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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.054190-170776
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 15 juin 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 9 février
2017, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du
district de la Broye-Vully, notifié à la poursuivie le 14 février 2017,
prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 500 fr., avec intérêt
à 5 % l’an dès le 1
er
mai 2016, de l’opposition formée par W.________, à
[...], à la poursuite n° 8'023'518 de l’Office des poursuites du district de la
Broye-Vully exercée par CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par la
Caisse du Tribunal fédéral, à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 90
fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence,
celle-ci remboursera à la poursuivante son avance de frais, par 90 fr., sans
allocation de dépens pour le surplus,
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vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 15
février 2017 par la poursuivie,
vu les motifs du prononcés adressés aux parties le 24 avril
2017 et notifiés à la poursuivie le lendemain,
vu l’écriture de la poursuivie du 2 mai 2017 contestant la
mainlevée de l’opposition,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été
déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de
se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche
sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ;
TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp.
512 s., et les arrêts cités),
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que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, l’écriture valant recours de la recourante du 2
mai 2017 ne s’en prend aucunement à la motivation du prononcé attaqué,
qu’elle ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de
l’art. 321 al. 1 CPC,
que le recours est en conséquence irrecevable ;
attendu qu’au demeurant dans la mesure où la recourante
remet en cause un jugement antérieur, ses critiques sont irrecevables
dans le cadre de la présente procédure, la jurisprudence n’autorisant pas
le juge de la mainlevée à revoir le bien-fondé de la décision dont
l’exécution forcée est requise (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III
501 consid. 3a, JdT 1999 II 136),
qu’ainsi, à supposer recevable, le recours n’aurait pu qu’être
rejeté ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme W.________,
-Caisse du Tribunal fédéral (pour Confédération suisse).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
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dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.
Le greffier :