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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.050802-162163
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 126 CPC; 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R., à [...],
contre la décision rendue le 8 décembre 2016 par le Juge de paix des
districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud ordonnant la suspension
de la procédure de mainlevée d’opposition dans la poursuite n° 8’037'569
de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée à
l’instance du recourant contre S., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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Jura-Nord vaudois le 28 septembre 2016 et la réquisition de poursuite en
validation de cet inventaire du 7 octobre 2016.
Par courrier du 17 novembre 2016, le juge de paix a notifié la
requête au poursuivi et cité les parties à comparaître à son audience du
14 décembre 2016.
Dans ses déterminations du 25 novembre 2016, le poursuivi a
fait valoir qu’il avait vendu toutes ses parts de la société O.Sàrl à
Z., lequel, selon le contrat de vente, reprenait le contrat de bail
commercial, et que le bailleur en avait été informé et avait posé comme
condition à la reprise du bail que le poursuivi demeure signataire de ce
contrat, d’où l’avenant n° 1 qui, selon le poursuivi, serait nul parce qu’il
s’agirait d’un cautionnement déguisé. Il a exposé en outre qu’il avait saisi
la commission de conciliation en matière de baux à loyer d’une requête le
18 novembre 2016 et que l’audience était fixée au 19 décembre 2016, et
a requis la suspension de la procédure de mainlevée d’opposition jusqu’à
droit connu sur la procédure de conciliation, respectivement jusqu’à droit
connu au fond. A l’appui de son écriture, il a produit dix pièces, dont une
procuration.
Par lettre du 28 novembre 2016, le juge de paix a imparti au
poursuivant un délai au 5 décembre 2016 pour se déterminer sur la
suspension de cause requise.
Par lettre du 5 décembre 2016, le poursuivant a déclaré
s’opposer à la suspension de cause requise, faisant valoir que la procédure
de mainlevée était soumise à la procédure sommaire, que le juge
examinait la situation en fonction des titres produits, qu’il s’agissait d’un
incident de la poursuite, raison pour laquelle la procédure devait avancer
rapidement, et qu’en fonction du résultat de la procédure de mainlevée, le
débiteur disposait par la suite d’autres moyens pour faire valoir ses droits,
qu’il n’y avait pas lieu de sauvegarder en attendant.
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2.Par décision rendue sous forme de lettre adressée le 8
décembre 2016 et notifiée le 9 aux parties, le juge de paix a ordonné la
suspension de la procédure de mainlevée d’opposition jusqu’à droit connu
sur la procédure de conciliation en matière de baux à loyer. L’audience du
14 décembre 2016 a dès lors été annulée.
3.Par acte du 19 décembre 2016, R.________ a recouru contre
cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens qu’aucune suspension n’est ordonnée et qu’ordre est donné au
premier juge de fixer une nouvelle audience de mainlevée.
Dans sa réponse du 13 février 2017, l’intimé S.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a produit un
onglet de trente et une pièces sous bordereau, dont vingt-quatre
nouvelles.
E n d r o i t :
I.L’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours
(art. 126 al. 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). En l’espèce, le
recours du 20 janvier 2017 a été déposé dans les formes requises, par
acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et en temps utile, dans les dix
jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC). Il
est ainsi recevable matériellement et formellement.
La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 CPC).
En revanche, les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont
irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
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II.Le Tribunal fédéral définit la procédure sommaire au sens
propre comme celle où les faits doivent être rendus simplement
vraisemblables, où le juge examine sommairement le bien-fondé juridique
de la prétention et où il rend une décision provisoire, ne réglant donc pas
définitivement la situation juridique des parties et ne revêtant pas
l’autorité de la chose jugée (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références
citées). Il a ainsi qualifié la procédure d’opposition au séquestre de
procédure sommaire au sens propre (même arrêt). La cour de céans a
également qualifié de procédure sommaire au sens propre la procédure de
mainlevée provisoire (CPF 31 décembre 2014/425 ; CPF 21 août
2013/330). En effet, la procédure de mainlevée est une pure procédure
d’exécution forcée, soit un incident de la poursuite, où le juge doit
examiner le titre de créance et décider si l’opposition doit être maintenue
ou levée et où la décision, prise sur pièces, ne sortit que des effets de
droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l’exception
de chose jugée (res judicata) quant à l’existence de la créance dans un
procès ultérieur (ATF 136 III 583 consid. 2.3 ; Gilliéron, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, 5
e
éd., n. 733a, p. 178 et les références).
De ce qui précède, la cour de céans a déduit que, bien qu’il
paraisse possible de suspendre la procédure de mainlevée provisoire en
application de l’art. 126 CPC sur requête des parties, par exemple dans la
perspective de la conclusion d’une transaction, cette procédure ne
dépendait jamais, de par sa nature profonde, du sort d’un autre procès en
cours, puisque la question qui devait être tranchée était de savoir si le
poursuivant disposai ou non d’un titre de mainlevée, soit d’une
reconnaissance de dette, ce point devant être examiné sur la base des
pièces disponibles (CPF 31 décembre 2014/425 précité ; CPF 24 mars
2014/104).
Il n’y a en effet pas de sens à suspendre une procédure de
mainlevée dans l’attente d’un jugement sur le fond de la créance
prétendue. En mainlevée provisoire, soit le titre invoqué par le poursuivant
vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), soit il ne le vaut pas, et
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cette question doit être tranchée sur la base des pièces produites. Cela
n’empêche pas le poursuivi de faire valoir en mainlevée que la
reconnaissance de dette invoquée est nulle et il appartient alors au juge
de la poursuite de trancher cette question, sans autorité de chose jugée,
cependant, comme on l’a vu.
Au surplus, une action négatoire ouverte avant la poursuite –
ou, comme en l’espèce, en cours de poursuite mais avant droit connu sur
la mainlevée d’opposition – a les mêmes effets qu’une action en libération
de dette : elle fait obstacle, en cas de mainlevée provisoire, à la
continuation de la poursuite (ATF 128 III 383 ; 117 III 17) ; en revanche,
elle n’est pas un obstacle à la mainlevée (CPF 24 mars 2015/96).
III.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
attaquée réformée en ce sens que la procédure de mainlevée de
l’opposition à la poursuite en cause n’est pas suspendue. Le dossier est
renvoyé au premier juge pour qu’il fixe une nouvelle audience et statue
sur la requête de mainlevée d’opposition.
Vu l’admission du recours, les frais de deuxième instance,
arrêtés à 570 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1
CPC), qui doit par conséquent rembourser son avance de frais au
recourant et lui verser en outre la somme de 750 fr. à titre de dépens de
deuxième instance (art. 13 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV
270.11.6]).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 8 décembre 2016 est réformée en ce sens que
la procédure de mainlevée de l’opposition à la poursuite n°
8’037'569 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord
vaudois n’est pas suspendue.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé S.________ doit verser au recourant R.________ la
somme de 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs) à titre de
dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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-M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour R.),
-Me Olivier Bloch, avocat (pour S.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 31'200 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La greffière :