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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.013902-161504
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 6 octobre 2016
Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé de mainlevée rendu le 13 juin 2016 par le Juge
de paix du district de Nyon dans la poursuite n° 7'684'144 de l'Office des
poursuites du même district exercée contre R.________, à Gland, à
l'instance de l'ETAT DE NEUCHATEL, Office du contentieux général de
l'Etat,
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 25 août 2016 et
notifié au poursuivant le lendemain,
vu le recours formé par l'Etat de Neuchâtel le 8 septembre
2016,
vu l'avis de la présidente de la cour de céans du 14 septembre
2016, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant au
recourant un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur
les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours,
arrivé en l'occurrence à échéance le
5 septembre 2016, sous peine d'irrecevabilité,
vu la lettre du 23 septembre 2016 de l'Etat de Neuchâtel, qui
explique que l'office du recouvrement a été officiellement fermé en raison
du déménagement de ses locaux du vendredi 26 au lundi 29 août 2016 et
que, pour cette raison, la décision attaquée, qui a été retirée à la Poste le
26 août 2016 par un autre service de l'Etat, n'a été transmis à l'office
concerné que le 29 août 2016;
attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC [Code de
procédure civile; RS 272], doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que l'observation du délai pour recourir est une condition de
recevabilité du recours,
qu'en l'espèce, le prononcé motivé a été notifié à l'Etat de
Neuchâtel le 26 août 2016,
que, contrairement à ce que soutient le recourant, cette date
constitue bien le point de départ du délai de recours de l'art. 321 al. 2
CPC, d'éventuels problèmes de transmission interne du courrier au sein
des différents services de l'Etat n'ayant pas pour effet de retarder la date
de la notification,
que le délai dont disposait l'Etat de Neuchâtel pour recourir est
donc arrivé à échéance le 5 septembre 2016,
que le recours posté le 8 septembre 2016 a ainsi été déposé
tardivement,
que les explications du recourant ne permettent pas de
considérer que la tardiveté de son recours ne lui est pas imputable ou
n'est imputable qu'à une faute légère,
qu’il lui incombait en effet d’organiser la transmission du
courrier entre les différents services de son administration de manière à
pouvoir respecter les délais légaux de procédure, notamment,
qu’une restitution de délai, au demeurant non requise, n’entre
dès lors pas en considération,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable
pour tardiveté;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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4 -
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Etat de Neuchâtel, Office du contentieux général de l'Etat,
-M. R.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 50 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
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5 -
La greffière :