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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.014436-170060
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 1, 81 al. 3 LP ; 29 al. 2 Cst. ; 59 al. 2 let. a CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.H., à
[...], contre le prononcé rendu le 16 décembre 2016, à la suite de
l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district d’Aigle, dans la
cause opposant le recourant à B.H., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 16 mars 2016, à la réquisition de B.H., l’Office des
poursuites du district d’Aigle a notifié à A.H., dans la poursuite
n° 7'819'340, un commandement de payer les sommes de 855'316 fr. 80
sans intérêt, de 648 fr. 95, sans intérêt, et de 990 fr. sans intérêt,
indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Validation du séquestre no 7764986 du 09.02.2016 de Fr. 855'965.75
Order in the High Court of Justice, Family Division, Principal Registry No [...] du
2 mars 2012.
Frais procès-verbal de séquestre
Emoluments de la Justice de paix ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
2.a) Par acte du 30 mars 2016, la poursuivante a requis du Juge
de paix du district d’Aigle qu’il constate que la décision du 2 mars 2012 de
Mr Justice [...] of the High Court of Justice, Family Division, Principal
Registry est exécutoire et qu’il prononce la mainlevée définitive de
l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le
commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
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un relevé Track-and-Trace de la poste ;
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une copie de la demande en divorce en anglais déposée le 30 décembre
2010 par la poursuivante contre le poursuivi devant le « Principal Registry
of the Family Division of the High Court of Justice ;
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une copie de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 2
décembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois, ordonnant, sur requête de la poursuivante, l’inscription
provisoire au Registre foncier du district d’Aigle d’une restriction du droit
d’aliéner sur les immeubles dont le poursuivi est propriétaire à [...] ;
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3 -
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une copie de la convention de suspension, signée par les parties les 17 et
19 février 2012, dont le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois a pris acte le 21 mars 2012, prévoyant la suspension de la
procédure provisionnelle jusqu’à droit connu sur les « financial remedy
proceedings » pendants devant les tribunaux anglais, lesquels avaient été
introduits par le dépôt en date du 10 janvier 2010 d’une « Form A : Notice
of intention to proceed with an application for ancillary relief » par la
poursuivante ;
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une copie certifiée conforme d’un « order » en anglais, avec sa
traduction en français, rendu le 2 mars 2012 par « Mr Justice [...] in the
High Court of Justice, Family Division Principal Registry » ordonnant d’un
commun accord des parties (sous réserve d’un jugement irrévocable)
notamment ce qui suit (traduction) :
« 1. Au plus tard le 2 mars 2014, le Défendeur s’engage à payer à la Plaignante
un forfait de 800'000 £, ledit paiement faisant l’objet d’intérêts à compter de la
date des présentes jusqu’au règlement, au taux trimestriel interbancaire
pratiqué à Londres.
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4 -
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une copie du courrier de la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois, prenant acte de la convention
intervenue entre les parties et prolongeant la suspension de la cause
jusqu’au 30 septembre 2015 ;
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une copie de la convention de suspension signée par les parties les 2 et
16 septembre 2015, dont la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte le 17 septembre 2015,
prévoyant une prolongation de la suspension de la procédure
provisionnelle jusqu’au 31 mars 2016 ;
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des copies d’avis de versement par le poursuivi, le 3 février 2015 de
40'000 unités d’une devise inconnue, de 50'000 unités de cette devise le
18 mars 2014 et de 125'000 unités de cette devise le 12 mars 2014 ;
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une copie de l’opposition au séquestre formée le 11 février 2016 par le
poursuivi ;
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une copie d’un courrier en anglais du 4 février 2016 du conseil du
poursuivi à celui de la poursuivante ;
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une copie de la requête de séquestre déposée le 15 janvier 2016 par la
poursuivante contre le poursuivi devant le Juge de paix du district d’Aigle ;
-
un extrait du site internet de l’administration fédérale des douanes
attestant d’un taux de change GBP/CHF de 1.46208 le 15 janvier 2016 ;
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une copie de l’ordonnance de séquestre de l’Office des poursuites du
district d’Aigle du 9 février 2016 ;
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une copie de la réquisition de poursuite de la poursuivante du 14 mars
2016 ;
-
une attestation en anglais de la « HM Courts & Tribunals Service Principal
Registry of the Familiy Division » du 27 novembre 2015 attestant que
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l’order du 2 mars 2012 « is a final and binding order », qu’il n’a pas fait
l’objet d’un appel et que le délai d’appel a expiré ;
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une procuration.
b) Par courrier recommandé du 31 mars 2016, le juge de paix
a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 2 mai 2016
pour se déterminer.
Le 21 avril 2016, le poursuivi a requis la suspension de la
procédure jusqu’à droit connu sur le recours déposé le 11 avril 2016
auprès de la Cour des poursuites et faillites contre la décision rendue le 31
mars 2016 par le Juge de paix du district d’Aigle rejetant l’opposition au
séquestre formée par le poursuivi.
Le 13 mai 2016, la poursuivie s’en est remise à justice sur
cette requête.
Par décision du 25 mai 2016, le Juge de paix du district d’Aigle
a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure d’opposition
au séquestre.
Le 27 septembre 2016, la poursuivante a requis la reprise de
cause en produisant un arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 14
juillet 2016 rejetant le recours du poursuivi contre le prononcé du Juge de
paix du district d’Aigle du 31 mars 2016 rejetant son opposition au
séquestre, ainsi qu’un arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral
du 20 septembre 2016 déclarant irrecevable le recours interjeté par le
poursuivi contre l’arrêt du 14 juillet 2016.
c) Par courrier recommandé, le juge de paix a imparti au
poursuivi un délai de détermination sur la requête de mainlevée échéant
au 24 octobre 2016.
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Dans ses déterminations du 24 octobre 2016, le poursuivi a
conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la requête
de mainlevée, subsidiairement à ce que la somme de 585'000 £ soit
convertie en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de
continuer la poursuite et, plus subsidiairement, à la valeur légale du cours
du 24 octobre 2016, soit 711’160 fr. 95. Il s’est déterminé de la manière
suivante sur les allégués de la poursuivante n° 27 et 28 :
« 27 l’ʺOrder of Mr Justice [...] of the High Court of Justice, Family Division,
Principal Registryʺ du 2 mars 2012 vaut jugement”: « Contesté ».
« 28. Au regard des autorités anglaises, cette décision est définitive et
exécutoire » : « Rapport soit aux pièces ».
Dans la rubrique « Moyens » de ses déterminations, le poursuivi soutient
principalement que l’« order » du 2 mars 2012, qui prévoit la fin du
versement de la pension de 4'166 £ dès le montant de 800'000 £ réglé, a
pour conséquence que cette dernière somme n’est pas exigible tant que la
pension est versée. Il fait en outre valoir que depuis le dépôt de la requête
de séquestre du 15 janvier 2016, la livre sterling a considérablement
baissé. A l’appui de ses déterminations, il a produit des extraits de sites
internet relatifs à l’évolution de la livre sterling entre le mois de novembre
2015 et le mois d’octobre 2016, et au cours de cette devise les 23 et 24
juin 2016 ainsi que le 24 octobre 2016.
Dans le délai imparti par le juge de paix pour se déterminer, la
poursuivante a conclu, le 10 novembre 2016, avec suite de frais et
dépens, au rejet des conclusions du poursuivi et maintenu celles de sa
requête. Elle a produit les pièces suivantes :
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une copie de l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 14 juillet
2016, constatant notamment que le poursuivi n’avait pas démontré que
l’application de la CL (Convention conclue à Lugano le 30 octobre 2007
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale ; RS 0.275.12) plutôt que de la
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LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS
-
une copie d’un « Judgment » en anglais, rendu le 6 mai 2016 par « Mr
Justice [...] in the High Court of Justice, Family Division » avec sa
traduction libre partielle en français, rejetant l’argumentation du poursuivi
et constatant que celui-ci avait l’obligation de payer la totalité des 800'000
£ le 2 mars 2014 au plus tard :
-
une copie d’un « order » en anglais rendu le 3 juin 2016, mettant à la
charge du poursuivi des dépens de 12'000 £.
3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 16 décembre
2016, notifié au poursuivi le 19 décembre 2016, le Juge de paix du district
d’Aigle a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence
de 855'316 fr. 80 sans intérêt (I), a fixé les frais judiciaires à 990 fr. (II), les
a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence celui-ci
rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 990 fr. et lui
verserait la somme de 6'300 fr. à titre de défraiement de son représentant
professionnel (IV).
Le 23 décembre 2016, le poursuivi a demandé la motivation de
ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 27
décembre 2016 et notifiés au poursuivi le 3 janvier 2017. En bref, le
premier juge a constaté que l’ « order » du 2 mars 2012 condamnait le
poursuivi à verser la somme de 800'000 £ à la date du 2 mars 2014 et
qu’il demeurait un solde impayé de 585'000 £. Il a relevé que le poursuivi
ne contestait pas cette décision, ni son caractère exécutoire, et rejeté
l’argumentation de celui-ci selon laquelle le montant réclamé n’était pas
exigible.
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4.Par acte du 10 janvier 2017, le poursuivi a recouru contre ce
prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, que les frais
judiciaires sont mis à la charge de la poursuivante et que celle-ci lui doit la
somme de 6'300 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, le recourant a
conclu à l’annulation du prononcé. Il a requis que l’effet suspensif soit
accordé au recours.
Par décision du 11 janvier 2017, la présidente de la cour de
céans a admis la requête d’effet suspensif.
Dans ses déterminations du 16 février 2017, l’intimée a
conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du
recours et subsidiairement à son rejet.
E n d r o i t :
I.a) La demande de motivation et le recours ont été déposés
dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Le recours est motivé
conformément à l’art. 321 al. 1 CPC.
b) L’intimée fait valoir que le recours serait irrecevable, faute
d’intérêt à la constatation d’une éventuelle omission de statuer à titre
incident sur l’exequatur du jugement étranger constituant le titre de
mainlevée définitive invoqué.
La qualité pour recourir ou appeler suppose un intérêt actuel
et pratique à obtenir l'annulation ou la réforme de la décision attaquée (TF
4A_555/2014 du 12 mars 2015 consid. 4.3, Revue suisse de procédure
civile [RSPC] 2015 p. 219 note Trezzini ; TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010;
ATF 135 I 79 consid. 1.1; ATF 128 II 34 consid. 1.b). L'absence d'un tel
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intérêt, qui doit être constatée d'office, entraîne l'irrecevabilité de l'appel
ou du recours (CACI 7 juillet 2014/369). Un intérêt digne de protection fait
défaut lorsque le recourant ne conclut pas à la modification du dispositif,
mais à la rectification d'un élément contenu dans la motivation ou dans les
faits, le recours ou l’appel sur les motifs étant irrecevable (CACI 14 février
2013/95 et réf.; CCUR 4 décembre 2014/300 ; CPF 14 juillet 2016/180).
En l’espèce, le recourant entend tirer de la prétendue absence
d’examen à titre incident de l’exequatur du jugement étranger que la
requête de mainlevée devrait être rejetée et prend des conclusions en ce
sens. Il n’exerce dès lors pas un recours sur les motifs, de sorte qu’il y a
lieu d’entrer en matière sur le recours.
II.a) Le litige concerne une requête de mainlevée définitive de
l’opposition fondée sur un jugement étranger. Le recourant, invoquant une
violation de son droit d’être entendu, fait valoir que le premier juge
n’aurait examiné le caractère définitif et exécutoire de la décision
étrangère, ni dans son dispositif ni dans sa motivation.
b) Selon l'art. 80 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
formée à la poursuite. Le juge ordonne la mainlevée définitive de
l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été
éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il
ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement a été
rendu dans un autre Etat, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens
prévus par un convention liant cet Etat ou, à défaut d’une telle convention,
prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international
privé, à moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une décision concernant
ces moyens (art. 81 al. 3 LP).
De jurisprudence constante, la Cour des poursuites et faillites a
considéré qu’en matière de condamnation à payer une somme d’argent,
l’exequatur d’un jugement étranger était une question préjudicielle
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soumise au juge de la mainlevée dans le cadre de la procédure prévue par
les art. 80 et 81 LP, en précisant que, par conséquent, l’exequatur n’avait
pas à figurer dans le dispositif (CPF 9 janvier 2017/4 ; CPF 10 décembre
2014/405 et réf.).
C’est dès lors en vain que le recourant se plaint de l’absence
de mention de l’exequatur dans le dispositif. Quant à l’absence d’examen
dans les motifs, le recourant méconnaît que le premier juge a relevé que «
M. A.H.________ ne conteste pas la décision anglaise ratifiant un accord des
parties, ni son caractère exécutoire, mais il soutient que le montant de
800'000 £ n’est pas exigible ». Il a donc examiné la question, certes
succinctement. Le grief est infondé.
Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause le fait qu’il
n’a pas contesté en première instance le caractère exécutoire de la
décision anglaise. A supposer qu’il faille déduire des déterminations du
recourant ad all. 27-28 de la requête que celui-ci contestait ce point, ainsi
que le fait que l’order of M. Justice [...] of the High Court of Justice, Family
Division, Principal Registry » du 2 mai 2012 vaut jugement, le recourant
n’a motivé sa contestation ni en première, ni en deuxième instance. Il
ressort au contraire des pièces que le caractère définitif et exécutoire de
cet « order of justice » a été confirmé par cette juridiction (pièce 16). Le
caractère définitif et exécutoire de cet acte a par ailleurs été confirmé par
la Cour de céans dans son arrêt du 14 juillet 2016 concernant les mêmes
parties, qui a relevé que le recourant n’avait pas démontré que
l’application de la CL plutôt que de la LDIP aurait abouti à une conclusion
différente. Le recourant ne tente pas plus une telle démonstration dans le
cadre du présent recours. L’art. 33 ch. 1 CL – convention dont
l’applicabilité peut rester ouverte en l’espèce – prévoit une reconnaissance
automatique des décisions rendues dans un Etat lié par la Convention
dans les autres Etats liés par la Convention, sous réserve des moyens des
art. 34ss CL, qui ne sont pas invoqués en l’espèce.
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Enfin, le recourant ne soulève plus le moyen tiré de l’absence
d’exigibilité – déjà considéré comme infondé par l’arrêt de la Cour de
céans du 14 juillet 2016/180 -, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
III.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. Celui-ci
versera en outre à l’intimée des dépens de deuxième instance, fixés à
2'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des
dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.
(mille cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant A.H.________ doit verser à l’intimée B.H.________ la
somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Favre, avocat (pour A.H.),
-Me Christian Bettex, avocat (pour B.H.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 855’316 fr 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district d’Aigle.
Le greffier :