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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.032883-170021
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 82 LP ; 855 al. 2 et 872 aCC ; 588 ss, 842 al. 3 et 849 al. 1 CC ;
58 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 15 novembre 2016, à la suite de
l’audience du 13 octobre 2016, par la Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois, dans la cause opposant le recourant à L., à Bâle.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 20 juin 2016, à la réquisition de L., l'Office des
poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à B., dans la
poursuite en réalisation de gage immobilier n° 7'917'249, un
commandement de payer les montants de (1) 289'000 fr., plus intérêt à
3.25% l'an dès le 1
er
juin 2016, (2) 1384 fr. 75, plus intérêt à 5 % l’an dès
le 15 juin 2016, (3) 4'696 fr. 25, plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 juin 2016,
(4) 4'696 fr. 25, plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 juin 2016, (5) 4'696 fr. 25,
plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 juin 2016, (6) 3'973 fr. 75, plus intérêt à 5
% l’an dès le 15 juin 2016, (7) 1'324 fr. 60, plus intérêts à 5 % l’an dès le
15 juin 2016, et (8) 250 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 juin 2016,
indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « (1) Cédule
hypothécaire au porteur au capital de CHF 300'000.00 grevant en 1
er
rang
et sans concours la PPE n° [...] de la Commune de Bussigny. Cette-ces
cédule-s a-ont été dénoncée-s en même temps que le contrat de prêt.
Capital de notre prêt hypothécaire en 1
er
rang, dénoncé au
remboursement au 31.05.2016 conformément à notre lettre de
dénonciation du 25.04.2016, (2) Solde de l’échéance semestrielle du
01.10.2013 au 31.03.2014, (3) Echéance semestrielle du 01.04.2014 au
30.09.2014 y.c. intérêts de retard, (4) Intérêts courus du 01.04.2015 au
30.09.2015 y.c. intérêts de retard, (5) Intérêts courus du 01.04.2015 au
30.09.2015 y.c. intérêts de retard, (6) Intérêts courus du 01.102015 au
31.03.2016 y.c. intérêts de retard, (7) Intérêts courus du 01.04.2015 aux
31.05.2016 [et] (8) Frais de clôture ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
2.a) Le 6 juillet 2016, la poursuivante a saisi le Juge de paix du
district de l’Ouest lausannois d'une requête concluant, avec suite de frais
et dépens, à la mainlevée provisoire de l'opposition à la poursuite en
cause, à concurrence des montants réclamés en capital et intérêts ainsi
-
3 -
que des frais de poursuite. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre
l'original du commandement de payer précité, les documents suivants :
-
une copie d’une cédule hypothécaire au porteur de 300'000 fr. (n°
246602), établie le 3 octobre 1989, grevant en premier rang la parcelle
d’étages [...] de la commune de Bussigny-près-Lausanne initialement
propriété de [...] et S.. Suite à une modification du 4 novembre
1991, la cédule mentionne S. comme nouvelle propriétaire de
l’immeuble grevé. Cette cédule porte intérêt au taux fixé par les parties,
un taux maximum de 10% étant inscrit au Registre foncier ; elle peut être
dénoncée au remboursement total ou partiel, par le créancier ou le
débiteur, en tout temps moyennant un préavis de six mois ;
-
une copie d’un contrat de prêt passé entre S.________ d’une part et la
poursuivante d’autre part, signé les 26 janvier et 9 février 2010, aux
termes duquel la deuxième accorde à la première un prêt hypothécaire de
300'000 fr. à un taux d’intérêt de 3.85 % l’an jusqu’au 31 décembre 2010
et de 1,93 % l’an du 1
er
janvier 2011 au 24 janvier 2013, le prêt étant
transformé en un prêt hypothécaire à taux variable à défaut d’accord
intervenant entre les parties au minimum trois mois avant l’échéance de
la durée ferme. Les intérêts sont payables semestriellement à terme échu
les 31 mars et 30 septembre de chaque année. Le contrat désigne comme
objet du gage immobilier la parcelle n° [...] du Registre foncier de
Bussigny-Lausanne (appartement en PPE avec garage dans l’immeuble sis
Résidence « [...] », 1030 Bussigny-Lausanne) et précise que la créancière
hypothécaire est en possession d’une cédule hypothécaire au porteur de
300'000 fr. en 1
er
rang du Registre foncier de Bussigny-Lausanne, parcelle
n° [...], à titre de sûretés (cession fiduciaire pour les cédules
hypothécaires) en garantie du prêt accordé. Le contrat stipule encore que
la créancière hypothécaire peut demander la résiliation du contrat de prêt
et le remboursement immédiat du prêt en capital, intérêts et frais,
notamment en cas de retard de plus de trois mois dans le paiement des
intérêts ou lorsque les amortissements directs ou indirects convenus ne
correspondent pas au contrat de prêt ou ne sont pas payés. Il précise en
outre qu’en cas de résiliation du contrat de prêt, les titres hypothécaires le
garantissant sont également dénoncés pour la même date ;
-
4 -
-
une copie d’un courrier recommandé adressé le 25 avril 2016 par la
poursuivante au poursuivi relevant qu’elle avait été informée par la Justice
de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) que
ce dernier était le seul héritier de la succession de S.________ – devenue
entretemps [...] – qu’il avait acceptée et dénonçant, en raison du retard
important accumulé dans le règlement des intérêts hypothécaires
(impayés depuis le 31 mars 2014), le contrat de prêt du 26 octobre 2010
ainsi que le-s titre-s hypothécaire-s le garantissant en remboursement
immédiat valeur aux 31 mai 2016. Ce courrier contient en outre le
décompte suivant :
« - Capital CHF289'000.00
-
Solde de l’échéance semestrielle du 01.10.2013 au 31.03.2014 CHF
1'384.75
-
Echéance semestrielle du 01.04.2014 au 30.09.2014 y.c. intérêts de retard CHF
4’696.25
-
Échéance semestrielle du 01.10.2014 au 31.03.2015 y.c. intérêts de retard CHF
4'696.25
-
Echéance semestrielle du 01.04.2015 au 30.09.2015 y.c. intérêts de retard CHF
4'696.25
-
Echéance semestrielle du 01.10.2015 au 31.03.2016 y.c. intérêts de retard CHF
3'973.75
-
Intérêts courus du 01.04.2016 aux 31.05.2016CHF
1'324.60
-
Frais de clôtureCHF250.00
-
TotalCHF
310'021.85 »
et précise que ce dernier montant sera à verser sur le compte de la
poursuivante valeur compensée au 31 mai 2016 ;
-
un extrait du registre du commerce concernant la poursuivante ;
-
une copie de la réquisition de poursuite du 15 juin 2016.
-
5 -
b) Par avis du 22 juillet 2016, la juge de paix a notifié la
requête de mainlevée d’opposition au poursuivi et cité les parties à
comparaître à son audience du 1
er
septembre 2016. Celle-ci a, sur requête
du conseil du poursuivi, été reportée au 13 octobre 2016.
Lors de l’audience, qui a eu lieu en présence des parties, la
poursuivante a déposé un procédé complémentaire et produit les
documents suivants :
-
une copie de la réquisition du 30 octobre 1991 au registre foncier du
district de Morges tendant à ce que S.________, à la suite de son divorce
prononcé le 17 janvier 1991, devenu définitif et exécutoire le 8 février
1991, soit inscrite en qualité de seule propriétaire de la parcelle [...] de
Bussigny-près-Lausanne, la nouvelle propriétaire reprenant à l’entière
décharge de son ex-mari, [...], la dette résultant de la cédule hypothécaire
n° 246'602 ;
-
une copie d’un extrait d’acte de mariage dont il ressort que S.________ a
pris le nom de [...] à la suite de son mariage le 7 mai 2010 ;
-
une copie d’un courrier du 27 avril 2015 de la justice de paix au poursuivi
transmettant à celui-ci une copie des dispositions de dernières volontés de
feue S.________, datées du 5 mai 2010, ainsi qu’un document
« Renseignements relatifs à la liquidation de la succession » ;
-
une copie d’un courrier du même jour de la justice de paix invitant le
poursuivi, en sa qualité d’héritier de la succession de feue S.________, à se
déterminer sur le sort de celle-ci, une formule de détermination sur la
succession étant annexée à ce courrier ;
-
une copie d’un courrier adressé par la justice de paix à la poursuivante le
6 janvier 2016 lui confirmant que le seul héritier de la succession de feue
S.________, décédée le 26 août 2014, était le poursuivi lequel avait accepté
la succession sous bénéfice d’inventaire le 17 septembre 2015.
-
6 -
Le poursuivi a quant à lui produit un courrier du 30 décembre
2015 de son conseil au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
dans le cadre d’une enquête pénale n° PE08.018706.
Le poursuivi a produit un lot de pièces complémentaires le 20
octobre 2016.
3.Par prononcé du 15 novembre 2016, dont le dispositif, adressé
aux parties le même jour, a été notifié au poursuivi le lendemain, la juge
de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence
de 300'000 fr. sans intérêt (I), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires,
compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la
charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence la partie poursuivie
remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence
de 660 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Par lettre du 16 novembre 2016, le poursuivi a requis la
motivation de la décision.
Les motifs ont été adressés le 16 décembre 2016 pour
notification aux parties. Le poursuivi les a reçus le 19 décembre 2016. Le
premier juge a considéré en substance que le poursuivi avait accepté sous
bénéfice d’inventaire la succession de sa mère, S.________, décédée le 26
août 2014, que la cédule hypothécaire avait été valablement dénoncée en
remboursement pour le 31 mai 2016, que le fait que la poursuivante n’eût
pas produit sa créance dans le délai prescrit par l’art. 582 al. 1 CC
n’entraînait pas son extinction mais uniquement sa limitation au montant
de la garantie assurée par le droit de gage et que dès lors la mainlevée
provisoire devait être prononcée pour la somme de 300'000 fr., sans
intérêts. Il a par ailleurs considéré que les pièces produites par le poursuivi
le 20 octobre 2016, soit après l’audience, étaient irrecevables.
4.Par acte du 4 janvier 2017, le poursuivi a recouru contre le
prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens,
-
7 -
principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire de son
opposition est prononcée à concurrence d’un montant de 289'000 fr., sans
intérêt, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la mainlevée
provisoire de son opposition est prononcée à concurrence d’un montant
que justice dira, qui tienne compte des amortissements intervenus depuis
le dépôt de la requête de mainlevée le 6 juillet 2016, et plus
subsidiairement encore à son annulation, le dossier étant renvoyé devant
l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il a requis
l'effet suspensif.
Par décision du 5 janvier 2017, la Présidente de la cour de
céans a admis la requête d’effet suspensif pour le chiffre I du dispositif du
prononcé à concurrence de 11'000 francs.
L’intimée a déposé une réponse le 6 février 2017, concluant,
avec suite de frais, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation a été formée en temps utile (art.
239 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
Le recours l’a été également. Il est écrit et motivé, de sorte qu'il est
formellement recevable (art. 321 al. 1 CPC).
La réponse de l’intimée, déposée dans le délai de l’art. 322 al.
2 CPC, est également recevable.
II.a) Le droit de la cédule hypothécaire a été modifié lors de la
révision du Code civil (CC) du 11 décembre 2009, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2012 (RO 2011 pp. 4637 ss, p. 4657). La cédule hypothécaire
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8 -
invoquée dans le cadre de la poursuite en cause ayant été remise en
garantie avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, le recours doit être
examiné sous l’angle de l’ancien droit (art. 1 al. 1 et 26 al. 1 Titre final
CC ; Denis Piotet, Le droit transitoire de la révision du Code civil du 11
décembre 2009 et la pratique notariale, Le notaire bernois 2010, pp. 225
ss, p. 230 ; Bénédict Foëx, Le nouveau droit des cédules hypothécaires, in
JdT 2012 II 3 ss, p. 14 ; TF 5A_676/2013 du 31 janvier 2014 consid. 4.1 ;
ATF 140 III 180 consid. 3, SJ 2014 I 326).
Selon la jurisprudence, lorsque les parties conviennent - par
contrat de fiducie – que la cédule hypothécaire est remise au créancier en
propriété à titre fiduciaire aux fins de garantie, il n’y a pas novation de la
créance garantie ; la créance incorporée dans la cédule se juxtapose à la
créance garantie en vue d’en faciliter le recouvrement. On distingue alors
la créance abstraite (ou créance cédulaire) garantie par le gage
immobilier, incorporée dans la cédule hypothécaire, de la créance causale
(créance garantie ou créance de base) résultant de la relation de base, en
général un contrat de prêt, pour laquelle la cédule a été remise en
garantie, ces deux créances étant indépendantes l’une de l’autre. La
créance abstraite incorporée dans la cédule doit faire l’objet d’une
poursuite en réalisation de gage immobilier, tandis que la créance causale
doit faire l’objet d’une poursuite ordinaire. Ces considérations,
développées sous l’ancien droit, demeurent valables sous le nouveau droit
qui présume la remise de la cédule à titre de garantie fiduciaire (art. 842
al. 2 CC), alors que l’ancien droit présumait la remise à titre de garantie
directe, avec novation (art. 855 al. 1 aCC) (ATF 140 III 180 consid. 5.1.1, SJ
2014 I 326).
b) En l’espèce, il ressort du contrat de prêt signé les 26 janvier
et 9 février 2010 que la cédule hypothécaire a été remise à l’intimée à
titre fiduciaire aux fins de garantie. Il existe dès lors deux créances
distinctes, soit la créance abstraite incorporée dans la cédule et la créance
causale déduite du contrat de prêt. L’intimée a engagé une poursuite en
réalisation de gage immobilier en se prévalant de la cédule hypothécaire ;
elle fait ainsi valoir sa créance abstraite. Le recourant, qui ne remet pas en
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cause le principe de la mainlevée, ne conteste dès lors pas non plus que
l’intimée, propriétaire de la cédule à titre fiduciaire et à fin de garantie, a
la qualité de créancier cédulaire et que lui-même revêt la qualité de
débiteur cédulaire.
III.a) Le recourant soutient que la cédule hypothécaire au porteur
de 300'000 fr. visait avant toute chose à garantir le capital du prêt
consenti et que ce capital aurait été amorti à raison d’au moins 11'000 fr.,
ce que l’intimée aurait expressément admis en limitant ses conclusions au
montant de 289'000 francs. Il expose en outre que le premier juge aurait
du reste dû vérifier quel était le solde véritable et effectif de la créance
hypothécaire au moment où il a statué. Il en conclut qu’en octroyant la
mainlevée provisoire à concurrence de 300'000 fr., soit d’un montant
correspondant à l’intégralité du prêt consenti, le premier juge aurait statué
ultra petita, en violation de l’art. 58 al. 1 CPC. Le recourant soutient par
ailleurs que les prétentions excédant le capital seraient forcloses en
application de l’art. 590 al. 1 CC.
b) ba) En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la
prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est
une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de
constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre
exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force
probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui
attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement
vraisemblables ses moyens libératoires (TF 5A_203/2016 du 10 novembre
2016, destiné à la publication, consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p.
141/142 et les arrêts cités).
Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil
– exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF
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10 -
131 III 268 consid. 3.2 p. 273). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou
stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre
vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; TF 5A_203/2016
précité consid. 4.1 et les réf. citées). Le juge n'a pas à être persuadé de
l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments
objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour
autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (TF 5A_203/2016
précité consid. 4.1; ATF 132 III 140 précité consid. 4.1.2 p. 143/144).
Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la
créance abstraite, la cédule hypothécaire au porteur est une
reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP et vaut titre de
mainlevée pour toute la créance instrumentée dans le titre. Le créancier
n'a donc pas à produire une reconnaissance de dette pour la créance
causale (ATF 140 III 180 5.1.2 et les réf. citées, SJ 2014 I 326).
Si le créancier poursuit pour le montant de la créance abstraite
incorporée dans le titre, alors que la créance causale (en capital et
intérêts) est d'un montant inférieur, le débiteur poursuivi peut opposer les
exceptions personnelles dont il dispose contre le poursuivant (propriétaire
fiduciaire), conformément au contrat de fiducie, en particulier celle
consistant à exiger la limitation de la somme réclamée au montant de la
créance causale (art. 855 al. 2 et 872 aCC, 842 al. 3 et 849 al. 1 CC) ; il
doit rendre vraisemblable, dans le cadre de l'art. 82 al. 2 LP, que le
montant de la créance causale est inférieur au montant de la créance
abstraite incorporée dans le titre et que le créancier a, à tort, poursuivi
pour le montant de cette dernière (ATF 140 III 180 précité consid. 5.1.2 et
les réf. citées, SJ 2014 I 326).
bb) Conformément à l’art. 580 al. 1 CC, l’héritier qui a la
faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d’inventaire. L’autorité
chargée de l’inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour
inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers
en vertu de cautionnement, à produire leurs créances et à déclarer leurs
dettes dans un délai déterminé (art. 582 al.1 CC). Après la clôture de
-
11 -
l’inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d’un
mois (art. 587 al. 1 CC). L’héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de
répudier, de requérir la liquidation officielle, d’accepter la succession sous
bénéfice d’inventaire ou de l’accepter purement et simplement (art. 588
al. 1 CC). En cas d’acceptation bénéficiaire, la succession passe à l’héritier
avec les dettes constatées par l’inventaire. L’héritier répond, tant sur les
biens de la succession que sur ses propres biens, des dettes portées à
l’inventaire (art. 589 al. 1 et 3 CC). Les créanciers du défunt qui ne
figurent pas à l’inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne
peuvent rechercher l’héritier ni personnellement ni sur les biens de la
succession (art. 590 al. 1 CC). L’art. 590 al. 3 CC stipule toutefois que dans
tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que
ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession. En
d’autres termes, les créances qui n’ont pas été produites et/ou n’ont pas
été inventoriées restent dues par l’héritier, mais seulement en tant
qu’elles sont garanties par des droits de gage grevant des biens de la
succession (Steinauer, Le droit des successions, 2
e
éd., Berne 2015, n.
1040). La créance subsiste ainsi dans toute la mesure où elle est garantie
par le droit de gage (Steinauer, op. cit., n. 1040a).
Outre le capital (art. 818 al. 1 ch. 1 CC), une cédule
hypothécaire garantit au créancier gagiste les intérêts effectivement dus
pour un maximum de trois ans, ainsi que les intérêts courants et les
intérêts moratoires (art. 818 al. 1 ch. 2 et ch. 3 CC ; ATF 140 III 180 précité
consid. 5.1.2 et les réf. citées, SJ 2014 I 326).
bc) Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut
accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni
moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra
petita partium). Il convient ainsi de déterminer, lorsque le tribunal n'alloue
pas strictement les conclusions du demandeur, s'il reste néanmoins dans
le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé
ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été
soumis (TF 5A_ 527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.1 ;
TF 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2 et les réf. citées).
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12 -
c) En l’espèce, on constate tout d’abord que si l’intimée a
effectivement requis la mainlevée provisoire de l’opposition pour la
somme de 289'000 fr., plus intérêt à 3.25 % l’an dès le 1
er
juin 2016, elle
l’a également requise pour les sommes de 1'384 fr. 75, trois fois 4'696 fr.
25, ainsi que 3'973 fr. 75, 1'324 fr. 60 et 250 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès
le 15 juin 2016, et de 203 fr. 30 sans intérêt. Elle a ainsi requis la
mainlevée à concurrence d’un montant total de 310'225 fr. 15, plus intérêt
sur la somme de 310'021 fr. 85. Il s’ensuit qu’en octroyant la mainlevée
provisoire à concurrence de 300'000 fr., sans intérêt, le premier juge n’a
manifestement pas statué ultra petita.
Il reste toutefois à examiner si, comme le soutient le
recourant, la créance causale est d’un montant inférieur à celui pour
lequel le premier juge a accordé la mainlevée, étant ici rappelé qu’il s’agit
d’un moyen libératoire que le débiteur doit rendre vraisemblable, le juge
n’ayant quant à lui pas à instruire d’office la question.
À cet égard, on peut tout d’abord admettre, avec le recourant,
que la créance hypothécaire initiale de 300'000 fr. a été amortie à
concurrence de 11'000 fr. dès lors que l’intimée n’invoque plus qu’un
capital résiduel de 289'000 francs. L’intimée fait toutefois également
valoir le paiement d’un intérêt (moratoire) sur le capital depuis le 31 mai
2016, date pour laquelle le contrat de prêt a été résilié, ainsi que les
intérêts échus depuis le 31 mars 2014, soit il y a moins de 3 ans. En
application de l’art. 590 al. 3 CC – et au même titre du reste que le capital
– ces intérêts restent dus par le recourant quand bien même l’intimée
n’aurait pas produit sa créance dans le cadre de la procédure d’inventaire
engagée lors de la succession de feue S.________. Or, le seul intérêt
moratoire dû sur le capital de 289'000 fr., calculé au taux revendiqué par
l’intimé de 3.25 %, représentait au jour du prononcé de mainlevée un
montant de Fr. 4'297 fr. 40 ([289'000 fr. x 3,25 :100] : 365 jours x
165 jours). À cela s’ajoute encore les échéances semestrielles impayées
qui totalisent un montant de 20'771 fr. 85 (1'384 fr. 75 + 4'696 fr. 25 +
4'696 fr. 25 + 4'696 fr. 25 + 3'973 fr. 75 + 1'324 fr. 60). Le recourant ne
-
13 -
prétend par ailleurs pas que ces montants seraient inexacts et encore
moins qu’il s’en serait acquitté. Il résulte de ce qui précède que le
recourant ne rend pas vraisemblable que la créance causale, en capital et
intérêts, serait inférieure au montant de 300'000 fr. sans intérêt pour
lequel la mainlevée provisoire a été ordonnée par le premier juge.
IV.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 510 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
l’intimée n’en ayant pas requis et ayant par ailleurs procédé sans
l’assistance d’un conseil professionnel.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant
B.________.
-
14 -
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Michel Dupuis, avocat (pour B.),
-L..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 11’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
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15 -
Le greffier :