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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.052322-170655
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y.________
SÀRL, à [...], contre le prononcé rendu le 15 février 2017, à la suite de
l’audience du 24 janvier 2017, par le Juge de paix des districts du Jura-
Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause opposant la recourante à
M.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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3 -
E n f a i t :
1.Le 26 octobre 2016, à la réquisition d’Y.________ Sàrl, l’Office
des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à M.________, dans la
poursuite n° 8'039'684, un commandement de payer la somme de 8'100
fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 septembre 2016, indiquant comme
titre de la créance ou cause de l’obligation : « Deux tranches d’écolage
2016 – 2017 ».
La poursuivie a formé opposition totale.
2.a) Par acte du 18 novembre 2016, la poursuivante a requis du
Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud la
mainlevée de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le
commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
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une copie d’une fiche d’inscription pour l’année scolaire 2016-2017 au
cours [...], signée par les parties le 15 août 2016, sur laquelle la poursuivie
a indiqué à la rubrique « Pour les mineurs ou si vous n’êtes pas
responsable du paiement de votre scolarité / Le(s) représentant(e)
légal et/ou répondant financier » : « OCBE – office cantonal des
bourses d’études, DEMANDE EN COURS, Rue Cité-Devant 14, 1014
Lausanne ». La fiche contient le libellé suivant, au-dessus de l’espace
prévu pour les signatures de l’établissement, de l’étudiant et du
représentant légal et/ou répondant financier :
« L’inscription de l’étudiant(e) est effective à la réception du présent document
et du contrat d’écolage, dûment daté et signés par l’étudiant et son
représentant légal. Le paiement des frais d’ouverture de dossier et de la finance
d’inscription s’effectue dès réception du contrat visé par l’Y.________ Sàrl. (...)
(...)
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Le soussigné, agissant en qualité de représentant légal et/ou répondant
financier, déclare avoir pris connaissance et accepter la convention au dos de la
présente, le contrat d’écolage, le règlement ci-joints, et inscrire l’étudiant(e)
susmentionné(e) auprès de l’Y.________ Sàrl. Il s’engage au paiement de
l’intégralité de l’inscription, de l’écolage et des frais de scolarité selon contrat
annexé. »
Les parties ont signé dans les espaces prévus pour
l’établissement et l’étudiant. Aucune signature ne figure dans l’espace
prévu pour le répondant financier.
Au verso de la fiche d’inscription figure une convention
d’écolage, dont les art 2, 3 et 7 ont la teneur suivante :
« Article 2
L’étudiant(e) ou son représentant légal et/ou répondant financier, s’engage à
payer le montant des cours pour une présence régulière à l’Ecole durant les
deux semestres de l’année scolaire, sauf annulation des cours pour raison de
force majeure.
Article 3
Les frais d’ouverture de dossier sont valables pour toute la scolarité, mais
demeurent acquis à l’Ecole en tous les cas, non-participation ou annulation du
contrat comprise.
(...)
Article 7
En cas de licenciement de l’étudiant(e), ou si l’étudiant(e) ou son représentant
légal et/ou répondant financier, résilie le contrat par lettre recommandée, le
montant du trimestre en cours et celui du trimestre à débuter restent dus. La
finance d’inscription n’est pas remboursable. » ;
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une copie d’un « contrat d’écolage cours du jour » signé par les parties le
15 août 2016 portant sur un [...] pour quatre trimestres à 3'600 fr. le
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trimestre, plus des frais d’ouverture de dossier, valables pour toute la
scolarité, par 400 fr. et une participation « matériel et fourniture », y
compris la carte d’étudiant de 500 fr., indiquant que l’écolage trimestriel
était payable avant le début de chaque trimestre, soit les 25 juin, 25
septembre, 25 décembre et 25 mars de l’année scolaire en cours et que,
pour les nouveaux étudiants, la première tranche était payable à
l’inscription ;
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une copie d’un courriel du 8 septembre 2016 de la poursuivie à la
poursuivante indiquant qu’elle ne pourrait débuter les cours, dès lors que
le traitement de sa demande de bourse avait du retard, qu’elle ne pourrait
payer l’écolage à temps et qu’elle annulait en conséquence son
inscription. La poursuivie rappelait en outre qu’elle avait précisé lors de
son inscription que si sa demande de bourse ne trouvait pas une issue
favorable, son inscription serait caduque et qu’elle n’avait suivi aucun
cours, jugeant en conséquence qu’elle ne devait aucun montant ;
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une copie d’un courriel de réponse de la poursuivante à la poursuivie du
8 septembre 2016, prenant note du désistement de celle-ci, se référant à
un entretien du 10 août 2016 au cours duquel elle aurait indiqué à la
poursuivie que l’Etat n’accordait aucune bourse pour un établissement
privé et qu’elle ne devait pas s’inscrire avant d’avoir obtenu une réponse
quant à la possibilité d’un financement privé. Le courriel fait en outre état
d’un entretien téléphonique à la réception de la fiche d’inscription signée
au cours duquel la poursuivante aurait signifié à la poursuivie
« l’invalidité » du représentant financier et que le paiement des tranches
d’écolage était indépendant de son attente de bourse, ce à quoi la
poursuivie aurait répondu que l’inscription était nécessaire à la demande
de bourse et que le paiement de l’écolage dans l’attente de la bourse ne
constituait pas un problème pour elle ;
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une copie d’un courrier de la poursuivante à la poursuivie du 12
septembre 2016, accusant réception du désistement de celle-ci et lui
réclamant en application de l’art. 7 du contrat, la première tranche
d’écolage comprenant l’inscription, les frais de dossier et de matériel, par
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4'500 fr. et la deuxième tranche d’écolage de 3'600 fr., payable au 25
septembre 2016 ;
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une copie d’un rappel du 5 octobre 2016, portant sur la somme de 8'150
fr., soit le montant réclamé dans le courrier du 12 septembre 2016, plus
50 fr. de frais de rappel et intérêts de retard.
b) Par courriers recommandés du 28 novembre 2016, le juge
de paix a notifié la requête à la poursuivie et cité les parties à comparaître
à l’audience du 24 janvier 2017.
La poursuivante a fait défaut à l’audience du 24 janvier 2017.
3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 15 février 2017,
le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros de Vaud a
prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 4'000
fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 25 septembre 2016 (I), a fixé les frais
judiciaires à 210 fr. (II), a mis partiellement ceux-ci à la charge de la
poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait
partiellement à la poursuivante son avance de frais, par 105 francs, sans
allocation de dépens pour le surplus (IV).
Le 20 février 2017, la poursuivie a demandé la motivation de
ce prononcé. La poursuivante a fait de même le 24 février 2017.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 31
mars 2017 et notifiés à la poursuivante le 3 avril 2017. En substance, le
premier juge a considéré que les documents signés par la poursuivie
constituaient un titre à la mainlevée provisoire et que seuls les frais
d’ouverture de dossier et du premier trimestre étaient dus, selon les
conditions du contrat, dès lors que le désistement était intervenu avant le
début du trimestre le 12 septembre 2016.
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4.Par acte du 13 avril 2017, la poursuivante a recouru contre ce
prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que la mainlevée est accordée à concurrence de 8'100
fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 septembre 2016 et, subsidiairement à
son annulation. Elle a produit un bordereau de pièces.
Dans ses déterminations du 17 mai 2017, l’intimée M.________
a conclu, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième
instance, au rejet de toutes les prétentions de la recourante. Elle a produit
quatre pièces.
E n d r o i t :
I.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes
requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi
recevable. Il en va de même des pièces produites qui ne sont pas
nouvelles.
Les déterminations de l'intimée ont été déposées dans le délai
de l'art. 322 al. 2 CPC. Ses conclusions sont recevables dans la mesure où
elles tendent au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Elles ne le
sont pas dans la mesure où elles tendraient au rejet intégral de la requête
de mainlevée, vu l'irrecevabilité du recours joint (art. 323 CPC). Les pièces
produites figurent déjà au dossier de première instance sous réserve des
pièces 1 et 3 qui sont nouvelles et donc irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
II.Le premier juge a considéré que la fiche d’inscription et le
contrat d’écolage prévoyant des frais d’ouverture de dossier de 400 fr. et
des frais d’écolage trimestriels de 3’600 fr., tous deux signés par l’intimée
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le 15 août 2016, étaient des titres à la mainlevée provisoire, qu’aucune
pièce au dossier ne permettait de corroborer l’allégation de l’intimée selon
laquelle il avait été convenu oralement que si une bourse d’études ne lui
était pas octroyée, l’inscription tombait, que l’article 7 du contrat
prévoyait qu’en cas de désistement, le montant du trimestre en cours et
celui du trimestre suivant étaient dus, que dans la mesure où la partie
poursuivie s’était désistée le 8 septembre 2016, soit avant le début du
trimestre qui avait commencé le 12 septembre 2016, seul le trimestre « à
entamer » était dû, que les frais d’ouverture du dossier étaient en
revanche acquis à la poursuivante, y compris en cas d’annulation du
contrat, en vertu de son article 3, qu’ainsi la mainlevée devait être
accordée pour les frais d’inscription ainsi que pour les frais d’écolage à
raison d’un trimestre, soit à concurrence de 4’000 fr. plus intérêts au taux
de 5 % l’an dès le 25 septembre 2016, date de la mise en demeure.
La recourante soutient que le premier juge s’est trompé dans
l’interprétation de la convention d’écolage. Selon elle, le premier trimestre
arrivant à échéance le 25 septembre 2016, l’intimée était redevable du
trimestre en cours ainsi que du trimestre à débuter dès cette date
conformément à l’article 7 de la convention (sic). L’intimée se serait en
outre engagée à payer non seulement les frais d’ouverture du dossier
mais également une participation au matériel de 500 francs.
III.a) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al.
1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblable sa libération (al. 2).
La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une
procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de
constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre
exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force
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probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui
attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement
vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 20 consid. 4.1 ; ATF
132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier
d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le
poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le
poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en
poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 20 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444
consid. 4.1.1 et les références).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al.
1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant,
d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition,
une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue
(ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III
627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 82
LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la
mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que
si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon
précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la
reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit permettre au
juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et
peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Savoir s’il existe une reconnaissance de dette s’interprète en
conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de
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volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/ Werro (éd.), Commentaire
romand, Code des obligations I, 2012, n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord
bilatéral. En présence d’un texte obscur, ambigu ou incomplet, il y a lieu
de recourir à l’interprétation pour déterminer la volonté des parties. Pour
qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le juge doit recourir en
premier lieu à l’interprétation dite subjective, c’est-à-dire rechercher la
"réelle et commune intention des parties", le cas échéant empiriquement,
sur la base d’indices (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006
1126; ATF 125 III 305, JdT 2000 I 635). Si la volonté réelle des parties ne
peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit
interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la
confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude
pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des
circonstances (interprétation dite objective : ATF 131 III 606 précité; 129 III
702, JdT 2004 I 535).
Toutefois, vu le caractère sommaire de la procédure de
poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la
reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair ; à moins de
circonstances particulières résultant du dossier, il n’a pas à se demander
si les parties ne l’entendaient pas dans un sens différent
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1, n. 12). Il n’a pas non
plus à trancher des questions délicates – en particulier relevant de
l’interprétation d’éléments extrinsèques au contrat – pour la solution
desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important. C’est au juge
du fond qu’il appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au
terme d’une procédure probatoire complète (TF 5A_450/2012 du 23
janvier 2013, consid. 3.2).
b) Avant de se pencher spécifiquement sur l’interprétation de
l’article 7 de la convention d’écolage invoqué par la recourante, il convient
de tout d’abord examiner si, comme l’a retenu le premier juge, les
documents signés par l’intimée contiennent effectivement un engagement
financier de sa part.
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À cet égard, il résulte des pièces produites que l’intimée s’est
inscrite, en qualité d’étudiante, à une formation [...] dispensée par la
recourante, que l’écolage trimestriel s’élevait à 3'600 fr., les frais
d’ouverture de dossier à 400 fr. et la participation au matériel ainsi qu’aux
fournitures, y compris la carte d’étudiant, à 500 francs. Ces faits ne sont
pas contestés.
La fiche d’inscription signée par l’intimée comporte toutefois
une rubrique intitulée «Le(a) représentant(e) légal et/ou répondant
financier ». Cette rubrique doit être remplie lorsque l’étudiant est mineur
ou s’il n’est pas responsable du paiement de sa scolarité (« Pour les
mineurs ou si vous n’êtes pas responsables du paiement de votre scolarité
»). Elle a en l’occurrence été complétée par l’intimée qui y a reporté les
coordonnées de l’OCBE, soit de l’Office cantonal des bourses d’études, rue
Cité-Devant 14 à 1014 Lausanne, avec la précision « demande en cours ».
Ce faisant, l’intimée a clairement fait savoir qu’elle n’assumerait pas
personnellement le paiement des frais liés à sa formation auprès de la
recourante, respectivement qu’elle n’entendait contracter que si l’Office
des bourses acceptait de financer sa formation. Elle a en d’autres termes
exclu tout engagement financier de sa part. Le mail adressé à l’intimée le
8 septembre 2016 est insuffisant pour établir que la recourante aurait
émis des objections sur ce point à réception de la fiche d’inscription. On
peut donc considérer que cette fiche a été signée sans réserve par un
représentant de la recourante. L’art. 2 de la convention d’écolage, qui
prévoit que l’étudiant ou son répondant financier s’engage à payer le
montant des cours, n’autorise pas une conclusion différente, dès lors
qu’un représentant financier a précisément été désigné par l’intimée et
que par l’usage du terme « ou » une solidarité passive a été exclue. Le fait
que l’OCBE n’ait pas signé le formulaire ne permet pas de déduire un
engagement financier de l’intimée. Il découle de ce qui précède que les
documents produits ne permettent pas de retenir que l’intimée se serait
engagée à payer personnellement les frais relatifs à sa formation. Ce
constat suffit à sceller le sort du recours.
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IV.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge de la recourante
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
l’intimée ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel et les
circonstances particulières de l’art. 95 al. 3 let. c CPC n’étant pas
réalisées.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la
recourante Y.________ Sàrl.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pierre-Yves Bosshard, avocat (pour Y.________ Sàrl),
-Mme M.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 4’100 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
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Le greffier :