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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.052000-171173
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 août 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé non motivé rendu le 1
er
février 2017, à la suite
de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne,
notifié à la poursuivie le 24 mars 2017, prononçant à concurrence de
2'400 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 2016 la mainlevée
provisoire de l’opposition formée par E., à [...], à la poursuite n°
8'051'077 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée par
D., à [...], fixant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la
charge de la poursuivie et disant en conséquence que celle-ci
rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 150 fr., sans
allocation de dépens pour le surplus,
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vu la demande de motivation déposée le 29 mars 2017 par la
poursuivie, qui manifestait d’ores et déjà son opposition au prononcé,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 12 juin 2017
et notifiés à la poursuivie le 20 juin 2017,
vu le recours, daté du 28 juin 2017 mais déposé à la poste le
lendemain, formé par la poursuivie contre ce prononcé,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été
déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de
se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche
sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ;
TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp.
512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
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doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce la recourante soutient en substance que
l’intimée pouvait trouver un locataire de remplacement dans le délai pour
lequel les loyers en cause sont réclamés et qu’il ne lui est pas possible de
les régler, vu sa situation financière,
que, pour le surplus, la recourante ne critique pas la
motivation du prononcé,
que ce faisant, elle ne remet pas en cause les considérations
du prononcé qui constatent que le contrat de bail signé par le recourant le
15 mai 2016 constitue un titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP (loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS
281.1),
que le juge de la mainlevée n’examine pas la réalité de la
créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire, savoir la force
probante du titre produit par le poursuivant et la vraisemblance des
moyens libératoires du poursuivi (ATF 142 III 20 consid. 4.1 ; ATF 132 III
140 consid. 4.1.1),
que les moyens de la recourante uniquement relatifs au bien-
fondé de la créance et à sa situation financière, sont irrecevables dans le
cadre de la procédure de mainlevée,
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable,
faute de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC ;
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attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme E.,
-Mme D..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2’400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :