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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.010977-161451
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 septembre 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 11 mai 2016, à la suite de
l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix des districts du
Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, prononçant la mainlevée définitive,
à concurrence de 225 fr., plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 10
décembre 2015, de l’opposition formée par C.________, à Cugy, à la
poursuite n° 7'695'035 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-
Vaud exercée contre lui à l’instance de l’ETAT DE VAUD, Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne, arrêtant à 90 fr. les frais
judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, les mettant
à la charge du poursuivi et disant que celui-ci doit en conséquence
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rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr.,
sans allocation de dépens pour le surplus,
vu la lettre adressée au juge de paix par le poursuivi, datée du
17 et postée le 18 mai 2016, dans le délai de demande de motivation,
vu l’avis du juge de paix du 26 mai 2016, impartissant au
poursuivi un délai au 6 juin 2016 pour indiquer si sa lettre devait être
traitée comme une demande de motivation du prononcé du 11 mai 2016
ou comme un recours contre celui-ci,
vu la réponse du poursuivi, indiquant que sa lettre devait être
traitée comme un recours,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 25 et notifiés
au poursuivi le 29 août 2016,
vu la nouvelle écriture adressée le 30 août 2016 au juge de
paix par le poursuivi, dans laquelle ce dernier demande « la preuve écrite
que je dois pour les dossiers (...) un montant de CHF 225.- x 2, soit CHF
450 »,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de
céans, autorité de recours, le 5 septembre 2016,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de
demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
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communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2,
1
re
phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme une demande de motivation,
qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral ; RS
173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours
régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131),
qu’en l’espèce, les deux écritures que le poursuivi a adressées
au juge de paix, respectivement, le 18 mai 2016, dans le délai de
motivation, et le 30 août 2016, dans le délai de recours, ont ainsi été
déposées en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1,
publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
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que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que la motivation du recours doit être entièrement contenue
dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou
corrigée ultérieurement (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en revanche, lorsqu’il a recouru dans le délai de demande
de motivation, le recourant peut déposer un nouvel acte de recours motivé
dans le délai de recours proprement dit, soit dans les dix jours suivant la
notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, dans son écriture datée du 17 mai 2016, le
recourant n’a formulé aucun grief, motif ou moyen de recours
reconnaissable contre le prononcé levant définitivement son opposition à
la poursuite en cause,
que, dans son écriture du 30 août 2016, il demande « la
preuve écrite » qu’il doit le montant réclamé en poursuite,
qu’il remet ainsi implicitement en cause la décision produite
par le poursuivant comme titre de mainlevée d’opposition,
qu’un tel moyen est irrecevable en procédure de mainlevée
définitive, le juge et l’autorité de recours n’ayant ni à revoir, ni à
interpréter le titre de mainlevée qui est produit (TF 5A_770/2011 du 23
janvier 2012 consid. 4.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3 ; 113 III 6 consid. 1b,
JdT 1989 II 70),
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que le recours de C.________ n’est dès lors pas motivé de
manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence et
doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. C.________,
-Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation.
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 225 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La greffière :