110
TRIBUNAL CANTONAL
KC16.030078-161948
386
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 19 décembre 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 138 al. 3 let. a, 239 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 26 septembre
2016, à la suite de l’audience du 20 septembre 2016, par le Juge de paix
du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, rejetant la requête de O., à
[...], tendant à la mainlevée de l’opposition formée par l’Y., à [...],
à la poursuite n° 7'918'501 de l’Office des poursuites du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut, fixant les frais judiciaires à 180 fr., les mettant à la
charge du poursuivant et allouant à la poursuivie des dépens fixés à 800
fr.,
vu le relevé Track-and-Trace de la poste attestant que le pli
contenant ce prononcé adressé au poursuivant est arrivé au bureau de
- 2 -
poste de distribution le 27 septembre 2016 et a été retenu sur ordre du
poursuivant jusqu’au 1
er
novembre 2016, date de sa remise à celui-ci,
vu la demande de motivation du prononcé déposée le 1
er
novembre 2016 par le poursuivi,
vu la décision du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-
d’Enhaut du 2 novembre 2016, notifiée au poursuivant le 7 novembre
2016, déclarant irrecevable pour cause de tardiveté la demande de
motivation du 1
er
novembre 2016,
vu l’écriture du poursuivant du 9 novembre 2016,
vu le courrier du poursuivant du 24 novembre 2016
confirmant, sur interpellation de la présidente de la Cour de céans, que
son écriture du 9 novembre 2016 devait être considérée comme un
recours,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours
de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272),
que, motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est
recevable ;
attendu qu’en vertu de l’art. 239 al. 2 CPC, une motivation
écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de
dix jours à compter de la communication de la décision,
que l’art. 138 al. 3 let. a CPC précise que, lorsque le
destinataire devait s’attendre à recevoir la notification d’un acte judiciaire,
celui-ci est réputé notifié, en cas d’envoi par pli recommandé, à
l’expiration du délai de sept jours à compter de l’échec de la remise,
-
3 -
que cette règle trouve son fondement dans le principe de la
bonne foi qui commande à la personne qui doit s’attendre à la notification
d’un acte judiciaire qu’elle prenne des mesures pour que celui-ci puisse
l’atteindre (AT 116 Ia 90, JdT 1992 IV 118), par exemple en faisant
transférer son courrier (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 28
ad art. 138 CPC),
que, selon la jurisprudence, en cas de demande de garde du
courrier, le pli est tout de même considéré comme communiqué le dernier
jour du délai de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du
domicile du destinataire (ATF 123 III 492, JdT 1999 II 109 ; Bohnet, op. cit.,
n. 23 ad art. 138 CPC), même si le retrait effectif intervient plus tard (ATF
127 I 31, JdT 2001 I 727 ; Bohnet, loc. cit.),
qu’en l’espèce, le recourant a lui-même introduit la procédure
de mainlevée et assisté à l’audience du 20 septembre 2016,
qu’il devait donc s’attendre à recevoir la notification du
prononcé attaqué,
que la condition d’application de l’art. 138 al. 3 let. a CPC est
ainsi réalisée, de sorte que le délai de demande de motivation a
commencé à courir le 4 octobre 2016, compte tenu d’une arrivée du pli à
l’office de distribution le 27 septembre 2016, et est arrivé à échéance le
14 octobre 2016,
que la demande de motivation, déposée le 1
er
novembre 2016,
est ainsi tardive,
que c’est à juste titre que le premier juge a déclaré cette
demande irrecevable ;
attendu que le recourant demande que l’application du
principe de la réception absolue soit modérée lorsque l’émetteur sait que
-
4 -
le destinataire est en vacances, en ce sens qu’il serait retenu que le délai
de demande de motivation ne commencerait à courir que le jour de la
réception effective,
que les principes qui ont été exposés ci-dessus ne souffrent
pas d’exceptions,
qu’il n’est au demeurant pas établi que le premier juge aurait
su que le recourant était parti en vacances,
attendu que le recourant déclare recourir également contre le
prononcé du 26 septembre 2016,
que, selon l’art. 239 al. 2 in fine CPC, si la motivation n’est pas
demandée en temps utile, les parties sont considérées avoir renoncé à
l’appel ou au recours (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 19
ad art. 239 CPC),
qu’ainsi, faute d’une demande déposée en temps utile, le
recourant ne saurait recourir contre le prononcé du 26 septembre 2016,
que le recours serait de toute façon tardif ;
attendu qu’en définitive, le recours, manifestement mal fondé,
doit être rejeté et la décision du 2 novembre 2016 confirmée,
que vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, fixés à 405 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art.
106 al. 1 CPC).
-
5 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr.
(quatre cent cinq francs), sont mis à la charge du recourant
O..
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. O.
-Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour Y.________),
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 6’608 fr. 95.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
-
6 -
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le greffier :