2 -
vu l’avis de la Présidente de la cour de céans adressé le 19
octobre 2016 en courrier recommandé à T., l’invitant à indiquer,
dans un délai au 27 octobre 2016, s’il maintenait son recours, dès lors
qu’aucune décision n’avait encore été rendue, selon le juge de paix, dans
l’affaire en cause, et, dans l’hypothèse où il maintenait son recours, à
produire la décision attaquée,
vu l’absence de réaction de T. à cette interpellation,
qu’il a reçue le 31 octobre 2016 ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile ; RS 272) est recevable contre les décisions de première
instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC),
notamment les décisions rendues en matière de mainlevée (art. 309 let. b
ch. 3 CPC), et contre le retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC),
que, selon l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur
les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité
de l’action (al. 1), dont, notamment, l’existence d’un intérêt digne de
protection du demandeur ou du requérant (al. 2 let. c),
que cette disposition est applicable au recours et au recourant,
qui doit justifier d’un intérêt actuel et concret à l’annulation de la décision
attaquée, respectivement à l’examen des griefs qu’il soulève contre cette
décision (ATF 127 III 41 consid. 2b, JdT 2000 II 98), pour que le recours soit
recevable et que l’autorité de recours entre en matière sur cet acte,
que la décision attaquée doit donc avoir été rendue avant le
dépôt du recours, faute de quoi ce dernier est irrecevable, le recourant
n’ayant aucun intérêt digne de protection à attaquer une décision
inexistante, qu’au demeurant, l’autorité de recours ne peut pas examiner,
3 -
qu’en l’espèce, T.________ a déposé un recours « contre la
décision de la Justice de paix », alors que le juge de paix n’a rendu aucune
décision dans l’affaire en cause,
qu’il ne se plaint par ailleurs pas d’un retard injustifié du juge
de paix,
que son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :