fédéral direct : 99 fr. 90 ;
ce décompte indique les voies de droit (délai de réclamation de 30
jours) et comporte la mention selon laquelle la décision est entrée en
force, faute de réclamation ;
-
copie d’un relevé de compte adressé à F.________ et [...] faisant état,
au 23 novembre 2015, d’un solde en faveur de la poursuivante de 7'343
fr. 10 ;
-
copie d’une sommation du 24 mai 2016 impartissant à F.________ et [...]
un délai de dix jours pour s’acquitter du montant de 99 fr. 90 au titre de
l’impôt fédéral direct pour l’année 2014 ;
-
copie d’un relevé de compte du 24 janvier 2017 adressé à F.________,
faisant état d’un solde en faveur de la poursuivante de 120 fr. 20.
c) Le poursuivi s’est déterminé sur la requête de mainlevée
dans une écriture du 27 février 2017, à l’appui de laquelle il a produit :
-
trois documents établis par ses soins, faisant état d’une « liste des
points à clarifier » dans ses déclarations d’impôt pour les années 2014,
2013 et 2012 et indiquant les déductions qui devraient, selon lui, être
revues à différents postes : primes d’assurance maladie et accident, frais
médicaux et dentaires, déduction sociale pour le logement, déduction
pour contribuable modeste, intérêts et dettes ;
-
un document intitulé « Réclamation du 13 octobre 2013 période fiscale
2013 » ;
-
copies de différentes pièces relatives à des frais médicaux et dentaires ;
-
4 -
-
copie d’un procès-verbal d’audition de l’office d’impôt d’où il ressort que
F.________ a été entendu le 12 janvier 2015 dans le cadre de la
réclamation qu’il a déposée contre une décision du 10 décembre
2014 relative à la période fiscale 2013 ;
-
copie d’une décision rendue le 19 juin 2015 par l’Office d’impôt des
districts de La Riviera-Pays d’Enhaut et Lavaux-Oron rejetant « la
demande de remise de l’impôt dû pour l’année 2013 » déposée par
F.________ le 1
er
juin 2015 ; cette décision mentionne les voies de
droit à la disposition du justiciable (délai de réclamation de 30 jours).
2.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 9 mars 2017, le
Juge de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut a prononcé la
mainlevée définitive à concurrence de 99 fr. 90 plus intérêt à 3% l’an dès
le 28 décembre 2015 (I), arrêté les frais judiciaires à 90 fr., compensés
avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge
du poursuivi (III) et dit qu’en conséquence celui-ci remboursera à la partie
poursuivante son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens
pour le surplus (IV).
F.________ a recouru contre cette décision par acte du 17 mars
2017, accompagné d’une pièce.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 27 avril
2017 et notifiés au poursuivi le 29 avril 2017.
Le 8 mai 2017, F.________ a déposé un nouvel acte de recours,
accompagné d’un lot de pièces.
Par décision du 15 mai 2017, la présidente de la cour de céans
a accordé d’office l’effet suspensif au recours.
E n d r o i t :
- 5 -
I.Le recours, suffisamment motivé et déposé en temps utile (art.
321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), est recevable. En
revanche, les pièces nouvelles produites à l’appui de ses écritures des 17
mars et 8 mai 2017 sont irrecevables (art. 326 CPC), l’autorité de recours
en matière de mainlevée d’opposition statuant sur la base du dossier tel
qu’il a été constitué devant le premier juge et n’administrant pas de
nouvelles preuves.
II.a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement
exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une somme d'argent peut
requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
Sont notamment assimilées à des jugements les décisions des
autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Par décision de
l'autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif
imposant péremptoirement au contribuable le paiement d'une somme
d'argent à la corporation publique à titre d'amende, de frais, d'impôts et
taxes ou d'autres contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, §§ 122 à 129). Une simple disposition prise par un organe
administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à
une créance de droit public suffit, un débat préalable n’étant pas
nécessaire (TF 5P.113/2002 du 1
er
mai 2002). Il importe en revanche que
l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est
faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours
(ibidem).
Une décision devient exécutoire après sa notification à
l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 134). Plus précisément, est exécutoire la
décision qui a non seulement force exécutoire, mais également force de
chose jugée (Rechtskraft), c’est-à-dire qui est devenu définitive, parce
qu’elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (ATF
131 III 87; CPF, 12 février 2013/64, consid. II a).
Selon l’art. 165 al. 3 LIFD (loi fédérale du 14 décembre 1990
sur l’impôt fédéral direct; RS 642.11), les décisions et prononcés de
taxation rendus par les autorités chargées de l’application de la présente
loi, qui sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu’un jugement
exécutoire.
b) Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire
rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée
définitive de l'opposition à moins que l'opposant ne prouve par titre que la
dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au
jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
Le juge de la mainlevée n'est pas compétent pour revoir le
bien-fondé des décisions rendues par l’autorité fiscale, que ce soit sous
l'angle de la quotité des montants réclamés ou du principe de la
réclamation (ATF 124 III 501 consid. 3a, JT 1999 I 136). La procédure de
mainlevée n'a en effet pas pour objet de statuer sur la réalité de la
prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre
produit par la partie poursuivante (ATF 136 III 583 consid. 2.3 et les réf.
cit., JT 2011 II 236).
c) En l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur une
décision de taxation du 23 novembre 2015 et un décompte final du même
jour. Ces décisions comportent la mention des voies de droit à la
disposition du justiciable et elles sont attestées définitives et exécutoires.
En première instance, le poursuivi a soutenu que les taxations
des années 2012, 2013 et 2014 étaient erronées en raison du fait que
l’autorité fiscale n’aurait pas tenu compte de certaines déductions pour le
calcul de l’impôt et qu’il avait contesté lesdites taxations. Il convient de
relever que la présente poursuite concerne uniquement les impôts dus
pour l’année 2014, si bien que les éléments relatifs à d’autres périodes
fiscales sont sans pertinence. Or, à l’appui de ses arguments, le poursuivi
n’a produit que des pièces relatives à la taxation pour l’année 2013, en
- 7 -
particulier la décision de l’autorité fiscale du 19 juin 2015, dans laquelle sa
« demande de remise de l’impôt dû pour l’année 2013 » avait, de surcroît,
été rejetée. F.________ n’a ainsi pas établi, en première instance, qu’il
aurait valablement contesté la décision de taxation du 23 novembre 2015,
que sa contestation n’aurait pas été traitée et que l’attestation
d’exequatur serait ainsi fausse. Il est vrai que dans son acte de recours, le
poursuivi allègue – documents à l’appui – avoir déposé, le
1
er
décembre 2015, une réclamation contre la décision de taxation fondant
la présente poursuite. Il ne saurait toutefois en être tenu compte à ce
stade, l'art. 326 CPC prohibant la production de preuves nouvelles en
procédure de recours (cf. consid. I supra). Au demeurant, le dépôt d’une
réclamation ne signifie pas que l’autorité ne l’a pas traitée ni que les
attestations d’exequatur ont été apposées de manière erronée sur les
décisions litigieuses.
Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le premier juge a
considéré que la décision de taxation du 23 novembre 2015, ainsi que le
décompte final du même jour, attestés définitifs et exécutoires,
constituaient des titres de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP pour
les montants en poursuite.
Le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 CPC), doit
en conséquence être rejeté et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art.
106 al. 1 CPC).
-
8 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. F.________,
-Office d’impôt des districts de La Riviera-Pays d’Enhaut et Lavaux-Oron
(pour la Confédération suisse).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 99 fr. 90.
-
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut.
La greffière :