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TRIBUNAL CANTONAL
KC17.001462-171299
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 138 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S.________, à [...],
contre le prononcé rendu le 16 mars 2017, à la suite de l’interpellation de
la partie poursuivie, par le Juge de paix des district du Jura-Nord vaudois et
du Gros-de-Vaud, dans la poursuite ordinaire n° 8'004'901 de l’Office des
poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée contre le recourant à
l’instance de la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l’Office
d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) A la réquisition de la Confédération suisse, représentée par
l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, l’Office des
poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à S.________ un
commandement de payer dans la poursuite n° 8'004'901. Le poursuivi a
formé opposition totale.
b) Le 30 décembre 2016, la poursuivante a saisi le Juge de
paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud d’une requête
de mainlevée définitive d’opposition.
Par courrier recommandé du 13 janvier 2017, le juge de paix a
adressé la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 17 février 2017
pour se déterminer. Le pli est venu en retour au greffe de la justice de paix
avec la mention « introuvable » (cf. procès-verbal des opérations, p. 2).
Par courrier recommandé du 23 janvier 2017, envoyé à la
nouvelle adresse que la poursuivante avait communiquée dans l’intervalle
au juge de paix, ce magistrat a adressé la requête de mainlevée
d’opposition au poursuivi et lui a imparti un délai au 28 février 2017 pour
déposer des déterminations. Le pli est venu en retour au greffe avec la
mention « non réclamé » (cf. procès-verbal des opérations, p. 2).
2.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 16 mars 2017,
le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a
prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté à 90 fr. les
frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II),
les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci
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rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 90
fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Ce prononcé a été adressé pour notification aux parties le 16
mars 2017. Le pli destiné au poursuivi est venu en retour avec la mention
« non réclamé ».
3.Par acte daté du 7 et posté le 11 juillet 2017, adressé au
premier juge, le poursuivi a recouru contre le prononcé précité en
concluant à son annulation. Il a produit, outre le prononcé attaqué, une
convocation de l’Office des poursuites du district d’Aigle du 26 juin 2017,
l’invitant à se présenter à cet office jusqu’au 7 juillet 2017.
Le dossier a été transmis à la cour de céans, autorité de
recours, le 25 juillet 2017.
Par décision du 28 juillet 2017, la présidente de la cour de
céans a accordé d’office l’effet suspensif.
Par décision du 15 août 2017, elle a accordé au recourant le
bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 8 août 2017, dans la
mesure suivante : exonération d’avances et exonération des frais
judiciaires, le bénéficiaire étant en outre exonéré de toute franchise
mensuelle. Quant à l’assistance d’un mandataire professionnel d’office, la
présidente a considéré qu’elle ne se justifiait pas, le délai de recours étant
échu et le recours déposé ne pouvant être complété.
L’intimée s’est déterminée par lettre du 24 août 2017,
concluant implicitement au rejet du recours. Cette écriture a été transmise
au recourant par courrier du 28 août 2017.
Par lettre du 8 septembre 2017, l’avocate R.________ a informé
la cour de céans avoir été consultée par le recourant et a demandé à être
nommée conseil d’office de celui-ci. Elle a produit une procuration.
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Le 27 septembre 2017, le recourant, agissant seul, a déposé
une écriture complémentaire datée du 22 septembre 2017, accompagnée
de pièces.
E n d r o i t :
I.a) Selon l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS
272), le délai de recours en matière sommaire de poursuite est de dix
jours dès la notification de la décision attaquée.
L’art. 138 al. 1 CPC, qui règle la forme de la notification,
prévoit que les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées
par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de
réception. Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de la date
de cette notification incombe à l’autorité qui entend en tirer une
conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de
l’absence de preuve (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy
(éd.), Code de procédure civile commenté, n. 35 ad art. 138 CPC).
Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le
destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept
jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a
CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un
commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à
recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure
(ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II
87 ; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1 ; TF 5D_130/2011 du
22 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010
p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées ;
Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à
l’audience de mainlevée d’opposition et/ou l’acte introductif d’instance
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n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à
nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1
CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC ; cf.
également notamment : CPF 30 mars 2015/112 ; CPF 21 novembre
2014/391 ; CPF, 11 septembre 2013/356 ; CPF, 8 août 2013/312 ; CPF, 11
juillet 2012/270). Par ailleurs, en cas d'échec de la notification de ces
actes, le poursuivi n'est pas partie à la procédure de mainlevée et, par
conséquent, ne doit pas s'attendre à recevoir une décision (CPF, 8 août
2013/312).
Une notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice
pour la partie. Les règles de bonne foi imposent cependant une limitation
à l’invocation du vice de forme ; ainsi, l’intéressé doit agir dans un délai
raisonnable dès qu’il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de
la décision qu’il entend contester (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa). Cela
signifie notamment qu’une décision, fût-elle notifiée de manière
irrégulière, peut entrer en force si elle n’est pas déférée au juge dans un
délai raisonnable (TF 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1 ; TF
8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2 publié in SJ 2015 I 293, en
matière administrative ; SJ 2000 I 118).
b) En l’espèce, le pli recommandé contenant la requête de
mainlevée ainsi que l’avis impartissant au poursuivi un délai pour se
déterminer a été renvoyé au greffe du juge de paix avec la mention « non
réclamé ». Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la fiction de
la notification à l’échéance du délai de garde postal ne s’applique pas
dans ces circonstances. Il ne ressort pas du dossier que ce pli aurait été à
nouveau notifié à son destinataire d’une autre manière contre accusé de
réception, par exemple par huissier. Il s’ensuit que la requête de
mainlevée n’a pas été valablement notifiée au poursuivi. Ce dernier ne
devait donc pas s’attendre à recevoir une décision du juge de paix. Par
conséquent, la fiction de notification ne s’applique pas non plus au pli
contenant le dispositif du prononcé de mainlevée définitive d’opposition
du 16 mars 2017 que le poursuivi n’a pas retiré. Ce prononcé ne lui a donc
pas été valablement notifié.
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Le recourant affirme n’avoir eu connaissance du prononcé en
cause qu’à l’occasion de son passage à l’office des poursuites le 4 juillet
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III.En conclusion, le recours doit être admis, le prononcé attaqué
annulé et la cause renvoyée au premier juge afin qu’il statue à nouveau
après avoir dûment notifié la requête de mainlevée au poursuivi.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.,
peuvent être laissés à la charge de l’Etat, l’annulation et les frais en
découlant n’étant pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC ; CPF 8
avril 2016/122). Il n’y a toutefois pas lieu à restitution d’avance de frais
dans la mesure où le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire.
Vu la décision de la présidente de la cour de céans du 15 août
2017 en matière d’assistance judiciaire et le sort du recours, la demande
de désignation comme conseil d’office du recourant de l’avocate
R.________ doit être rejetée.
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance au
recourant qui a procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix
des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud afin qu’il
statue à nouveau après avoir notifié la requête au poursuivi
S.________.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. La demande de désignation comme conseil d’office du
recourant de l’avocate R.________ est rejetée.
V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. S.,
-Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour la
Confédération suisse),
-Me R., avocate.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 91 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
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que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La greffière :