109
TRIBUNAL CANTONAL
KC16.016326-161618
338
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R., à [...],
contre le prononcé rendu le 9 juin 2016, à la suite de l’audience du 24 mai
2016, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud dans la cause opposant le recourant à B., à [...], et
G.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
-
3 -
E n f a i t :
1.A la réquisition de B.________ et de G., l’Office des
poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié le 13 janvier 2016 à
R. un commandement de payer la somme de 300'000 fr. avec
intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mai 2015 dans la poursuite n° 7'716'892,
mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Attestation de responsabilité signée par M. R.________ le 1
er
mai 2015,
dommages et intérêts, coût des travaux supplémentaires pour l’immeuble [...],
[...]. »
Le poursuivi a formé opposition totale.
2.Par acte du 29 février 2016, les poursuivants ont requis du
Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud la
mainlevée de l’opposition à concurrence de 250'000 fr. avec intérêt à 5 %
l’an dès le 1
er
mai 2015. A l’appui de leur requête, ils ont produit, outre le
commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
-
un extrait du Registre foncier relatif à la parcelle n° [...] de la Commune
de [...], dont les poursuivants sont copropriétaires ;
-
un extrait de registre du commerce relatif à la société V.________ SA ;
-
une copie d’un contrat « de mandat d’architecte » (la mention
préimprimée « contrat d’entreprise générale » étant biffée), signé le
11 décembre 2012 par V.________ SA, en tant qu’entrepreneur général,
représentée par H.________ et les poursuivants, portant sur des travaux à
effectuer sur l’immeuble sis sur la parcelle [...] susmentionnée pour un
prix de 193'000 fr. TTC et désignant comme bureau d’architecte
l’entreprise V.________ SA représentée par le poursuivi ;
-
4 -
-
une copie d’un devis général de V.________ SA pour la transformation de
l’appartement au rez-de-chaussée de l’immeuble des poursuivants
prévoyant un prix global de 192'996 fr. TVA incluse ;
-
une copie d’un devis général de V.________ SA pour la transformation de
la grange des poursuivants prévoyant un prix global de 805’788 fr. TVA
incluse ;
-
une copie d’un devis général pour la transformation de la grange des
poursuivants prévoyant un prix global de 601'387 fr. 20, TVA incluse ;
-
une copie d’un décompte des travaux établi par le poursuivi pour la
transformation de la ferme des poursuivants, faisant état d’un coût total
de 340'594 fr. 25 et comportant la mention manuscrite signée du
poursuivi le 1
er
mai 2015 selon laquelle celui-ci avait payé aux entreprises
les montants indiqué dans le décompte ;
-
une copie d’un décompte des travaux pour l’appartement du rez-de-
chaussée, faisant état d’un coût global de 333'000 francs ;
-
une copie de la facture adressée le 22 avril 2013 par V.________ SA aux
poursuivants pour les travaux de transformation de l’appartement du rez-
de-chaussée d’un montant total de 333’2014 fr. 30, soit, compte tenu
d’acomptes de 200'000 fr., d’un solde de 133'204 fr. 30. La facture
comporte le timbre humide « payé » ;
-
une copie de la facture adressée le 11 juillet 2013 par V.________ SA à
elle-même pour les travaux de transformation de l’appartement et de la
grange d’un montant total de 41'013 fr., soit, compte tenu d’acomptes de
19'100 fr., d’un solde de 21'913 francs. La facture comporte le timbre
humide « payé » ;
-
une copie de la facture adressée le 11 juillet 2013 par V.________ SA aux
poursuivants pour les travaux de transformation et d’agrandissement de la
-
5 -
grange, d’un montant de 178'087 fr. comportant le timbre humide
« payé » ;
-
une copie d’un écrit signé du poursuivi le 1
er
mai 2015 dont la teneur est
la suivante :
« Atelier d’architecture
R.________
[...]
[...]
Monsieur G.________
[...]
[...]
Propriété de Madame B.________ et Monsieur G.________
[...] [...]
Transformation de la ferme
ATTESTATION DE RESPONSABILITE
Je soussigné R., [...], prends la responsabilité des factures non payées
des entreprises.
Estimation du solde environ Frs. 250'000.-
Ces travaux ont été commandés et adjugés par moi-même.
[...], le 01.05.2015
R.
[signature] » ;
-
une procuration.
-
6 -
Par courrier recommandé du 12 avril 2016, le juge de paix a
notifié la requête au poursuivi et cité les parties à comparaître à son
audience du 24 mai 2016 à 15 heures.
A l’audience, le poursuivi a produit la pièce suivante :
-
une copie d’un décompte des factures selon travaux pour la
transformation de la grange des poursuivants, établi par le poursuivi le 18
mai 2016 faisant état d’un total de factures de 421'802 fr. 05, dont
339'824 fr. 80 payés par les poursuivants, et un montant de 81'977 fr. 25
intitulé « Payer factures par R.________ ».
3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 9 juin 2016,
notifié au poursuivi le 13 juin 2016, le Juge de paix des districts du Jura-
Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de
l’opposition à concurrence de 240'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 14
janvier 2016 (I), fixé les frais judiciaires à 660 fr. (II) les a mis à la charge
du poursuivi (III) et dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait aux
poursuivants leur avance de frais, par 660 fr. et leur verserait la somme de
3'000 fr. à titre de dépens (IV).
Le 15 juin 2016, le poursuivi a demandé la motivation du
prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 12
septembre 2016 et notifiés au poursuivi le lendemain. En bref, le premier
juge a considéré que l’attestation du 1
er
mai 2015 valait titre à la
mainlevée provisoire et pris en compte un versement de 10'000 fr. du
poursuivi.
4.Par acte du 23 septembre 2016, le poursuivi a recouru contre
ce prononcé en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en
-
7 -
ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et, subsidiairement, à
son annulation.
Par décision du 27 septembre 2016, la Vice-présidente de la
Cour des poursuites et faillites a admis la requête d’effet suspensif
contenue dans le recours.
Dans leurs déterminations du 20 octobre 2016, les intimés
B.________ et G.________ ont conclu, avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans
les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à
l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
Les déterminations des intimés le sont également (art. 322 al.
2 CPC).
II.a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de
l’opposition au commandement de payer.
Constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé
par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans
réserve ni condition une somme d'argent déterminée ou aisément
déterminable, et échue (TF 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.1 ;
ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 132 III
-
8 -
480, JdT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JdT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JdT
1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut découler du
rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments
nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 p. 302; ATF 136 III
627 consid. 2 p. 629; ATF 132 III 480 consid. 4.1 p. 481).
Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un
ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la
base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de
payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). La reconnaissance de dette ne
justifie la mainlevée de l’opposition que si la somme d’argent due est
chiffrée au titre principal lui-même ou dans un titre annexe auquel la
reconnaissance se rapporte (Panchaud & Caprez, op. cit., § 15).
Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la
procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la
réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire :
le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre
produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la
validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, rés. in JdT
2006 Il 187). Il n’est compétent que pour examiner le jugement exécutoire
ou les titres qui y sont assimilés dans le cas d’une requête de mainlevée
définitive, respectivement le titre – privé ou public – qu’est la
reconnaissance de dette dans le cas d’une requête de mainlevée
provisoire, ainsi que les trois identités : l’identité entre le poursuivant et le
créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur
désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette
reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le
-
9 -
débiteur, c’est-à-dire décider si l’opposition doit ou ne doit pas être
maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Le prononcé de
mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et la décision du
juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de
soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (TF
5A_577/2013 du 7 octobre 2013, consid. 4.1; ATF 136 III 528 consid. 3.2).
b) En l’espèce, l’attestation de responsabilité du 1
er
mai 2015
ne désigne pas clairement qui est le créancier de la dette mentionnée.
Adressée à l’intimé G., l’intimée B. n’étant mentionnée
que comme propriétaire de l’immeuble, elle indique que le recourant
« prend la responsabilité des factures non payées des entreprises ».
Comme le relève le recourant, l’attestation ne précise pas à qui celui-ci
devrait payer ces factures. Le texte donne plutôt à penser qu’il s’engage à
payer « les entreprises », et non à en rembourser le montant aux intimés,
ce qui supposerait que les factures en question, contrairement au texte de
l’attestation, auraient été payées.
A cela s’ajoute que l’attestation litigieuse fait état d’un solde
d’environ 250'000 fr. de factures impayées. L’utilisation du terme
« environ » ne permet pas de considérer que la dette est déterminée. Les
factures produites par les intimés en première instance ne permettent pas
de la déterminer. En effet, elles sont adressées par V.________ SA, qui
agissait apparemment en tant qu’entrepreneur général, datent de 2013 et
comportent le timbre humide « payé », ce que les intimés font d’ailleurs
valoir dans leur requête. Or, l’attestation de responsabilité concerne des
factures impayées d’entreprises, soit vraisemblablement celles de maîtres
d’état, dont des travaux auraient été commandés par le recourant.
Faute de production de factures impayées et à défaut de
preuve que les factures produites par les intimés étaient impayées à la
date de l’attestation du 1
er
mai 2015, il y a lieu de considérer que le
montant de la créance n’est pas déterminé. Le décompte établi de sa
propre main par le recourant et produit à l’audience du 24 mai 2016
-
10 -
n’apporte quant à lui aucun éclaircissement au sujet du montant de la
dette mentionnée dans l’attestation du 1
er
mai 2015.
Au vu des considérations qui précèdent, la mainlevée
provisoire de l’opposition devait être rejetée.
III.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l’opposition du recourant est maintenue.
Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première
instance, arrêtés à 660 fr. doivent être mis à la charge des poursuivants
(art. 106 al. 1 CPC), sans allocation de dépens pour le surplus, le poursuivi
ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel en première
instance.
Pour la même raison, les frais judiciaires de deuxième
instance, fixés à 1'050 fr., doivent être mis à la charge des intimés, qui
rembourseront au recourant son avance de frais, par 1'050 fr., et lui
verseront des dépens, fixés à 2'000 fr. (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre
2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par R.________ au commandement de payer n° 7'716'892 de
-
11 -
l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, notifié à la
réquisition de G.________ et B., est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six
cent soixante francs) sont mis à la charge des poursuivants,
solidairement entre eux.
Il n’est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr.
(mille cinquante francs), sont mis à la charge des intimés,
solidairement entre eux.
IV. Les intimés G. et B., solidairement entre eux,
verseront au recourant R. la somme de 3'050 francs
(trois mille cinquante francs) à titre de restitution d’avance de
frais et de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Thierry Amy, avocat (pour R.),
-Me Marc-Olivier Buffat, avocat (pour B. et G.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 240’000 francs.
-
12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
Le greffier :