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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.028876-170281
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 27 avril 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 129 CPC ; 38 CDPJ
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 23 septembre
2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du
district de Lausanne, notifié à la poursuivante le 5 octobre 2016, rejetant
la requête de GEMEINDEVERWALTUNG T., à T., tendant
à la mainlevée définitive de l’opposition formée par V.________, à [...], à la
poursuite n° 7'784'668 de l’Office des poursuites du district de Lausanne,
fixant à 150 fr. les frais judiciaires, les mettant à la charge de la
poursuivante et n’allouant pas de dépens,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 12
octobre 2016 par la poursuivante,
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vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 30 janvier
2017 et notifiés à la poursuivante le lendemain,
vu l’écriture en allemand intitulée « Einsprache » déposée le 7
février 2017 par la poursuivante,
vu le courrier recommandé de la présidente de la cour de
céans du 21 février 2017, notifié à la poursuivante le lendemain, l’avisant
que la langue de la procédure dans le Canton de Vaud était le français, lui
retournant l’acte du 7 février 2017 et lui impartissant un délai du dix jours
dès réception du courrier pour produire une traduction française de l’acte,
faute de quoi le recours ne serait pas pris en considération,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que selon l’art. 129 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), la procédure est conduite dans la langue
officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée,
que l’art. 38 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010 ; RSV 211.01) prévoit que la langue officielle du procès dans
le canton de Vaud est le français,
que la doctrine considère que si une partie procède dans une
autre langue, un délai doit lui être imparti en vertu de l’art. 132 CPC pour
procéder dans la langue officielle (Bohnet, Code de procédure civile
commenté, n. 3 ad art 129 CPC ; Staehelin, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/
Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg), 3
e
éd., n.4 ad art. 129 ZPO),
que l’espèce, l’écriture du 7 février 2017 est rédigée en
allemand,
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3 -
qu’un délai a été imparti à la poursuivante pour traduire cette
écriture en français,
que la poursuivante n’a produit aucun document dans ce délai,
que l’écriture du 7 février 2017, considérée comme un recours,
est en conséquence irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Gemeindeverwaltung T.,
-M. V..
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4 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1’217 fr. 35.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :