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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.044022-170409
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 15 juin 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETAT DE
VAUD, représenté par l’Office d’impôt du district de Nyon contre le
prononcé rendu le 24 novembre 2016, à la suite de l’interpellation de la
poursuivie, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause
opposant le recourant à H.________, à Bière.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- a) Le 28 septembre 2016, l'Office des poursuites du district de
Morges a notifié à H.________ un commandement de payer les sommes de
24'935 fr. 25 plus intérêt à 3 % l'an dès le 28 juin 2015, de 983 fr. 90 sans
intérêt et de 30 fr. 35 sans intérêt, dans la poursuite n° 8'022'998 exercée
à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt du district
de Morges, invoquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :
« Impôt sur le revenu et la fortune 2013 (Etat de Vaud, Commune de
Bière) selon décision de taxation du 22.5.2015 et du décompte final du
22.5.2015; sommation adressée le 21.07.2015. Conjointement et
solidairement responsable avec [...], [...]. Intérêts moratoires sur
acomptes. Intérêts compensatoires». La poursuivie a formé opposition
totale.
b) Le 5 octobre 2016, le poursuivant a requis du Juge de paix
du district de Morges la mainlevée définitive de l'opposition. A l'appui de
sa requête, il a produit, outre l'original du commandement de payer, les
pièces suivantes :
-
une copie certifiée conforme d'une décision de taxation et calcul de
l’impôt pour l’année 2013, datée du 22 mai 2015, adressée à [...]
et H.________, fixant à 24'941 fr. 10 l’impôt cantonal et communal, à
6'591 fr. l’impôt fédéral direct et à 5 fr. 85 l’impôt anticipé ; la
décision mentionne les voies de droit à la disposition des prénommés
et comporte un timbre humide selon lequel « Aucune réclamation n’a
été déposée, cette décision est donc passée en force »;
-
une copie certifiée conforme d’un décompte final du 22 mai 2015,
mentionnant les voies de droit et comportant un timbre humide selon
lequel « Aucune réclamation n’a été déposée, cette décision est donc
passée en force », adressé à [...] et H.________, d’un montant total de
32'657 fr. 55, détaillé comme suit :
-
3 -
-
impôt sur le revenu et la fortune (ICC)24'949 fr. 50
-
intérêts moratoires sur acompte ICC 983 fr. 90
-
intérêts compensatoires ICC 30 fr. 35
-
impôt fédéral direct (IFD) 6'591 fr. 00
-
intérêts moratoires sur acompte IFD 117 fr. 05 ;
-
une copie d’une sommation du 21 juillet 2015 impartissant à [...] et
H.________ un délai de dix jours pour s’acquitter du montant de 25'949 fr.
50 selon décompte du 22 mai 2015; ce courrier comporte également le
timbre humide selon lequel « Aucune réclamation n’a été déposée, cette
décision est donc passée en force »;
-
une copie d'un relevé de compte de l'impôt fédéral direct 2013 au 4
octobre 2016, adressé à H.________, faisant état d’un solde de 28'180 fr.
40 ;
-
une copie des déterminations que H.________ avait adressées, par son
conseil, le 16 octobre 2015, au Juge de paix du district de Morges – dans
le cadre d’une précédente procédure de mainlevée (référencée
KC15.038684) relative à la même créance que celle faisant l’objet de
la présente procédure – dans lesquelles elle avait fait valoir que la
décision de taxation du 22 mai 2015 invoquée par le poursuivant ne
lui avait pas été valablement notifiée.
Dans sa requête de mainlevée, le poursuivant a précisé que
« la notification des éléments imposables et du calcul de l’impôt a été
adressée au contribuable le 22.05.2015 » et que celui-ci n’ayant contesté
ni la décision de taxation du 22 mai 2015 ni le décompte final du même
jour, ces deux décisions étaient entrées en force et exécutoires.
- Par prononcé du 24 novembre 2016, la Juge de paix du
district de Morges a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 360 fr. les
frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie
poursuivante (II), les a mis à la charge de celle-ci (III) et dit qu’il n’était pas
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alloué de dépens (IV). Ce dispositif a été notifié au poursuivant le 25
novembre 2016, qui en a requis la motivation par lettre du même jour.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 27
février 2017 et notifiés au poursuivant le lendemain. Le premier juge a
considéré que si le poursuivant était bien au bénéfice d’une décision de
taxation attestée définitive et exécutoire susceptible de constituer un titre
de mainlevée définitive, il n’établissait pas que la décision dont il se
prévalait avait été valablement notifiée à la poursuivie.
3.Le 2 mars 2017, le poursuivant a recouru contre ce prononcé,
concluant à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive est
accordée à concurrence du montant en poursuite.
L'intimée s'est déterminée dans une écriture du 7 avril 2017,
concluant, avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art.
321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), et en temps utile, dans
le délai de dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 321
al. 2 CPC), le recours est recevable.
II.a) Selon l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition (al. 1); sont assimilées aux jugements exécutoires,
notamment, les décisions des autorités administratives suisses (al. 2
ch. 2).
Par décision de l’autorité administrative, on entend, de façon
large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable
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le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple
disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité
administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il
n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en
revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la
notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute
d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1
er
mai 2002; Staehelin,
Kommentar zum Bundes-gesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2
e
éd., n. 120 ad art. 80 LP; Panchaud/ Caprez, La mainlevée d’opposition, §
122). Selon l'art. 229 al. 2 LI (loi sur les impôts directs cantonaux; RSV
642.11), en vertu de laquelle l'Etat perçoit notamment un impôt sur le
revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques (art. 1 al. 1 let.
a LI), les décisions des autorités d'application de la loi, qui sont entrées en
force, ont force exécutoire au sens de l'art. 80 LP.
Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des
pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision
invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un
jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose
qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de
recours et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou
que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
12 ad art. 81 LP; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution
forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir – Le
cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365-
366).
Il appartient à l’autorité qui invoque une décision
administrative à l’appui d’une requête de mainlevée définitive de prouver
que la décision a été notifiée et qu’elle est entrée en force, faute d’avoir
été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). La preuve de
la notification sera suffisamment rapportée par l'autorité au moyen de la
production d'un accusé de réception ou de la formule de récépissé postal
de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant
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sur la correspondance échangée, soit constaté dans le prononcé du juge
de première instance compétent en matière de mainlevée d'opposition
(Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit
de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, pp. 154-155 ; CPF, 4
octobre 2007/363). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité
qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la
notification doit communiquer ses actes (judiciaires) sous pli recommandé
avec accusé de réception (TF 1B_300/2009 du 26 novembre 2009 et les
réf. cit.).
Selon la jurisprudence désormais établie de la cour de céans
(CPF, 5 juillet 2013/276 consid. II b); JdT 2011 III 58), dans le sillage de
celle du Tribunal fédéral (cf. parmi plusieurs : TF 5D_49/2013 du 29 juillet
2013 consid. 6.3 ; 5A_359/2013 du 15 juillet 2013 consid. 4.1;
5D_173/2008 du 20 février 2009 consid. 5.1; ATF 105 III 43 consid. 3),
l'attitude générale du poursuivi en procédure fait partie de l’"ensemble
des circonstances" dont peut résulter la preuve de la notification d'une
décision administrative et constitue un élément d'appréciation susceptible
d'être déterminant pour retenir ou non que cette notification a eu lieu.
Ainsi, le poursuivi qui fait défaut à l'audience de mainlevée,
respectivement qui ne procède pas devant le juge de première instance,
alors que la décision invoquée comme titre de mainlevée mentionne
expressément être entrée en force et exécutoire, admet implicitement
l'avoir reçue. Il en va de même lorsque le poursuivi a procédé en première
instance sans soulever le moyen tiré de l'absence de notifica-tion (CPF, 18
décembre 2014/412 ; CPF 5 avril 2016/118).
b) En l’espèce, dans le cadre d’une précédente poursuite
concernant la même créance et fondée sur la même décision de taxation
(du 22 mai 2015) que la présente procédure, la cour de céans avait
considéré qu’il y avait lieu de maintenir l’opposition faite au
commandement de payer, dès lors que la poursuivie avait contesté avoir
reçu notification de la décision invoquée et que le poursuivant n’avait pas
apporté la preuve de cette notification (CPF, 5 avril 2016/116). Cela étant,
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le poursuivant a introduit une nouvelle poursuite, celle faisant l’objet de la
présente procédure.
Le recourant admet ne pas avoir procédé à une nouvelle
notification formelle de la décision en cause, mais fait valoir que l’aveu de
la poursuivie quant à la notification résulte de ses déterminations du 16
octobre 2015, dans lesquelles elle se référait expressément à la décision
de taxation litigieuse, qui avait été produite en procédure. Il soutient ainsi
que la notification de la décision de taxation du 22 mai 2015 est
intervenue au plus tard le 16 octobre 2015 et qu’il appartenait à la
poursuivie de recourir dans un délai de trente jours à compter de cette
date, de sorte que la décision était définitive et exécutoire au moment de
la notification du nouveau commandement de payer (le 28 septembre
2016).
L’intimée soutient, quant à elle, que seule une nouvelle
notification formelle de la décision de taxation invoquée est susceptible de
fonder le prononcé de la mainlevée définitive.
c) Une décision irrégulièrement notifiée n’est pas nulle, mais
simple-ment inopposable à ceux qui auraient dû en être destinataires ;
une telle décision ne peut donc pas les lier, mais la protection des parties
est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but
malgré cette irrégularité (ATF 132 II 21 consid. 3.1 ; TF 8C_130/2014 du 22
janvier 2015 consid. 2.3.2 publié in SJ 2015 I 293). Il y lieu d’examiner,
d’après les circonstances du cas concret, si les parties intéressées ont
réellement été induites en erreur par l’irrégularité de la notification et ont,
de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s’en tenir aux
règles de la bonne foi qui imposent une limite à l’invocation du vice de
forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa) ; ainsi, l’intéressé doit agir dans un
délai raisonnable dès qu’il a connaissance de quelque manière que ce soit
de la décision qu’il entend contester (ATF 111 V 149 consid. 4c ; TF
1C_15/2016 du 1
er
septembre 2016 consid. 2.2 ; TF 9C_202/2014 du 11
juillet 2014 consid. 4.2). Attendre passivement serait en effet contraire au
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principe de la bonne foi (TF 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2 et
les réf. cit.).
Contrevient évidemment à la bonne foi celui qui omet de se
renseigner pendant plusieurs années (ATF 107 Ia 72 consid. 4a) ; il en va
de même de celui qui reste inactif pendant deux mois (TF 1P.485/1999 du
18 octobre 1999 consid. 4 publié in SJ 2000 I 118). Dans l’hypothèse
particulière où la partie représentée par un avocat reçoit seule l’acte, il lui
appartient de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée
à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la
notification (irrégulière) de la décision litigieuse ; le délai de recours lui-
même court dès cette date (TF 1C_15/2016 du 1
er
septembre 2016 consid.
2.2 in fine ; TF 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1). Il a été jugé
qu’un recours déposé plus de six mois après la connaissance de la
décision querellée était tardif (TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid.
2.3.3 publié in SJ 2015 I 293).
En l’espèce, on doit admettre que l’intimée a eu connaissance
au plus tard le 16 octobre 2015 de la décision de taxation litigieuse ; en
effet, les détermina-tions qu’elle a adressées ledit jour, par son conseil, au
juge de paix – dans le cadre de la procédure de mainlevée référencée
KC15.038684 fondée sur ladite décision – vaut aveu sur ce point. Cela
étant, l’intimée ne pouvait rester inactive et se devait d’agir rapidement si
elle entendait contester la taxation, et ce d’autant qu’elle était assistée
d’un mandataire professionnel. Elle n’a pas agi dans les trente jours dès la
connaissance de la décision, ni même dans un délai raisonnable ; l’intimée
a en effet laissé passer, sans agir, plus de onze mois jusqu’à l’introduction
de la seconde poursuite, intervenue le 26 septembre 2016 (date de
l’établissement du commande-ment de payer). Dans ces circonstances, il y
a lieu de considérer qu’à cette date, la décision de taxation litigieuse était
définitive et exécutoire.
Il s’ensuit que la décision de taxation du 22 mai 2015 et le
décompte final du même jour valent titres de mainlevée définitive pour les
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montants de 24'935 fr. 25 (capital), de 983 fr. 90 (intérêts moratoires sur
acompte) et de 30 fr. 35 (intérêts compensatoires) réclamés en poursuite.
d) Conformément à l’art. 222 LI (loi du 4 juillet 2000 sur les
impôts cantonaux; RSV 642.11), les dettes fiscales doivent être payées
dans les trente jours dès leur échéance. Celles qui n’ont pas été acquittées
dans le délai de paiement portent intérêt dès la fin du délai, au taux fixé
par le Conseil d’Etat (art. 223 al. 1 LI). Selon l’art. 2 al. 2 RPerc (règlement
du 16 mars 2005 concernant la perception des contributions ; RSV
242.11.6), l’intérêt moratoire est calculé au taux de 3 % dès le
1
er
janvier 2012. Conformément à l’art. 7 RPerc, les taux d’intérêt
applicables sont ceux en vigueur durant la période pendant laquelle les
intérêts courent.
En l’espèce, la décision de taxation indiquait un délai de
paiement de trente jours à compter de la notification. Faute de preuve de
notification antérieure au 16 octobre 2015, il y a lieu de considérer que
l’intérêt moratoire court dès le
16 novembre 2015, lendemain de l’échéance dudit délai.
III.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l’opposition est levée définitivement à
concurrence de de 24'935 fr. 25 avec intérêt à 3 % l’an dès le 16
novembre 2015, de 983 fr. 90 sans intérêt et de 30 fr. 35 sans intérêt.
Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première
instance, fixés à 360 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivie (art.
106 al. 1 CPC).
Pour le même motif, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 570 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
-
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par H.________ au commandement de payer n° 8'022'998 de
l'Office des poursuites du district de Morges est levée
définitivement à concurrence de 24'935 fr. 25 (vingt-quatre
mille neuf cent trente-cinq francs et vingt-cinq centimes) avec
intérêt à 3 % l’an dès le 16 novembre 2015, de 983 fr. 90 (neuf
cent huitante-trois francs et nonante centimes) sans intérêt et
de 30 fr. 35 (trente francs et trente-cinq centimes) sans
intérêt.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la
poursuivie.
La poursuivie H.________ doit verser au poursuivant Etat de
Vaud la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de
restitution d’avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs) sont mis à la charge de intimée.
IV. L’intimée H.________ doit verser au recourant Etat de Vaud la
somme de 570 fr. (cinq cent septante francs) à titre de
restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
-
11 -
La présidente : La greffière :
-
12 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Office d’impôt du district de Nyon (pour l’Etat de Vaud),
-M. Julien Greub, agent d’affaires breveté (pour H.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 25'949 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :