Appeal inadmissible for lack of an existing challenged decision

CPF kc16-036301-354/2016Cantonal Court / Debt Enforcement ChamberNov 17, 2016Inadmissible

Summary

N.________ lodged a recourse in a debt-enforcement mainlevée matter against an alleged decision of the justice of the peace. The Cantonal Court first asked him to confirm whether he maintained the recourse and to produce the challenged decision, since the justice of the peace had indicated that no decision had yet been issued. After no response, the court held that a recourse under Art. 319 CPC requires an existing decision, unless the appellant complains of unjustified delay. Because no first-instance decision existed and no delay was invoked, the recourse was declared inadmissible and the matter was decided without costs.

Regest

Art. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 319 CPC; admissibility of a recourse presupposes an existing challenged decision or, in lieu thereof, a complaint of unjustified delay. The recourse authority will not enter into the merits where the alleged decision has not yet been rendered, since the appellant lacks a current and concrete legally protected interest in annulling a non-existent act. The same applies even in summary debt-enforcement proceedings. If no delay complaint is raised, the filing is inadmissible; the authority may decide the matter without costs (consid. 2).

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.036301-161937 354 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 17 novembre 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 59 al. 2 let. a et 319 CPC Vu la lettre adressée à la cour de céans le 7 octobre 2016 par N.________, à Saint-Sulpice, indiquant la référence (KC16.036301) d’une procédure de mainlevée d’opposition ouverte contre lui devant le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la poursuite n° 7'923'326 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l’Office des impôts des districts de Lausanne et Ouest lausannois, et déclarant faire recours « contre la décision de la Justice de paix » et apporter des explications et des documents au sujet de cette affaire,

  • 2 - vu l’avis de la Présidente de la cour de céans adressé le 19 octobre 2016 en courrier recommandé à N., l’invitant à indiquer, dans un délai au 27 octobre 2016, s’il maintenait son recours, dès lors qu’aucune décision n’avait encore été rendue, selon le juge de paix, dans l’affaire en cause, et, dans l’hypothèse où il maintenait son recours, à produire la décision attaquée, vu l’absence de réaction de N. à cette interpellation, qu’il a reçue le 31 octobre 2016 ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est recevable contre les décisions de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment les décisions rendues en matière de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC), et contre le retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC), que, selon l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), dont, notamment, l’existence d’un intérêt digne de protection du demandeur ou du requérant (al. 2 let. c), que cette disposition est applicable au recours et au recourant, qui doit justifier d’un intérêt actuel et concret à l’annulation de la décision attaquée, respectivement à l’examen des griefs qu’il soulève contre cette décision (ATF 127 III 41 consid. 2b, JdT 2000 II 98), pour que le recours soit recevable et que l’autorité de recours entre en matière sur cet acte, que la décision attaquée doit donc avoir été rendue avant le dépôt du recours, faute de quoi ce dernier est irrecevable, le recourant n’ayant aucun intérêt digne de protection à attaquer une décision inexistante, qu’au demeurant, l’autorité de recours ne peut pas examiner,

  • 3 - qu’en l’espèce, N.________ a déposé un recours « contre la décision de la Justice de paix », alors que le juge de paix n’a rendu aucune décision dans l’affaire en cause, qu’il ne se plaint par ailleurs pas d’un retard injustifié du juge de paix, que son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 4 - -M. N.________, -Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour la Confédération suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 0 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

Keywords

inadmissibilitylegal interestexisting decisionunjustified delaymainlevéedebt enforcementcosts