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TRIBUNAL CANTONAL
KC 16.053624-170788
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 67 al. 1 ch. 3, 80 al. 1 LP ; 33, 38 par. 1, 53 CL 2007
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.________ SRL, à
[...] (Italie), contre le prononcé rendu le 2 mars 2017, à la suite de
l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district d’Aigle, dans la
cause opposant la recourante au Q.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
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E n f a i t :
1.Le 8 novembre 2016, à la réquisition de Z.________ SRL, l’Office
des poursuites du district d’Aigle a notifié au Q.________, dans la poursuite
n° 8'069'684, un commandement de payer la somme de 15'625 fr. 40
avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
juin 2015, indiquant comme titre de la
créance ou cause de l’obligation : « Ordonnance d’injonction de payer no
[...] du 11.07.2015 ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
2.a) Par acte du 21 novembre 2016, la poursuivante a requis du
Juge de paix du district d’Aigle qu’il prononce la mainlevée définitive de
l’opposition à concurrence de 15'625 fr. 40 avec intérêt à 5 % l’an dès le
1
er
juin 2015. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le
commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
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un extrait du registre du commerce de [...] concernant la poursuivante ;
-
une copie certifiée conforme d’un « ricorso per decreto ingiuntivo »
(recours pour ordonnance d’injonction) en italien, avec traduction certifiée
conforme en français, du 29 avril 2015 par lequel la poursuivante a requis
du Tribunal de [...] qu’il mette en demeure le poursuivi de s’acquitter de
la somme de 14'204,88 € ;
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une copie d’un « decreto ingiuntivo telematico » n° [...] [...] (ordonnance
d’injonction télématique) en italien, avec traduction certifiée conforme en
français, rendu le 11 juillet 2015 par le Tribunale ordinario di [...],
ordonnant au poursuivi de payer à la poursuivante la somme de 14'204 €
88 (1), plus intérêt tels que demandés (2), ainsi que les frais de la
procédure d’injonction de payer, liquidés en 540 € pour les rétributions et
en 153 € 50 pour les débours ainsi que 15 % pour les frais généraux, TVA
et CPA ainsi que tout autre frais éventuel (3) et indiquant que la partie
-
3 -
débitrice avait le droit de faire opposition au décret dans un délai de
quarante jours et qu’à défaut d’opposition, le décret deviendrait définitif et
exécutoire ;
-
une copie d’une apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)
établie le 16 novembre 2015 par le Procura della Repubblica presso il
Tribunale di [...], avec demande de signification à l’étranger de l’injonction
susmentionnée et une attestation du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 18 décembre 2015 indiquant que ledit décret avait été notifié au
poursuivi ;
-
une copie d’une « formula esecutiva » (formule exécutoire) en italien,
avec traduction certifiée conforme en français, rendue le 9 juin 2016 par le
Tribunale ordinario di [...] ordonnant à tous les huissiers de justice de
mettre le décret n° [...] en exécution ;
-
une copie d’une apostille (Convention de la Haye du 65 octobre 1961)
établie le 8 septembre 2016 par le Procura della Republica presso il
Tribunale di [...].
b) Par courrier recommandé du 5 décembre 2016, le juge de
paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 4 janvier
2017 pour se déterminer.
Dans ses déterminations du 3 janvier 2017, le poursuivi a
conclu au rejet de la requête. Il a produit les pièces suivantes :
-
une copie d’un « ordine cliente » effectué le 27 septembre 2013 par le
poursuivi à la poursuivante pour un montant total de 27'841 € 73 ;
-
une copie d’un courriel du 26 janvier 2014, ayant pour objet
« Changement de taille équipement [...] » par lequel Z.________ informe
S.________ que douze membres ont reçu des équipements trop petits ;
-
4 -
-
une copie d’un courriel en italien adressé le 11 décembre 2013 par la
poursuivante à G.________ ayant pour objet : « Ordine definitivo con
pesonalizzazioni Q.________ e [...] » ;
-
une copie d’une facture de X.________ du 23 décembre 2013 relative à un
voyage aller-retour du 20 décembre 2013 d’Aigle à [...] (Italie), pour un
montant de 1'800 fr., TVA incluse ;
-
une copie d’une facture adressée le 31 décembre 2013 par J.________ SA,
Agence en douane suisse et italienne, à la poursuivie pour un montant de
5'839 fr. 35 ;
-
une copie de deux courriels en italien adressés le 11 et 12 décembre
2013 par la poursuivante à G., ayant pour objet « Ordine definitivo
con pesonalizzazioni Q. e [...] » ;
-
une copie d’un « scheda contabile » du compte du poursuivi auprès de la
poursuivante portant sur la période du 14 novembre 2013 au 15 décembre
2017, faisant état d’un solde impayé de 10'744 € 28 ;
-
une copie d’un courrier du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11
décembre 2015 notifiant au poursuivi un acte judiciaire émanant d’une
autorité étrangère ;
-
un copie d’une opposition du 20 janvier 2016 à l’ordonnance d’injonction
du 11 juillet 2015 adressée sous pli recommandé le 20 janvier 2016 par le
conseil de la poursuivie au Tribunal di [...], avec accusé d’envoi de la poste
du 20 janvier 2016.
c) La poursuivante a répliqué par courriel du 23 janvier 2017
et, sur injonction du juge de paix, par courrier du 13 février 2017. Elle a
produit notamment les pièces suivantes :
-
une copie d’un courrier en italien, avec traduction libre en français, du 17
janvier 2017, adressé par Me V.________ à l’attention du Juge de paix du
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5 -
district d’Aigle, attestant que l’injonction n° [...] était valable et que le
Tribunal di [...] avait attesté qu’aucune opposition au décret en cause
n’était enregistrée auprès de ce tribunal ;
-
une copie d’une attestation du « Tribunal di [...], cancelleria civile » en
italien, avec traduction libre en français, du 31 mai 2016 attestant
qu’aucune cause d’opposition à l’injonction n° [...] dans la cause divisant
les parties n’était inscrite ou pendante.
3.Par prononcé non motivé du 2 mars 2017, notifié à la
poursuivante le lendemain, le Juge de paix du district d’Aigle a rejeté la
requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à
la charge de la poursuivante (III) et a alloué au poursuivi des dépens, fixés
à 1'500 fr. (IV).
Le 7 mars 2017, la poursuivante a demandé la motivation de
ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 28 avril
2017 et notifiés à la poursuivante le 2 mai 2017.
4.Par acte du 9 mai 2017, la poursuivante a recouru contre le
prononcé précité, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que
la mainlevée de l’opposition n° 8'069’684 est définitivement accordée à
concurrence de 15'625 fr. 40 avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
juin 2015.
Elle a par ailleurs conclu à l’allocation d’une équitable indemnité pour ses
frais d’intervention à titre de dépens et à ce que tous les frais de décisions
et de procédures soient supportés par le poursuivi.
L'intimé s'est déterminé par acte du 9 juin 2017, concluant,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du
prononcé entrepris.
-
6 -
E n d r o i t :
I.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes
requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi
recevable.
Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art.
322 al. 2 CPC, sont également recevables.
II.Le titre invoqué à l’appui de la requête de mainlevée définitive
est un «decreto ingiuntivo telematico» n° [...] rendu le 11 juillet 2015 par
le Tribunal ordinaire de [...], en Italie, lequel ordonne à l’intimé de payer à
la recourante, dans les 40 jours dès sa notification, la somme de 14'204.88
euros (1), les intérêts demandés par la recourante (2) ainsi que les frais de
la procédure d’injonction de payer, liquidés en 540 € pour les rétributions
et en 153 € 50 pour les débours ainsi que 15 % pour les frais généraux,
TVA et CPA ainsi que tout autre frais éventuel (3). L’ordonnance
d’injonction précise en outre que la partie débitrice a le droit de faire
opposition devant le tribunal dans le délai de rigueur de 40 jours à
compter de sa notification et qu’à défaut elle deviendra définitive et
exécutoire.
Le premier juge a considéré qu’il ressortait des pièces
produites que cette décision avait été notifiée à l’intimé le 15 décembre
2015, que ce dernier avait fait opposition le 20 janvier 2016, soit dans le
délai de quarante jours imparti par l’ordonnance, que le caractère
exécutoire de la décision, bien qu’attestée par l’autorité italienne,
paraissait dès lors douteux et qu’ainsi la mainlevée ne pouvait être
accordée.
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7 -
La recourante soutient que le caractère exécutoire de la
décision invoquée comme titre la mainlevée définitive résulte des
éléments du dossier, en particulier de la formule exécutoire délivrée par le
Tribunal de [...] le 9 juin 2016 et de l’attestation de ce même Tribunal qui
certifie que la cause d’opposition à l’injonction n° [...] opposant les parties
n’était pas inscrite au rôle de cette autorité au mois de juin 2016.
III.a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l’opposition. Cette norme englobe tant les jugements suisses
que les jugements étrangers (ATF 139 III 135 consid. 4.5.1).
L'art. 335 al. 3 CPC prévoit que la reconnaissance, la
déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions étrangères
sont régies par les art. 335 à 346 CPC, à moins qu’un traité international
ou la LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international
privé ; RS 291) n’en dispose autrement.
L’art. 1 al. 1 LDIP dispose que cette loi régit, en matière
internationale, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des
décisions étrangère (let. c). Les traités internationaux sont réservés (art. 1
al. 2 LDIP).
La Convention concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, conclue à Lugano le 30 octobre 2007 (ci-après : CL 2007),
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2010 pour les pays de l’Union européenne
et le 1
er
janvier 2011 pour la Suisse, s’applique, quelle que soit la nature
de la juridiction, en matière civile et commerciale (art. 1 al. 1 1
ère
phrase
CL 2007) à l’exception des questions relatives à l’état et la capacité des
personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux
successions (art. 1 al. 2 let. a CL 2007). Sont exclues les matières fiscales,
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douanière ou administrative (art. 1 al. 1 2ème phrase CL 2007), les
faillites, concordats et autres procédures analogues, la sécurité sociale, et
l’arbitrage (art. 1 al. 2 let. b, c, d CL 2007).
b) En l’espèce, la décision invoquée comme titre à la
mainlevée a été rendue dans le cadre d’un litige qui opposait les parties
au sujet de la livraison d’équipements de sport, soit d’un litige nature
commerciale. Elle entre donc manifestement dans le champ d’application
de la Convention de Lugano 2007.
IV.a/aa) Le « procedimento d'ingiunzione » italien est une
procédure sommaire permettant au créancier, sur la base d'une requête
non communiquée initialement à la partie adverse, d'obtenir un titre
exécutoire à l'encontre du débiteur. Il s'agit d'une décision issue d'une
procédure rapide comparable dans sa fonction, si ce n'est dans son
articulation procédurale, à la mainlevée d'opposition suisse (Kaufmann-
Kohler, L'exécution des décisions étrangères selon la Convention de
Lugano : titres susceptibles d'exécution, mainlevée définitive, procédure
d'exequatur, mesures conservatoires, in SJ 1997, pp. 561 ss, spéc. p. 567).
En vertu de l'art. 643 al. 2 du code de procédure civile (CPC) italien, une
copie de l'injonction et une copie de la requête sont signifiées au
défendeur. L'al. 3 de cette disposition prévoit que cette double
signification constitue le point de départ de l'instance. A partir de cette
signification, le défendeur peut former opposition jusqu'à l'expiration du
délai qui lui a été imparti, conformément à l'art. 641 du code italien, pour
s'exécuter volontairement. L'injonction n'est en principe pas exécutoire
par elle-même ; une autorisation du juge donnée après l'expiration du
délai d'opposition, à la requête du créancier, est nécessaire à cette fin. Si
le débiteur fait opposition à l'injonction dans le délai imparti, la procédure
civile contradictoire de droit commun est suivie (art. 645 CPC italien).
Dans le cas contraire, le juge déclare l'injonction exécutoire à la requête
du créancier. Il doit toutefois ordonner au préalable une nouvelle
signification lorsqu'il est probable que le débiteur n'a pas eu connaissance
de l'injonction (art. 647 CPC italien ; CJCE, Hengst Import BV c. Anna Maria
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Campese, 13 juillet 1995, affaire C-474/93). En l'absence d'opposition du
débiteur, l'ordonnance vaut jugement rendu en contradictoire (sur ces
questions cf. CPF 10 octobre 2010/393).
bb) Selon l’art. 32 CL 2007, aux fins de la CL, on entend par
« décision » toute décision rendue par une juridiction d’un Etat lié par la
convention, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle
qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution. L’art. 32 CL 2007
comprend des décisions rendues à l’issue d’une procédure sommaire ainsi
que le prononcé de mainlevée provisoire (Bucher, Commentaire romand,
LDIP et CL, n. 5 ad art. 32 CL et les réf. cit.) ; il mentionne expressément le
« mandat d’exécution » ; cette catégorie de décision, connue en
Allemagne (« Vollstreckunsbescheid »), est rendue au terme d’une
procédure sommaire au cours de laquelle le débiteur a eu l’occasion
d’intervenir ; elle comprend également le « decreto ingiuntivo » du droit
italien, étant donné que le débiteur peut former opposition et transformer
l’instance en une procédure contentieuse ordinaire (Bucher, op. cit., n. 8
ad art. 32 CL et les réf. cit.).
La CL 2007 instaure, à ses art. 38 à 56, une procédure
permettant la mise en exécution dans un Etat lié par la convention des
décisions rendues dans un autre Etat également lié par elle. D’après l’art.
38 ch. 1 CL 2007, les décisions rendues dans un Etat lié par la convention
et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par
ladite convention après y avoir été déclarés exécutoires sur requête de
toute partie intéressée. Le caractère exécutoire dans l’Etat d’origine peut
découler directement de la loi, de la décision elle-même, ou d’une
attestation postérieure au jugement (ATF 127 III 186 ; TF 4A_228/2010
consid. 2 ; Bucher, op. cit., n. 4 ad art. 38 CL, p. 2034).
Selon l’art. 53 CL 2007, la partie qui sollicite la délivrance
d’une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision doit
produire le certificat visé à l’art. 54, sans préjudice de l’art. 55. Le
requérant doit donc en principe produire un certificat, délivré par les
autorités compétentes de l’État où la décision a été rendue (art. 54 CL
La rigueur de cette solution est tempérée par le fait que la
jurisprudence vaudoise autorise le poursuivant à renouveler sa requête de
mainlevée, nonobstant un premier prononcé la rejetant, dans la même
poursuite aussi longtemps que celle-ci n'est pas périmée, en produisant de
nouvelles pièces (CPF, 6 août 2009/246; CPF, 17 décembre 2009/442). La
recourante pourra ainsi, le cas échéant, requérir à nouveau la mainlevée
en produisant toutes les pièces utiles.
Le recours doit ainsi être rejeté par substitution de motifs.