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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.030247-162003
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 1 LP ; 354 CPP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par ETAT DE VAUD,
représenté par le Service juridique et législatif, à Lausanne, contre le
prononcé rendu le 16 août 2016, à la suite de l’interpellation de la
poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause
opposant le recourant à P.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 10 juin 2016, à la réquisition de l'Etat de Vaud, représenté
par le Service Juridique et Législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais
pénaux, l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à
P.________, dans la poursuite n° 7'900’771, un commandement de payer le
montant de 200 fr., sans intérêts, indiquant comme titre de la créance ou
cause de l'obligation : "Montant dû au 30.05.16 selon : Frais pénaux n°
[...], dans l'enquête [...] — Ordonnance pénale".
La poursuivie a formé opposition totale.
2.a) Le 24 juin 2016, le poursuivant a saisi le Juge de paix du
district de Lausanne d'une requête en concluant, avec suite de frais et
dépens, à la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 200 fr.
sans intérêt de retard. A l'appui de sa requête, il a notamment produit,
outre l'original du commandement de payer précité, le document suivant :
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une copie d'une ordonnance pénale rendue le 12 février 2016 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause [...]
condamnant la poursuivie à une peine privative de liberté de vingt jours et
à une amende de 700 fr., peine convertible en sept jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai
qui sera parti et mettant à sa charge les frais de procédure à hauteur de
200 francs. Cette ordonnance porte, sur sa première page, en haut à
droite, la mention (à peine lisible) « Définitif et exécutoire, L'atteste le », la
date du 13 mars 2016 ainsi que le sceau du ministère public et une
signature.
b) Le 5 juillet 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a
envoyé, sous pli recommandé, la requête de mainlevée à la poursuivie, lui
a fixé un délai au 10 août 2016 pour déposer des déterminations et toutes
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pièces utiles, et a informé les parties qu'il serait statué sans audience à
l'échéance de ce délai.
c) L'intimée n'a pas procédé dans le délai imparti.
3.Par prononcé du 16 août 2016, dont le dispositif, adressé aux
parties le 30 août 2016, a été notifié au poursuivant le 31 août 2016, le
Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée (I),
arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la
partie poursuivante (II), les a mis à la charge de la partie poursuivante (III)
et n'a pas alloué de dépens (IV).
Par lettre du 31 août 2016, le poursuivant a requis la
motivation de la décision.
Les motifs ont été adressés le 15 novembre 2016 pour
notification aux parties. Le poursuivant les a reçus le lendemain. Le
premier juge a considéré qu'aucune attestation du caractère définitif et
exécutoire de l'ordonnance pénale invoquée à titre de mainlevée définitive
n'avait été produite par le poursuivant et que la requête de mainlevée
devait par conséquent être rejetée.
4.Par acte 23 novembre 2016, le poursuivant a recouru contre le
prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens que l'opposition formée par la poursuivie dans la poursuite n°
7’900’771 de l'Office des poursuites du district de Lausanne est
définitivement levée et l'intégralité des frais judiciaires mise à sa charge. Il
a produit une pièce en deux exemplaires.
L'intimée ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui a été
imparti à cet effet.
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E n d r o i t :
I.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes
requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi
recevable. Il en va de même des pièces produites qui figurent déjà au
dossier de première instance et ne sont donc pas nouvelles.
II.Le recourant soutient que l'exemplaire de l'ordonnance pénale
produit est attesté définitif et exécutoire depuis le 13 mars 2016 de sorte
que le premier juge ne pouvait refuser de prononcer la mainlevée
définitive de l'opposition.
a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition.
aa) En matière pénale, les décisions judiciaires passées en
force (jugement, ordonnance de condamnation (aujourd'hui ordonnance
pénale), mandat de répression), rendues en application du code pénal
fédéral, d'une autre loi fédérale ou de la législation cantonale réservée par
l'article 335 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0),
sont exécutoires sur tout le territoire Suisse en ce qui concerne les
amendes, les frais, les créances compensatrices et les dommages-intérêts,
qu'elles aient été rendues par une juridiction fédérale ou cantonale; sont
assimilées aux décisions judiciaires (jugements) les décisions rendues en
matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité
compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en
accusation (art 372 al. 2 CP). Toutes ces décisions sont des titres à la
mainlevée définitive (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
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poursuite pour dettes et la faillite, n. 43 ad 80 LP, et les réf. citées ; CPF 17
décembre 2013/503).
Si le juge examine d'office l'existence du titre de mainlevée
définitive, il ne procède toutefois pas à une instruction d'office, mais
statue sur la base des pièces produites en première instance. C'est donc à
la partie poursuivante de produire avec sa requête toutes pièces utiles
permettant au juge d'examiner l'existence légale d'une décision portant
condamnation à payer une somme d'argent, sa communication officielle
aux parties, le contenu et le caractère exécutoire de la décision ou de
l'acte assimilé (ATF 105 III 43, JdT 1980 II 117; ATF 122 197, rés. in JdT
1997 131).
bb) Le Ministère public peut rendre une ordonnance pénale
lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies.
L'ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités
qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former
opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit
et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si
cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la
Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale
pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n'est valablement
formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force
(art. 354 al. 3 CPP). L'autorité pénale qui a rendu une décision en constate
l'entrée en force par une mention au dossier ou dans le jugement (art. 438
al. 1 CPP). Une brève mention, du genre « le présent prononcé est en force
et exécutoire », suffit (Perrin, Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, n° 2, ad art. 438 CPP).
b) En l'espèce, le recourant se prévaut d'une ordonnance
pénale rendue le 12 février 2016 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne qui a notamment mis les frais de procédure
à hauteur de 200 fr. à la charge de l'intimée. La copie de l'ordonnance
produite en première instance est certes de mauvaise qualité ; elle suffit
toutefois pour constater que l'ordonnance en cause est munie d'un sceau
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apposé par le Ministère public le 13 mars 2016 qui atteste qu'elle est
définitive et exécutoire. L'intimée n'a en outre pas contesté avoir reçu
cette décision (JdT 2011 III 58). L'ordonnance pénale du 12 février 2016
constitue dès lors un titre à la mainlevée définitive pour la somme de 200
francs.
L'intimée n'ayant pour le reste pas fait valoir de moyens
libératoires, il s'ensuit que la mainlevée définitive devait être accordée.
III.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l’opposition est définitivement levée à
concurrence de 200 fr. sans intérêt.
Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première
instance, arrêtés à 90 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivie, qui
devra rembourser au poursuivant son avance de frais, par 90 fr., sans
allocation de dépens pour le surplus, le poursuivant ayant agi sans
l’assistance d’un mandataire professionnel (art. 106 al. 1 CPC).
Pour la même raison, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée,
même si elle n’a pas procédé (Tappy, Code de procédure civile commenté,
n. 22 ad art. 2016 CPC ; CPF 18 janvier 2016/26). L’intimée devra donc
rembourser au recourant son avance de frais, par 135 fr., sans allocation
de dépens pour le surplus.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par P.________ au commandement de payer n° 7'900’7771 de
l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la
requête de l’Etat de Vaud, Service Juridique et Législatif,
Secteur Recouvrement, Notes de frais pénaux, est
définitivement levée à concurrence de 200 fr. (deux cents
francs), sans intérêt.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr.
(nonante francs), sont mis à la charge de la partie poursuivie.
La poursuivie P.________ doit verser au poursuivant Etat de
Vaud la somme de 90 fr. (nonante francs) à titre de restitution
d’avance de frais de première instance.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée P.________ doit verser au recourant Etat de Vaud la
somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution
d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Service juridique et législatif (pour Etat de Vaud),
-Mme P.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 200 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
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Le greffier :