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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.015369-160835
182
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MmesCarlsson et Byrde, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 10 mai 2016,
à la suite de l’audience du même jour, et adressé pour notification aux
parties le 11 mai 2016, par lequel le Juge de paix du district de l’Ouest
vaudois, statuant par défaut des parties, a rejeté la requête de mainlevée
provisoire d’opposition déposée le 4 avril 2016 par J., à Baden,
dans la poursuite n° 7'712'800 de l’Office des poursuites du district de
l’Ouest vaudois exercée à son instance contre A., à Ecublens, a
arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la
poursuivante, et les a mis à la charge de celle-ci, sans allouer de dépens,
88164849, 88245299, 88284364 et 88313002, dont les trois derniers
portent une signature, mentionnant les articles livrés (notamment crépi
silicone extérieur et crépi intérieur marmoran) entre le 10 août et le 24
septembre 2015 et leur quantité ;
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une copie d’une note de crédit n° 53389407 de 298 fr. 10 concernant
une facture non produite ;
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une copie d’un bulletin de retour n° 22255751 du 3 septembre 2015
indiquant que le débiteur a restitué 300 kilogrammes de crépi spécial
marmoran Carrara ;
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une copie d’un courriel du poursuivi du 24 octobre 2015, comportant les
références « N° Client 142123 Facture 2.044.70.- Fr » et ayant la teneur
suivante : « Je vous contact (sic) car actuellement il ne nous est pas
possible de payer la facture dans son entier, car nous avons beaucoup de
problème avec un client au niveau des paiements de la facture finale.
Pourriez-vous nous octroyer un plan de paiement svp, dans l’attente que
le client nous verse l’entier de la somme que il (sic) nous doit, comme ça
une fois payé nous vous réglerons en entier la facture »,
que par avis du 6 avril 2016, le juge de paix a adressé pour
notification la requête de mainlevée d’opposition au poursuivi et cité les
parties à comparaître à son audience du 10 mai 2016,
que le pli destiné au poursuivi a été retourné au premier juge
avec la mention « non réclamé »,
que ni la poursuivante ni le poursuivi ne se sont présentés à
l’audience,
que ce dernier ne s’est pas non plus déterminé sur la requête
de mainlevée d’opposition,
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que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée
d’opposition, considérant que ni le courriel du 24 octobre 2015 du
poursuivi, ni les factures produites, ni le bon de livraison n° 88164849 ne
constituaient des titres de mainlevée dès lors qu’ils ne comportaient pas la
signature du poursuivi et que si les trois autres bons de livraison portaient
bien une signature, ils n’indiquaient toutefois pas le prix de la
marchandise livrée ou, à tout le moins, des prix unitaires, de sorte que la
mainlevée ne pouvait pas non plus être accordée sur la base de ces
documents ;
attendu que se pose tout d’abord la question d’une éventuelle
violation du droit d’être entendu du poursuivi,
qu’on observe en effet que le pli recommandé adressé au
poursuivi le 6 avril 2016, qui contenait la requête de mainlevée et citait les
parties à comparaître à son audience du 10 mai 2016, est revenu au greffe
du juge de paix avec la mention « non réclamé »,
qu'en application des art. 253 CPC et 84 al. 2 in initio LP (loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), qui
concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé,
respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art.
29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101) et 6
§ 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales; RS 0.101), le juge de la mainlevée doit
donner au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre
verbalement ou par écrit, avant de rendre sa décision,
que, pour ce faire, il doit lui notifier, par envoi recommandé ou
d'une autre manière contre accusé de réception, la requête ainsi que la
citation à l'audience de mainlevée ou l'avis lui fixant un délai pour se
déterminer par écrit (art. 136 et 138 al. 1 CPC),
qu'ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée
et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de
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garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre
accusé de réception (art. 138 CPC ; Bohnet, in Bohnet et al. [éd.], CPC
commenté, n. 31 ad art. 138 CPC ; CPF, 30 mars 2015/112 ; CPF, 11
septembre 2013/356 ; CPF, 8 août 2013/312 ; CPF, 11 juillet 2012/270),
qu'en l'espèce, la requête de mainlevée n’a pas été
valablement notifiée au poursuivi, dont le droit d'être entendu a été violé
dès lors qu'il n'a pas eu la possibilité de prendre connaissance de la
requête ni de se déterminer à son sujet,
que le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa
violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans
qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une
décision différente (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), CPC commenté, op. cit.,
n. 19 ad art. 53 CPC), et même si ce moyen n’a pas été soulevé (art. 327
al. 3 let. a CPC ; CPF, 10 avril 2014/145),
que la Cour de céans a toutefois récemment considéré que
dans les cas où elle arrive à la conclusion que le recours doit être rejeté,
l’annulation ne s’impose pas, dès lors que, dans cette hypothèse, la
violation des règles sur la notification n’entraîne aucun préjudice pour la
partie poursuivie, la décision de première instance rejetant la requête de
mainlevée et mettant les frais à la charge de la partie poursuivante étant
confirmée sans frais supplémentaires pour elle (CPF, 5 avril 2016/113 ;
CPF, 27 mars 2015/103 ; CPF, 13 janvier 2015/3 ; CPF, 30 décembre
2014/420),
qu’il convient dès lors d’examiner la question de la mainlevée
d'opposition ;
attendu que, selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite
est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une
reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition,
que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblable sa libération,
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que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte
signé du poursuivi ou de son représentant d'où résulte sa volonté de payer
au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni
condition (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 132 III 480, JdT 2007 II 75;
ATF 130 III 87, JdT 2004 II 118; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),
que la reconnaissance de dette peut résulter du
rapprochement de plusieurs pièces pour autant que les éléments
nécessaires en résultent (ATF 136 III 627 consid. 2),
que la signature doit ainsi figurer sur celui des documents qui
impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif (ibidem;
Panchaud/Caprez, op. cit., § 3),
qu'ainsi une facture non signée du client ne vaut pas
reconnaissance de dette,
qu’en présence d'un bulletin de livraison signé par le débiteur
et d'une facture qui ne l'est pas, la mainlevée ne peut être accordée que si
ce bulletin mentionne le prix de la marchandise livrée ou, à tout le moins,
des prix unitaires (CPF, 27 mai 2013/216 ; CPF, 11 septembre 2012/363 ;
CPF, 25 juin 2012/246 ; CPF, 9 août 2011/280 ; CPF, 22 mai 2003/185 ;
CPF, 6 mai 1999/190),
qu'en l'espèce, trois des quatre bons de livraison produits par
la poursuivante sont certes signés, mais ne mentionnent aucun prix et ne
peuvent être utilement mis en relation avec les montants des factures
réclamées,
que les factures produites, faute d’être signées par le
poursuivi, ne constituent pas non plus une reconnaissance de dette,
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que si le courriel du poursuivi du 24 octobre 2015 fait
référence au montant de la « facture finale » de 2'044 fr. 70 – laquelle
correspond au total des factures produites après déduction de la note de
crédit du 30 septembre 2015 ensuite d’un retour de marchandise
(2'342 fr. 80 – 298 fr. 10) – il n’est toutefois pas signé, de sorte qu’il ne
vaut pas non plus engagement du poursuivi à s’en acquitter,
que la recourante n'est ainsi pas au bénéfice d'un titre de
mainlevée provisoire;
attendu, dès lors, que le prononcé attaqué échappe à toute
critique et ne peut qu'être confirmé par adoption de motifs,
que le recours, manifestement mal fondé, doit ainsi être rejeté,
que la recourante conserve la faculté d'agir au fond devant le
juge civil ordinaire, pour faire reconnaître sa créance,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
315 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 CPC), qui en
a déjà fait l’avance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cents quinze francs), sont mis à la charge de la
recourante.
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8 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-J.,
-M. A..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'044 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l’Ouest vaudois.
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9 -
Le greffier :