109
TRIBUNAL CANTONAL
KC16.050818-170509
160
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 29 al. 2 Cst. ; 136, 138 al. 3 let. a CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la VILLE DE
W., représentée par son Office du contentieux, à W.,
contre le prononcé rendu le 19 janvier 2017, par le Juge de paix du district
de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant la recourante à
L.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
-
3 -
E n f a i t :
1.Le 10 août 2016, à la réquisition de la Ville de W.,
l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à
L., dans la poursuite n° 7'971'272, un commandement de payer la
somme de 1'036 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou
cause de l’obligation :
« Reprise de l’acte de défaut de biens no 208807 de Fr. 1'036.00 délivré le
24.06.1996 par l’Office des poursuites du district d’Aigle, Av. Chevron 2, 1860
Aigle ».
La poursuivie a formé opposition totale.
2.Par acte du 14 novembre 2016, la poursuivante a requis du
Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut qu’il prononce la
mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a
produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces
suivantes :
-
l’original d’un acte de défaut de biens après saisie établi le 24 juin 1996
par l’Office des poursuites de l’arrondissement d’Aigle, dans la poursuite
n° 208'807 ouverte par la poursuivante contre T.________, portant sur la
somme de 1'036 fr. et indiquant comme titre de la créance ou cause de
l’obligation :
« 1) No facture [...] du 13.10.95 Bibliothèque municipale, contre-valeur de 8
volumes non restitués Fr. 590,-- + taxe de retard Fr. 108,-- + frais administratifs
Fr. 208,--
-
une copie d’un échange de courriels du 11 novembre 2016 entre la
poursuivante et le Contrôle des habitants de la Commune de [...], dont il
-
4 -
ressort que T.________ s’appelle désormais L.________ à la suite de son
divorce et qu’elle a quitté la commune pour [...] le [...] 2012 ;
-
une copie d’un fiche de renseignement de l’Office de la population de la
Commune de [...] du 4 novembre 2016, attestant que la poursuivie habite
[...] depuis le [...] 2012 ;
-
une copie d’un courrier de la poursuivante à la poursuivie du 17 août
2016, l’invitant à retirer son opposition ;
-
une procuration.
b) Par courrier recommandé du 17 novembre 2016, le juge de
paix a adressé la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai au 3
janvier 2017 pour se déterminer. Le pli contenant cet avis a été retourné
par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non
réclamé ».
3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 19 janvier
2017, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a rejeté la
requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à
la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).
Le prononcé a été notifié à la poursuivante le 20 janvier 2017.
Le pli adressé à la poursuivie a été retourné au greffe de la justice de paix
avec la mention « non réclamé ».
Le 26 janvier 2017, la poursuivante a demandé la motivation
du prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 9 mars
2017 et notifiés à la poursuivante le lendemain. Le pli destiné à la
poursuivie a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec
la mention « non réclamé ».
-
5 -
4.Par acte du 17 mars 2017, la poursuivante a recouru contre ce
prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est accordée à
concurrence de 1'036 fr. sans intérêt, les frais judiciaires et les dépens de
première instance étant mis à la charge de la poursuivie.
L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui a été
imparti.
E n d r o i t :
I.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes
requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi
recevable.
II.La recourante fait valoir que la facture ayant donné lieu à
l’acte de défaut de biens du 24 juin 1996 résulte d’une violation par la
poursuivie de ses obligations contractuelles découlant du prêt à usage de
livres par la bibliothèque municipale et que ce contrat ressortit au droit
privé, ce qui justifie la mainlevée provisoire de l’opposition.
On doit toutefois d’emblée constater que les plis recommandés
adressés à l’intimée par le premier juge, qui contenaient la requête de
mainlevée et l’avis lui fixant un délai pour se déterminer puis le dispositif
et, enfin, les motifs du prononcé, ont tous été retournés à leur expéditeur
avec la mention « non réclamé ».
-
6 -
Se pose dès lors au préalable la question d’une éventuelle
violation du droit d’être entendu de l’intimée.
a) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, la
procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248
ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.),
Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol.
I, 2e éd. 2010, n. 2a ad art. 84 SchKG [LP : loi fédérale du 11 avril 1889 sur
la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). En application de l'art.
253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou
infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer
oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le
juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête,
l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa
décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du
défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53
CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et al.
[éd.], Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC;
Bohnet, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, n. 2 ad
art. 253 CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC).
L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux
personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi
que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui
règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les
décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière
contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un
acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en
tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les
conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138
CPC).
-
7 -
Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le
destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept
jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a
CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un
commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à
recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure
(ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396, JdT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du
10 octobre 2011 consid. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011
consid. 2.1; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; TF
5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg
Peter et les références citées; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC).
Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte
introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils
doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de
réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n.
31 ad art. 138 CPC). Cela a été rappelé dans de nombreux arrêts
(notamment : CPF 30 mars 2015/112 ; CPF 21 novembre 2014/391 ;CPF,
11 septembre 2013/356; CPF, 8 août 2013/312; CPF, 11 juillet 2012/270;
CPF, 4 juillet 2012/258; CPF, 16 mai 2012/214; CPF, 1er février 2012/13).
b) En l’espèce, et comme déjà relevé ci-dessus, le pli
recommandé contenant la requête de mainlevée et impartissant un délai à
la poursuivie pour se déterminer et produire toutes pièces utiles est
revenu au greffe du juge de paix avec la mention "non réclamé".
Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la fiction de la
notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas dans
ces circonstances. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que ce pli aurait
été à nouveau notifié à son destinataire d’une autre manière contre
accusé de réception, par exemple par huissier. Il s’ensuit que la requête
de mainlevée n’a pas été valablement notifiée à la poursuivie.
La poursuivie ne devait dès lors pas s’attendre à recevoir une
décision. La fiction de notification ne s’applique donc pas non plus au
dispositif du prononcé du 19 janvier 2017 et à ses motifs qui n’ont donc
pas été valablement notifiés.
-
8 -
c) Sous l’empire de l’ancien droit de procédure, l’assignation
irrégulière, qui constituait un motif de nullité au sens de l’art. 38 al. 1 let.
b aLVLP [loi vaudoise d’application de la LP du 18 mai 1955 ; RSV 280.05],
n’entraînait pas la nullité absolue du jugement, mais devait être
expressément soulevée dans un recours (CPF, 16 juin 2011/213 ; CPF, 22
février 2007/52). L’art. 465 al. 3 CPC-VD [Code de procédure civile
vaudoise] exigeait en effet, pour qu’une décision puisse être annulée –
dans les cas où il n’y avait pas lieu de constater la nullité absolue –, que
des conclusions en nullité soient prises et des moyens de nullité invoqués.
Ainsi, lorsque la partie poursuivie avait été irrégulièrement assignée à
l’audience de mainlevée mais avait valablement reçu le prononcé, si elle
recourait contre ce prononcé sans soulever le moyen tiré de l’assignation
irrégulière, le prononcé ne pouvait pas être annulé, nonobstant la violation
du droit d’être entendu (CPF, 22 février 2007/52).
La situation était différente lorsque la partie poursuivie non
seulement n’avait pas été assignée régulièrement mais encore n’avait pas
reçu le prononcé. De jurisprudence constante depuis un arrêt relativement
ancien du Tribunal fédéral (ATF 102 III 133, rés. in JdT 1978 II 62 ; CPF 16
juin 2011/213 et les références citées), un jugement de mainlevée est nul
quand le poursuivi n’a reçu ni la convocation à l’audience et la requête de
mainlevée, ou la requête seule avec un délai pour se déterminer par écrit,
ni le jugement de mainlevée. Sous l’empire de l’ancien droit de procédure,
dans une telle situation, le prononcé devait être annulé d’office par la cour
de céans (CPF, 9 décembre 2010/470 ; CPF, 1er juillet 2010/284) – à
condition, évidemment, qu’elle fût en mesure d’examiner la cause, ce qui
impliquait qu’elle fût saisie d’un recours. Dans l’hypothèse où la partie
poursuivie n’avait pas eu connaissance d’une manière ou d’une autre de
la procédure de mainlevée ni du prononcé rendu, la poursuite ne pouvait
de toute manière pas être continuée (TF 7B.153/2006 du 13 octobre 2006
consid. 3.1).
Cette dernière jurisprudence est également applicable sous le
nouveau droit (CPF, 8 août 2013/312 ; CPF 1er février 2013/13). La cour de
-
9 -
céans l’a toutefois étendue aux causes dans lesquelles la partie poursuivie
qui n’avait pas été régulièrement informée de la procédure ni de la
décision de mainlevée, recourt contre le prononcé de mainlevée au
moment où elle en a connaissance, par exemple au stade de la saisie,
sans faire valoir le grief tiré de la violation de son droit d’être entendu. La
cour de céans considère qu’elle est dans de tels cas habilitée, en vertu de
son pouvoir d’examen en droit, à constater d’office la violation et à
annuler le prononcé (CPF 11 juillet 2012/270 ; CPF 15 octobre 2012/400 ;
CPF, 10 juillet 2013/285). Le même raisonnement doit s’appliquer lorsque
le recourant s’est vu notifier le prononcé et a recouru dans les dix jours
suivant cette notification, sans soulever de grief tiré de la violation du
droit d’être entendu. Le CPC ne contient en effet pas de disposition
analogue à l’ancien art. 465 al. 3 CPC-VD (CPF 10 avril 2014/145).
Il doit en aller de même lorsque le poursuivant recourt, et que
la cour constate que l’intimé n’a ni été convoqué à une audience, ni invité
à se déterminer, et que la requête de mainlevée ne lui a pas été notifiée,
et cela même si le prononcé lui a été signifié. Le droit d’être entendu étant
de nature formelle, sa violation justifie en principe l’annulation de la
décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect
aurait conduit à une décision différente (Haldy, Code de procédure civile
commenté, n. 19 ad art. 53 CPC). Dans tous les cas, la notification
irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (CPF, 25
novembre 2010/450 ; CPF, 4 juillet 2012/258). Or, l’absence de notification
de la requête de mainlevée entraîne généralement un préjudice pour le
poursuivi, qui n’a pu être entendu ni produire des pièces en première
instance – étant rappelé que la cour de céans statue sur la base des faits
tels qu’ils sont établis par le premier juge et n’administre pas de preuves
nouvelles (art. 326 al. 1 CPC). Dans de tels cas, le prononcé doit donc être
annulé d’office (CPF 10 novembre 2015/311). Il n’y a lieu de faire une
exception à ces principes que lorsque la requête de mainlevée a été
rejetée et qu’il résulte de l’examen du dossier, tel qu’il est constitué, que
le recours du poursuivant doit être rejeté ; dans ce cas en effet, il ne
résulte en définitive aucun préjudice pour le poursuivi de la violation de
-
10 -
son droit d’être entendu (CPF 30 mars 2015/112 ; CPF, 13 janvier 2015/3 ;
CPF 30 décembre 2014/420).
d) En l’espèce, l’argumentation de la recourante n’est pas
dénuée de tout fondement et il apparaît que le recours pourrait devoir être
admis. Toutefois, dès lors que l’intimée n’a pas été en mesure de procéder
en première instance, il s’impose d’annuler d’office le prononcé et de
renvoyer la cause au premier juge pour qu’il rende une nouvelle décision
après avoir notifié la requête à l’intimée.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.,
seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC) et l’avance de frais
restituée à la poursuivante. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le prononcé est annulé d’office.
II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera-
Pays-d’Enhaut pour qu’il rende une nouvelle décision après
avoir notifié la requête à la poursuivie.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat
et l’avance de frais restituée à la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
-
11 -
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Office du contentieux (pour Ville de W.),
-Mme L..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1’036 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le greffier :