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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.052485-170128
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 126 CPC; 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V., à [...],
contre la décision rendue le 12 janvier 2017 par le Juge de paix des
districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, ordonnant la
suspension de la procédure de mainlevée d’opposition dans la poursuite
n° 8’057'445 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois
exercée à l’instance du recourant contre W., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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Jura-Nord vaudois le 20 octobre 2016 et la réquisition de poursuite en
validation de cet inventaire du 28 octobre 2016.
Par courrier du 29 novembre 2016, le juge de paix a notifié la
requête au poursuivi et cité les parties à comparaître à son audience du
10 janvier 2017.
Dans ses déterminations du 16 décembre 2016, le poursuivi a
fait valoir qu’il avait vendu toutes ses parts de la société A.Sàrl à
P., lequel, selon le contrat de vente, reprenait le contrat de bail
commercial, et que le bailleur en avait été informé et avait posé comme
condition à la reprise du bail que le poursuivi demeure signataire de ce
contrat, d’où l’avenant n° 1 qui, selon le poursuivi, serait nul parce qu’il
s’agirait d’un cautionnement déguisé. Il a exposé en outre qu’il avait saisi
la commission de conciliation en matière de baux à loyer d’une requête le
18 novembre 2016 et que l’audience était fixée au 19 décembre 2016, et
a requis la suspension de la procédure de mainlevée d’opposition jusqu’à
droit connu sur la procédure de conciliation, respectivement jusqu’à droit
connu au fond. A l’appui de son écriture, il a produit onze pièces, dont une
procuration.
Par lettre du 19 décembre 2016, le juge de paix a informé les
parties que l’audience du 10 janvier 2017 était maintenue.
c) A cette audience, tenue contradictoirement, les deux
parties ont produit des pièces, parmi lesquelles, notamment, le procès-
verbal de l’audience de la Commission de conciliation du district du Jura-
Nord vaudois du 19 décembre 2016, établi le 22 décembre 2016,
constatant le défaut de la partie demanderesse à l’audience et rayant la
cause du rôle, la nouvelle requête adressée à ladite commission par
W.________ le 23 décembre 2016 et la citation à l’audience de cette
commission du 31 janvier 2017. Le poursuivant s’est opposé à la
suspension de la cause, alors que le poursuivi a persisté dans sa
conclusion tendant à la suspension. Les deux parties ont produit des
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pièces sur le fond de la requête de mainlevée. Elles ont ensuite plaidé et
le juge de paix a indiqué qu’il rendrait une décision sur la suspension,
après quoi l’audience a été levée.
2.Par décision rendue sous forme de lettre adressée le 12 janvier
2017 et notifiée le 13 aux parties, le juge de paix a ordonné la suspension
de la procédure de mainlevée d’opposition jusqu’à droit connu sur la
procédure de conciliation en matière de baux à loyer.
3.Par acte du 20 janvier 2017, V.________ a recouru contre cette
décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens
qu’aucune suspension n’est ordonnée et qu’ordre est donné au premier
juge de statuer sur la requête de mainlevée « dès l’instant où les parties
ont déjà fait valoir leurs moyens dans ce cadre lors de l’audience du 10
janvier 2017 ».
Dans sa réponse du 13 février 2017, l’intimé W.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a produit un
onglet de trente et une pièces sous bordereau, dont dix-neuf nouvelles.
E n d r o i t :
I.L’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours
(art. 126 al. 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). En l’espèce, le
recours du 20 janvier 2017 a été déposé dans les formes requises, par
acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et en temps utile, dans les dix
jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC). Il
est ainsi recevable matériellement et formellement.
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La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 CPC).
En revanche, les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont
irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
II.Le Tribunal fédéral définit la procédure sommaire au sens
propre comme celle où les faits doivent être rendus simplement
vraisemblables, où le juge examine sommairement le bien-fondé juridique
de la prétention et où il rend une décision provisoire, ne réglant donc pas
définitivement la situation juridique des parties et ne revêtant pas
l’autorité de la chose jugée (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références
citées). Il a ainsi qualifié la procédure d’opposition au séquestre de
procédure sommaire au sens propre (même arrêt). La cour de céans a
également qualifié de procédure sommaire au sens propre la procédure de
mainlevée provisoire (CPF 31 décembre 2014/425 ; CPF 21 août
2013/330). En effet, la procédure de mainlevée est une pure procédure
d’exécution forcée, soit un incident de la poursuite, où le juge doit
examiner le titre de créance et décider si l’opposition doit être maintenue
ou levée et où la décision, prise sur pièces, ne sortit que des effets de
droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l’exception
de chose jugée (res judicata) quant à l’existence de la créance dans un
procès ultérieur (ATF 136 III 583 consid. 2.3 ; Gilliéron, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, 5
e
éd., n. 733a, p. 178 et les références).
De ce qui précède, la cour de céans a déduit que, bien qu’il
paraisse possible de suspendre la procédure de mainlevée provisoire en
application de l’art. 126 CPC sur requête des parties, par exemple dans la
perspective de la conclusion d’une transaction, cette procédure ne
dépendait jamais, de par sa nature profonde, du sort d’un autre procès en
cours, puisque la question qui devait être tranchée était de savoir si le
poursuivant disposai ou non d’un titre de mainlevée, soit d’une
reconnaissance de dette, ce point devant être examiné sur la base des
pièces disponibles (CPF 31 décembre 2014/425 précité ; CPF 24 mars
2014/104).
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Il n’y a en effet pas de sens à suspendre une procédure de
mainlevée dans l’attente d’un jugement sur le fond de la créance
prétendue. En mainlevée provisoire, soit le titre invoqué par le poursuivant
vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), soit il ne le vaut pas, et
cette question doit être tranchée sur la base des pièces produites. Cela
n’empêche pas le poursuivi de faire valoir en mainlevée que la
reconnaissance de dette invoquée est nulle et il appartient alors au juge
de la poursuite de trancher cette question, sans autorité de chose jugée,
cependant, comme on l’a vu.
Au surplus, une action négatoire ouverte avant la poursuite –
ou, comme en l’espèce, en cours de poursuite mais avant droit connu sur
la mainlevée d’opposition – a les mêmes effets qu’une action en libération
de dette : elle fait obstacle, en cas de mainlevée provisoire, à la
continuation de la poursuite (ATF 128 III 383 ; 117 III 17) ; en revanche,
elle n’est pas un obstacle à la mainlevée (CPF 24 mars 2015/96).
III.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
attaquée réformée en ce sens que la procédure de mainlevée de
l’opposition à la poursuite en cause n’est pas suspendue. Le dossier est
renvoyé au premier juge, à qui il appartiendra de décider s’il peut statuer
sur la requête de mainlevée d’opposition en l’état, sans interpeller les
parties ou les citer à une nouvelle audience.
Vu l’admission du recours, les frais de deuxième instance,
arrêtés à 405 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1
CPC), qui doit par conséquent rembourser son avance de frais au
recourant et lui verser en outre la somme de 400 fr. à titre de dépens de
deuxième instance (art. 13 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV
270.11.6]).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 12 janvier 2017 est réformée en ce sens que la
procédure de mainlevée de l’opposition à la poursuite n°
8’057'445 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord
vaudois n’est pas suspendue.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr.
(quatre cent cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé W.________ doit verser au recourant V.________ la
somme de 805 fr. (huit cent cinq francs) à titre de dépens et
de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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-M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour V.),
-Me Olivier Bloch, avocat (pour W.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 7’800 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La greffière :