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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.026088-162121
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 29 al. 2 Cst. ; 321 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.D., à
[...], contre le prononcé rendu le 15 septembre 2016, à la suite de
l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant la recourante à
B.D., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.A la réquisition de A.D., l’Office des poursuites du
district du Gros-de-Vaud a notifié le 2 novembre 2015 à B.D. un
commandement de payer la somme de 40'090 fr. 20 sans intérêt, dans la
poursuite n° 7'645'291, indiquant comme titre de la créance ou cause de
l’obligation :
« Reprise de l’Acte de défaut de biens n° 12-2005 délivré par l’Office des
poursuites et des faillites du Gros-de-Vaud, Place Emile Gardaz, CP 236, 1040
Echallens, daté du 06.03.2006 ».
Le poursuivi a formé opposition totale et soulevé l’exception
de non-retour à meilleure fortune.
2.a) Par acte du 24 mai 2016, la poursuivante, par son conseil, a
requis, avec suite de frais et dépens, du Juge de paix du district du Gros-
de-Vaud la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête,
elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces
suivantes :
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une copie certifiée conforme du jugement rendu le 12 octobre 2001 par
le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, prononçant le divorce
de la poursuivante et du poursuivi et disant notamment au chiffre VIII de
son dispositif que le poursuivi se reconnaissait débiteur de la poursuivante
de la somme de 50'000 fr., payable dans un délai de trois mois suivant la
date à laquelle le jugement de divorce deviendrait définitif et exécutoire ;
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une copie de l’acte de défaut de biens délivré le 25 août 2015 à la
poursuivante par l’Office des poursuites de Morges-Aubonne dans la cadre
de la poursuite n° 3'021'407 intentée contre le poursuivi pour un montant
de 40'090 fr. 20 ;
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une copie de l’acte de défaut de biens après faillite délivré le 6 mars
2006 à la poursuivante par l’Office des poursuites et faillites de
l’arrondissement d’Echallens dans le cadre de la faillite n° 12-2005 du
poursuivi pour un montant de 40'090 fr. 20 objet de l’acte de défaut de
biens dans la poursuite n° 3'021'407 susmentionnée. L’acte indique que le
failli a reconnu la créance ;
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une copie certifiée conforme du prononcé rendu le 17 mars 2016 par le
Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, attesté
exécutoire le 28 avril 2016, écartant l’exception de non-retour à meilleure
fortune soulevée par le poursuivi dans la poursuite n° 7'645'291 ;
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une procuration.
b) Par courrier recommandé du 9 juin 2016, le juge de paix a
notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 14 juillet 2016,
ultérieurement prolongé au 15 août 2016 pour se déterminer.
Dans ses déterminations du 14 août 2016, le poursuivi a requis
du juge de paix « de suspendre la mainlevée définitive » et d’examiner sa
situation après six mois, échéance qui devrait lui permettre de retrouver
un emploi et un appartement et de pouvoir envisager un règlement à
l’amiable. Il a produit les pièces suivantes :
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une copie de la lettre du 29 juin 2016 par laquelle l’employeur du
poursuivi l’a licencié avec effet au 30 juillet 2016 ;
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une copie du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions
alimentaire du 1
er
juin 2016 faisant état d’un arriéré de 62'974 fr. 20 et
demandant au poursuivi de se déterminer sur une éventuelle
augmentation des acomptes jusqu’alors payés à raison de 50 fr. par mois ;
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une copie d’un projet non signé de convention de mesures protectrices
de l’union conjugale entre le poursuivi et sa nouvelle épouse.
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3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 15 septembre
2016, notifié à la poursuivante le lendemain, le Juge de paix des districts
du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée
définitive de l’opposition (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a
mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence celui-ci
rembourserait à la poursuivante son avance de frais, sans allocation de
dépens pour le surplus (IV).
Le 16 septembre 2016, la poursuivante a demandé la
motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 29
novembre 2016 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En bref, le
premier juge a considéré que le jugement du 12 octobre 2001 était
exécutoire, que la somme de 40'090 fr. 20 faisait l’objet d’un acte de
défaut de biens et que cette créance n’était pas prescrite. Il n’a pas
motivé le refus d’allouer des dépens à la poursuivante.
4.Par acte du 12 décembre 2016, la poursuivante, par son
conseil, a recouru contre ce prononcé en prenant, avec suite de frais et
dépens de première et de deuxième instances, les conclusions suivantes :
«I.- Principalement
Le prononcé rendu le 15 septembre 2016 par le Juge de paix du district du Gros-
de-Vaud est réformé, en ce sens que des dépens de première instance, dont le
montant sera fixé à dire de Justice, sont alloués à A.D.________ et mis à la charge
de B.D.________.
II.- (conclusion subsidiaire à I.-)
Le prononcé rendu le 15 septembre 2016 par le Juge de paix du district du Gros-
de-Vaud est annulé, le dossier de la cause lui étant renvoyé pour nouvelle
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décision dans le sens des considérants de l’arrêt devant être rendu par le
Tribunal cantonal. »
Dans ses déterminations du 27 janvier 2017, l’intimé
B.D.________ a conclu à la tenue d’une séance de conciliation dans le but
de trouver une solution équitable pour toutes les parties. Il a produit un lot
de pièces.
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E n d r o i t :
I.a) La demande de motivation et le recours ont été déposés
dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
b) Selon la jurisprudence ̧ les conclusions doivent être
rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises
telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en
matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 IIII 617
consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet
2014/238).
En matière de frais, le Tribunal fédéral a considéré que
l’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours
contre un prononcé sur frais ne constituait pas un formalisme excessif (TF
4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, in Revue suisse de procédure
civile [RSPC] 2012, p. 92). Lorsque le sort des frais de première instance
est attaqué de manière séparée, c’est-à-dire indépendamment de l’issue
de la procédure au fond, les conclusions doivent préciser, sous peine
d’irrecevabilité, quel montant devrait être mis à la charge de quelle partie.
Est ainsi irrecevable la conclusion tendant à ce que, même en cas de rejet
de l’appel au fond, les frais soient mis à la charge de la partie adverse
« dans une plus large mesure » (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid.
3.2 et 3.3).
En l’espèce, la conclusion I du recours n’est pas chiffrée, se
bornant à demander que des dépens de première instance soient fixés « à
dire de Justice ». Cela est insuffisant au regard de la jurisprudence
susmentionnée, de sorte que la conclusion I du recours est irrecevable.
La conclusion subsidiaire II du recours en annulation du
prononcé attaquée n’a pas besoin d’être chiffrée vu sa nature cassatoire.
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Donnant lieu à une motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC et liée au
grief de violation du droit d’être entendu, elle est recevable.
c) La réponse de l’intimé a été déposée dans le délai de l’art.
322 al. 2 CPC. Toutefois la conclusion en fixation d’une séance de
conciliation, prise hors délai de recours et sortant du cadre du prononcé
attaqué, est irrecevable.
Les pièces produites par l’intimé sont irrecevables dans la
mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance, vu la
prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC.
II.La recourante conclut à titre subsidiaire à l’annulation du
jugement. Elle fait valoir que le premier juge a commis un déni de justice
formel, en ne statuant ni dans ses considérants, ni dans son dispositif, sur
les dépens qu’elle avait requis.
Il y a lieu de relever que le premier juge a bien statué sur cette
question dans son dispositif, en précisant, au terme du chiffre (IV) de celui-
ci, « sans allocation de dépens pour le surplus ». Il est vrai en revanche
que le prononcé ne contient aucune motivation à cet égard.
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de
nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF
2C_156/2011 du 14 avril 2011 consid. 2.1 et les réf. citées). Une violation
du droit d’être entendu peut, exceptionnellement, être réparée devant
l’autorité de seconde instance pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une
violation particulièrement grave et que l’autorité supérieure dispose du
même pouvoir d’examen, en fait et en droit, que celle de première
instance (Sutter-Somm/Chevalier, in Sutter-Somm/Hasenböhler/
Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung.,
2016, n. 27 ad 53 CPC et les références citées ; Gehri in Basler Kommentar
Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Spühler/ Tenchio/Infanger (éd.),
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2013, n. 34 ad. 53 CPC et les références citées), ce qui n’est pas le cas de
l’autorité de recours (art 320 CPC ; Schenker, in Baker/McKensie (éd.)
Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2010, n. 23 ad 53 CPC), même
dans le cadre du recours prévu à l’art 110 CPC (Jenny, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad 110 CPC ; CPF, 10 juin 2014/214). Une
réparation de la violation du droit d’être entendu peut en revanche se
justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait
une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure
(ATF 142 III 195 consid. 2.3.3.2; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid.
4.2.2.2).
La motivation du montant arrêté au titre des dépens n'est en
principe pas nécessaire lorsque l'autorité s'en tient aux limites du tarif
applicable et que les parties n'allèguent aucune circonstance particulière
(ATF 111 la 1 consid. 2a); en revanche, lorsque l'autorité se prononce sur
la base d'une liste de frais et qu'elle entend s'en écarter, elle doit au
moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles elle en élimine
certains postes, afin que la partie concernée puisse éventuellement
attaquer la décision en connaissance de cause (TF 4A_592/2014 du 25
février 2015 consid. 3 et les réf. cit.).
En l’espèce, le premier juge n’a pas motivé l’absence
d’allocation de dépens à la recourante alors qu’il a mis les frais judiciaires
à la charge de l’intimé en application de l’art. 106 CPC et que la
recourante était assistée d’un avocat. Ce faisant, il ne s’est pas tenu à un
tarif et il était donc tenu de motiver sa décision sur ce point.
Le droit à la motivation de la décision de la recourante a ainsi
été violé et le prononcé attaqué doit être annulé afin que le premier juge
statue à nouveau sur la question des dépens de première instance et
motive sa décision conformément à la jurisprudence susmentionnée.
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III.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Dès lors que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 270 francs, ne sont pas imputables aux parties, il convient de les laisser
à la charge de l’Etat en application de l’art. 107 al. 2 CPC et de restituer
son avance de frais à la recourante.
Obtenant gain de cause, mais voyant sa conclusion principale
déclarée irrecevable, la recourante a droit à des dépens de deuxième
instance réduits d’un tiers, que l’on fixera à 200 fr., compte tenu d’une
activité d’une heure pour rédiger le recours succinct (art. 106 al. 2 CPC,
art. 3 al. 3 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ;
RSV 270.11.6]), à la charge de l’intimé qui succombe.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé, la cause étant renvoyée au Juge de
paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat
et l’avance de frais de 270 fr. (deux cent septante francs)
effectuée par la recourante lui est restituée.
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IV. L’intimé B.D.________ doit verser à la recourante A.D.________ la
somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Thévenaz, avocat (pour A.D.),
-M. B.D..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1’200 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
Le greffier :