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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.043114-170718
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 août 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 29 al. 2 Cst.; 84 al. 2 LP; 53 et 253 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X.SÀRL,
à Lausanne, contre le prononcé rendu le 8 décembre 2016, à la suite de
l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans
la poursuite ordinaire n° 7'967'917 de l’Office des poursuites du même
district exercée contre la recourante à l’instance de la COMMUNE DE
H..
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) Le 5 août 2016, à la réquisition de la Commune de
H., par le boursier communal, l'Office des poursuites du district de
Lausanne a notifié à X.Sàrl, par son associé gérant président
B., dans la poursuite n° 7'967’917, un commandement de payer le
montant de 1'897 fr. 50, avec intérêt à 5% l'an dès le 7 février 2016,
indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Facture
heures technicien et Municipal + frais de rappel ».
La poursuivie a formé opposition totale.
b) Par lettre du 13 septembre 2016 signée par le boursier
communal, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de
Lausanne la mainlevée de l’opposition. Elle a produit l’original de
l’exemplaire pour le créancier du commandement de payer frappé
d’opposition. Sa lettre indiquait en outre ce qui suit : « De plus nous
attestons que M. B. n’a formulé aucune opposition à la sentence
susmentionnée ».
Par avis du 6 octobre 2016, le juge de paix, considérant que la
requête ne satisfaisait pas aux conditions légales, a invité la poursuivante
à la compléter dans un délai échéant le 21 octobre 2016. La poursuivante
s’est exécutée en déposant, le 11 octobre 2016, une lettre signée par le
syndic et la secrétaire municipale, accompagnée des pièces suivantes, en
copie :
-
une lettre de la Municipalité de la Commune de H.________ signée par le
syndic et la secrétaire municipale, concernant un bâtiment sis sur la
parcelle [...], adressée le 7 janvier 2016 au conseil de X.________Sàrl avec
une facture adressée à sa mandante établie le 7 janvier 2016 par la
bourse communale, d’un montant de 1'887 fr. 50, pour des « heures
technicien et Municipale » et des « heures assistante » « consacrées à ce
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dossier entre le 8 avril et le 31 décembre 2015 ». La lettre précise que
cette facture « intervient suite à la décision municipale du 1
er
avril 2015,
notifiée le 8 avril 2015 et qui n’a pas été contestée en son temps » ;
-
un décompte d’ « Emoluments et frais perçus en matière de police des
constructions » du 6 janvier 2016, détaillant les heures facturées par la
Commune de H.________ à X.________Sàrl pour le montant de 1'887 fr. 50 ;
-
le règlement de la Commune de H.________ sur les taxes et frais en
matière de police des constructions, entré en vigueur le 5 décembre 2006.
Le dossier contient également une décision du 8 avril 2015,
dont on ignore si elle a été produite par la poursuivante le 13 septembre
ou le 11 octobre 2016. Quoi qu’il en soit, il ressort des déterminations de
la poursuivie que celle-ci a pris connaissance de cette pièce. Il s’agit d’une
décision concernant la parcelle n° [...] rendue par la Municipalité de la
Commune de H.________ sous la forme d’une lettre adressée à
X.________Sàrl, l’informant que, « au vu de l’importance du temps déjà
consacré à ce dossier », elle avait décidé « qu’à compter de ce jour, toute
prestation supplémentaire serait facturée ». Les voies de recours sont
mentionnées dans la lettre.
c) Le 18 novembre 2016, le juge de paix a cité les parties à
comparaître à son audience du 8 décembre 2016. La citation indique en
outre que le juge notifie à la poursuivie « la requête déposée le 13
septembre 2016 ». L’acte complémentaire du 11 octobre 2016 n’est pas
mentionné.
d) Le 7 décembre 2016, la poursuivie a déposé par fax et par
courrier ses déterminations, concluant, avec suite de dépens,
principalement à l’irrecevabilité de la requête de mainlevée d’opposition,
subsidiairement à son rejet. Elle a fait valoir que les actes de la
Municipalité devaient être signés par le syndic et le secrétaire municipal
ou leurs remplaçants et qu’en l’occurrence, la requête de mainlevée était
signée par le boursier communal, qui ne mentionnait aucune délégation
de compétence. Elle a également fait valoir que la décision du 8 avril 2015
n’arrêtait pas le montant qui pourrait être facturé, qu’il n’était pas prouvé
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que cette décision fût définitive et exécutoire et qu’en outre, elle-même
n’était pas propriétaire de l’immeuble concerné mais mandataire de la PPE
propriétaire. Elle a produit un extrait internet du registre du commerce
concernant X.________Sàrl et un extrait internet du registre foncier
concernant la parcelle [...].
Ces déterminations et pièces ont été transmises par télécopie
à la poursuivante le 7 décembre 2016.
- Statuant à la suite de l’audience qui s’est tenue par défaut des
parties, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée
provisoire de l’opposition à concurrence de 1'887 fr. 50 plus intérêts au
taux de 5% l’an dès le 7 février 2016, a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires,
compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge
de la poursuivie et a dit qu’en conséquence, la poursuivie rembourserait à
la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans
allocation de dépens pour le surplus.
Ce prononcé a été adressé aux parties sous forme de dispositif
le 5 janvier 2017. La poursuivie, par lettre du 9 janvier 2017, et la
poursuivante, par lettre du 12 janvier 2017, ont toutes deux demandé la
motivation.
Les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 7
avril 2017. Dans ce cadre, le juge de paix a rectifié d’office le dispositif de
la décision rendue le 8 décembre 2016 en ce sens que c’est la mainlevée
définitive – et non provisoire – de l’opposition qui est prononcée à
concurrence de 1'887 fr. 50 plus intérêts au taux de 5% l’an dès le
7 février 2016.
Le conseil de la recourante a été informé, par un avis déposé
dans sa case postale le samedi 8 avril 2017, de l’arrivée du pli contenant
le prononcé motivé et du délai au samedi 15 avril 2017 pour le retirer. Le
pli a été retiré au guichet le mardi 18 avril 2017.
3.La poursuivie a recouru par acte du 28 avril 2017, concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé
précité en ce sens que la requête de mainlevée est irrecevable,
subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est
rejetée, et encore plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la
cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Par décision du 2 mai 2017, la vice-présidente de la cour de
céans a admis la requête d’effet suspensif déposée en même temps que le
recours.
L'intimée s'est déterminée par acte du 6 juin 2017, concluant,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit une pièce
nouvelle.
E n d r o i t :
I.a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes
requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile, RS 272]).
En principe, il ne peut être procédé pendant les féries,
notamment sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques, à la
notification d’une décision en matière de mainlevée d’opposition – qui
constitue un acte de poursuite au sens de l’art. 56 ch. 2 LP (loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) (TF 5P.201/2000 du 20
juillet 2000, consid. 2 ; ATF 115 III 91, JdT 1991 II 175 ; ATF 96 III 46 ; CPF,
in JdT 1995 II 31 ; Peter, Edition annotée de la LP, pp. 211-212 ; Staehelin,
in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs I, 2
e
éd. 2010, n. 60 ad art. 84 SchKG [LP]
- 6 -
et les références citées). L’art. 56 LP fait en outre obstacle, en matière de
poursuite et durant les féries, à l’application de la fiction de notification à
l’échéance du délai de garde de sept jours prévue par l’art. 138 al. 3 let. a
CPC (CPF, 11 juin 2015/161). Si un jugement de mainlevée est notifié
pendant le temps prohibé des féries, la notification ne prend effet que le
premier jour utile qui suit la fin des féries et le délai de recours de dix jours
(art. 321 al. 2 CPC) commence à courir dès le lendemain, pour autant que
la remise du pli contenant le jugement ait effectivement eu lieu.
En l’espèce, l’échéance du délai de garde du pli contenant le
prononcé motivé destiné à la recourante était le 15 avril 2017, veille de
Pâques. Le pli a été retiré le mardi suivant, 18 avril 2017, soit avant la fin
des féries. Le premier jour utile suivant ces féries était le lundi 24 avril
- Le délai de recours a donc commencé à courir le 25 avril 2017 et
l’acte déposé le 28 avril 2017 l’a été en temps utile.
Le recours est ainsi recevable.
b) La réponse de l'intimée, déposée dans le délai de l'art. 322
al. 2 CPC, est également recevable. La pièce produite à son appui, qui est
nouvelle, est en revanche irrecevable (art. 326 al. 1 CPC).
II.a) La recourante se plaint notamment d’une violation de son
droit d’être entendue. Elle relève que la décision entreprise se fonde sur
un envoi du 11 octobre 2016 qui ne lui a pas été transmis, de sorte qu’elle
n’a pas eu l’occasion de se déterminer à son sujet.
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce
moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (TF 2C_156/2011
du 14 avril 2011 consid. 2.1 et les réf. cit.).
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7 -
b) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne
paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la
partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84
al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne
au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre
verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces
dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé,
respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art.
29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101] et
6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales ; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.),
Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in
CPC commenté, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, ZPO Kommentar, n. 1 ad
art. 253 CPC).
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de
procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit
notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne
soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre
connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se
déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que
celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et
qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à
rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf.). Il appartient aux parties, et
non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement
versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des
observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2). Il est du devoir du
tribunal de garantir aux parties un droit de réplique effectif dans chaque
cas particulier. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier
doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider
si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF
139 I 189 consid. 3.2 et les réf. cit. ; TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid.
2.3.2 et les réf. cit.).
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8 -
c) En l’espèce, il ressort de l’avis du 18 novembre 2016 par
lequel le juge de paix a convoqué les parties à son audience du 8
décembre 2016 qu’il a simultanément notifié à la poursuivie la requête du
13 septembre 2016. L’acte complémentaire du 11 octobre 2016 n’est en
revanche pas spécifiquement mentionné. Cet avis précisait toutefois que
si les pièces produites par la partie requérante ne figuraient pas en
annexe, elles pouvaient être consultées au greffe. Il est donc possible que
d’autres documents que la requête du 13 septembre 2016 aient été joints
à la citation. A cet égard, il résulte des déterminations déposées par la
recourante le 7 décembre 2016 que tel a bien été le cas. La recourante
s’est en effet expressément déterminée sur les pièces invoquées comme
titres de mainlevée définitive, qui ont donc dû lui être transmises. En
revanche, elle n’a fait aucune allusion à l’acte du 11 octobre 2016, alors
même que ce document était manifestement susceptible de contrer
l’argumentation qu’elle développait par ailleurs au sujet de la validité de la
requête de mainlevée déposée le 13 septembre 2016. On ne peut donc
pas déduire des déterminations de la recourante que l’acte du 11 octobre
2016 figurait parmi les pièces annexées à la citation à comparaître.
Il est vrai que la recourante aurait pu prendre connaissance de
cet acte en consultant le dossier au greffe. Toutefois, dans la mesure où
l’avis du 18 novembre 2016 mentionnait que les pièces pouvaient être
consultées au greffe si elles n’étaient pas jointes en annexe, alors que,
précisément, des pièces étaient jointes à cet avis, la recourante pouvait
légitimement considérer que ces annexes constituaient toutes les pièces
produites par la poursuivante. On ne saurait donc lui reprocher de ne pas
s’être rendue au greffe pour consulter le dossier.
Il est vrai aussi que la recourante aurait pu avoir connaissance
de l’acte du 11 octobre 2016 en se rendant à l’audience du 8 décembre
- Toutefois, en ne se présentant pas, la recourante a uniquement pris
le risque de ne pas pouvoir prendre connaissance des déterminations et
des pièces qui seraient versées au dossier par la partie adverse lors de
cette audience (CPF 27 décembre 2013/512). On ne saurait en revanche
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exiger d’une partie qu’elle assiste à l’audience pour prendre connaissance
des actes et documents versés au dossier antérieurement.
De ce qui précède, on doit conclure que l’acte du 11 octobre
2016 n’a pas été communiqué à la recourante. Il en découle que le droit
d’être entendue de celle-ci a été violé et que le prononcé attaqué doit
donc être annulé. Cette solution s’impose d’autant plus que la violation
porte sur un élément important puisque l’acte du 11 octobre 2016
constitue un complément à la requête de mainlevée du 13 septembre
2016, que contrairement à cette dernière, il a été signé par le syndic et la
secrétaire municipale et qu’il est ainsi susceptible d’avoir une influence
sur la question, débattue, de la recevabilité de la requête de mainlevée.
III.En conclusion, le recours doit être admis, le prononcé annulé
et la cause renvoyée au juge de paix afin qu'il notifie à la poursuivie l’acte
du 11 octobre 2016 et lui fixe un délai pour se déterminer.
L'intimée ayant conclu au rejet du recours, elle doit être
considérée comme la partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC.
Par conséquent, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270
fr., doivent être mis à sa charge. Elle devra ainsi rembourser ce montant à
la recourante, à titre de restitution d’avance de frais, et lui verser en outre
le montant de 350 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 et 8
TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix
du district de Lausanne, afin qu’il notifie à X.________Sàrl l’acte
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déposé le 11 octobre 2016 par la Commune de H.________ et
qu’il lui impartisse un délai pour se déterminer.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée Commune de H.________ doit verser à la recourante
X.________Sàrl la somme de 620 fr. (six cent vingt francs) à
titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Schuler, avocat (pour X.Sàrl),
-Commune de H.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'887 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :