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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.042740-170373
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 20 avril 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 2 février 2017 par la Juge de paix du
district de Nyon, notifié à F., à [...], le 10 février 2017, déclarant
irrecevable la demande de motivation déposée par celui-ci dans la cause
qui l’oppose à CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l’Office
d’impôt du district de Nyon, à Nyon, et indiquant qu’un recours au sens
des art. 319 ss CPC pouvait être formé dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un
mémoire écrit et motivé,
vu le recours daté du 14 février 2017 et remis à la poste le 24
février 2017, par lequel F. conteste ce prononcé,
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vu l’écriture complémentaire du recourant déposée à la poste
le 3 mars 2017,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu qu’en vertu de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le délai de recours contre un
prononcé statuant sur une demande de motivation dans le cadre d’une
requête de mainlevée en procédure sommaire est de dix jours dès la
notification,
qu’en l’espèce, le prononcé attaqué a été notifié au recourant
le 10 février 2017,
que le délai de recours est arrivé à échéance le 20 février
2017,
que déposé à la poste le 24 février 2017, le recours est tardif
et, partant, irrecevable ;
attendu qu’au vu du caractère manifeste de la tardiveté, il
n’est pas nécessaire d’interpeller le recourant sur ce point (TF 5A_28/2015
du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 et les références citées, Revue suisse de
procédure civile [RSPC] 2015 p. 398 ; TF 1C_85/2007 du 6 septembre 2007
consid. 3.2 ; TF 1P.254/2006 du 4 août 2006 consid. 2.2) ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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3 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. F.________,
-Office d’impôt du district de Nyon (pour Confédération suisse).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 50 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
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dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :