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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.014382-161387
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 septembre 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Colombini et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 17 juin 2016,
à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district
de Nyon, notifié à la poursuivie le 29 juin 2016, prononçant la mainlevée
définitive de l’opposition formée par I.________ SÀRL, à [...], à la poursuite
n° 7'674'551 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée par
CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l’Administration fiscale
cantonale, à Genève, fixant à 150 fr. les frais judiciaires, les mettant à la
charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence celle-ci
rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 150 fr., sans
allocation de dépens pour le surplus,
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2 -
vu l’opposition valant demande de motivation de ce prononcé
déposée au greffe de la Justice de paix du district de Nyon le 12 juillet
2016 par la poursuivie,
vu le prononcé du 14 juillet 2016 du Juge de paix du district de
Nyon, notifié le 18 juillet 2016 à la poursuivie, déclarant irrecevable pour
cause de tardiveté la demande de motivation susmentionnée,
vu l’écriture datée du 23 juillet 2016, reçue au greffe de la
Justice de paix du district de Nyon le 27 juillet 2016 soutenant que le
prononcé du 14 juillet 2016 était « irrecevable », qu’un tiers serait
également responsable de la dette en cause et qu’une audience devait
être tenue,
vu le courrier du Juge de paix du district de Nyon du 17 août
2016 invitant la poursuivie à lui indiquer dans un délai échéant au 31 août
2016 si son courrier du 23 juillet 2016 devait être considéré comme un
recours,
vu l’écriture de la poursuivie, datée du 20 août 2016 et reçue
au greffe de la Justice de paix du district de Nyon le 22 août 2016
confirmant que sa lettre du 23 juillet 2016 était un recours,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours contre le prononcé du 14 juillet 2016 a
été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de
se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche
sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
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3 -
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1,
publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, la recourante ne développe aucun moyen
contre la motivation du prononcé du 14 juillet 2016,
que le recours est en conséquence irrecevable, faute de
motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC,
qu’au demeurant, le prononcé du 17 juin 2016 ayant été
notifié à la recourante le 29 juin 2016, le délai de dix jours pour demander
la motivation de l’art. 239 al. 2 CPC est arrivé à échéance le samedi 9
juillet et a été reporté au lundi 11 juillet 2016 en application de l’art. 142
al. 3 CPC,
que la demande de motivation, déposée le 12 juillet 2016, l’a
bien été tardivement,
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4 -
que le représentant de la recourante allègue qu’à « ma venue
sur place, la personne qui s’occupe de ce dossier elle-même a pris la
décision de me faire écrire sur place mon opposition et m’a dit nous
sommes juste encore dans les temps pour le faire, ce que j’ai fait
directement » ;
qu’à supposer que la recourante fasse ainsi valoir, comme
motif à l’appui de son recours, qu’elle aurait reçu un renseignement
erroné du greffe de la justice de paix, et ce à la date à laquelle elle a
rédigé son « opposition » le 12 juillet 2016 – ce qui ne ressort pas
clairement du passage précité –, il faudrait constater que ce prétendu
renseignement ne pourrait lui avoir été préjudiciable,
qu’il aurait été préjudiciable s’il l’avait dissuadée de déposer
une demande de motivation en temps utile (ATF 131 I 627 consid. 6.1 et
les références citées), ce qui n’a pas été le cas de l’aveu même de
l’intéressée,
qu’ainsi, à supposer que l’on puisse discerner une motivation
dans le passage précité, celle-ci se révèlerait mal fondée ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-I.________ Sàrl,
-Administration fiscale cantonale (pour Confédération suisse).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1’087 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Nyon.
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6 -
Le greffier :