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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.010208-161920
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Colombini et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 1, 81 al. 3 LP ; 25, 26 LDIP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________ AG, à
[...], contre le prononcé rendu le 28 septembre 2016, à la suite de
l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon,
dans la cause opposant la recourante à W.________ CORPORATION, à [...]
(Etats-Unis).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
-
3 -
E n f a i t :
1.A la réquisition de W.________ Corporation, l’Office des
poursuites du district de Nyon a notifié le 20 novembre 2015 à B.________
AG un commandement de payer la somme de 150'379 fr. 40 avec intérêt
à 5 % l’an dès le 13 août 2015, dans la poursuite n° 7'679'263, indiquant
comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Jugement de la United State District Court, District of Utah du 3 décembre 2014
condamnant le débiteur à payer au créancier la somme de USD 149'735.55
correspondant en francs suisses à Fr. 150'379.40 au taux de USD 1.- = Fr.
1.0043 du 11 novembre 2015 ».
La poursuivie a formé opposition totale.
2.a) Par acte du 21 janvier 2016, la poursuivante a requis du
Juge de paix du district de Nyon, préalablement la reconnaissance et la
déclaration d’exequatur du jugement de la United States District Court,
District of Utah du 3 décembre 2014 condamnant la poursuivie à lui payer
la somme de 149'735.55 US$ et, principalement, la mainlevée définitive
de l’opposition à concurrence de 150'379 francs 40 avec intérêt à 5 % l’an
dès le 3 décembre 2014. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le
commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
-
une procuration ;
-
un « certificate of existence » délivré par la « Division of Corporations &
Commercial Code » de l’ « Utah Department of Commerce », relatif à la
poursuivante, avec sa traduction libre en français ;
-
un extrait du Registre du commerce relatif à la poursuivie ;
-
4 -
-
une copie d’un « master distributor agreement » signé le 7 novembre
2011 par les parties et sa traduction libre en français. Ce contrat prévoit à
son chiffre 15.2 ce qui suit (traduction libre) :
« Droit applicable, compétence et lieu, redressement provisoire. Le présent
Contrat sera régi et interprété conformément au droit de l’Etat de L’Utah aux
Etats-Unis sans application d’autres principes, règles ou dispositions de choix de
loi ou de conflit de loi qui résulterait en l’application des lois de toute juridiction
autre que celle de l’Utah. La Convention des Nations Unies sur les contrats de
vente internationale de marchandise ne s’appliquera pas au présent Contrat.
Toute action en mesure d’un redressement provisoire concernant le présent
Contrat ou la relation des Parties en vertu des présentes, y compris, mais sans
s’y limiter, une ordonnance de restriction temporaire, une injonction
préliminaire, une saisie en faveur d’un arbitrage ou une ordonnance pour une
mesure provisoire ou à des fins de conservation, sera intentée dans le comté de
Salt Lake, Etat de l’Utah, Etats-Unis. En effet, les Parties reconnaissent qu’une
telle mesure de redressement peut être appropriée en cas d’infraction ou de
manquement au présent Contrat. Les Parties consentent et se soumettent à la
compétence exclusive des tribunaux nationaux ou fédéraux du comté de Salt
Lake, Etat de l’Utah, Etats-Unis, aux fins de toute action pour une telle mesure
de recours provisoire ou à des fins de conservation. En cas d’ouverture d’une
telle procédure, le Distributeur Maître (red. ; la poursuivie) accepte par les
présentes la notification suivant la procédure pour les « avis » dans le présent
Contrat. »
Le chiffre 15.3 contient notamment le libellé suivant (traduction libre) :
« 15.3 Règlement des litiges
(i) Tout litige, toute controverse ou toute réclamation ayant trait à ce
qui suit ou en découlant fera l’objet d’une résolution définitive par un arbitrage
administré par l’Association américaine d’arbitrage (« AAA ») : l’utilisation du
Logiciel ; la performance du Logiciel, y compris mais sans s’y limiter, les
déficiences ou défauts présumés ; l’existence d’une violation d’une garantie
contractuelle statutaire ou selon le common law ; les conditions et obligations
du présent Contrat ; l’exécution, la résiliation, l’annulation ou la violation
présumée du présent Contrat et la validité ou le caractère exécutoire de ce
dernier, y compris mais sans s’y limiter, toute réclamation portant sur le fait que
le présent Contrat, dans son intégralité ou en partie est nul, annulable, abusif
-
5 -
ou non exécutoire (collectivement un « Litige pouvant faire l’objet d’un
arbitrage »). Nonobstant ce qui précède, toute réclamation pour une violation
du droit d’auteur, droit de marque déposée ou autre droit de propriété
intellectuelle n’est pas un Litige pouvant faire l’objet d’un arbitrage mais sera
intentée devant un tribunal de la juridiction compétente dans le comté de Salt
Lake, Etat de l’Utah, Etats-Unis. En cas de Litige pouvant faire l’objet d’un
arbitrage, la procédure d’arbitrage se déroulera conformément au Règlement
d’arbitrage international de l’AAA (le « Règlement ») en vigueur au moment de
l’arbitrage, sous réserve de sa modification dans les présentes ou par
convention entre les Parties. Le lieu de l’arbitrage est Salt Lake City, Utah,
Etats-Unis, sauf convention contraire entre les Parties, et la procédure sera
menée en langue anglaise. Il est dans l’intention des Parties que toute
procédure d’arbitrage initiée entre elles implique exclusivement le litige qui les
oppose et aucun autre litige, même identique, entre une Partie et un tiers. Le
recours collectif ne sera pas autorisé.
(...)
(iv)En acceptant l’arbitrage, les Parties aux présentes n’ont pas
l’intention de priver tout tribunal de juridiction compétente dans le comté de
Salt Lake, Etat de l’Utah, Etats-Unis, de sa capacité à émettre toute forme de
recours provisoire, y compris, mais sans s’y limiter, une ordonnance de
restrictions temporaires, une injonction préliminaire, une saisie en faveur d’un
arbitrage, ou une ordonnance pour une mesure provisoire ou à des fins de
conservation. Une demande d’un tel recours provisoire ou mesure à des fins de
conservation par une Partie à un tribunal ne sera pas considérée comme une
renonciation d’un accord d’arbitrage.
(...) »
-
une copie de l’« amended complaint » (plainte amendée), datée du 14
juillet 2014 adressée par la poursuivante à l’« United States District Court,
District of Utah » contre notamment la poursuivie avec sa traduction
française, invoquant trois motifs à son action (violation des accords de
distribution, vol de secrets professionnels et violation de la disposition des
accords relative à la non-concurrence) prenant les conclusions suivantes
(traduction libre) :
-
6 -
« A. sur le premier motif de l’action, pour une injonction préliminaire et
permanente (« for a preliminary injunction and permanent injunction ») :
(1) L’obligation pour les Parties défenderesses (...)B.________ AG, (...), de fournir à
W.________ Corporation, dans les cinq (5) jours ouvrables, toutes les données
transactionnelles, les informations commerciales et les informations sur les
clients comme indiqué au paragraphe 5.5. de l’accord de distribution, y compris
et sans s’y limiter tous les noms des clients, le nom du client du distributeur (si
connu) ; le type de client, le type de logiciel ; le nombre d’utilisations (version
complète, mis à niveau ou distributeur) ; le prix par utilisation ; le nombre de
composant [...] vendus ou distribués ; la maintenance (le cas échéant) ; les
unités en stock ; les unités retrounées (le cas échéant) ; les problèmes avec les
numéros de séries, La manière dont chaque utilisation a été délivrée ; le
nombre de formations et d’examens de certification vendus ; l’identité des
personnes participant aux formations de certification ; le chiffre d’affaires en
dollars américains convertis à la date du rapport (en utilisant le taux de
conversion publié sur (...) ou par un établissement ou des autorités financières
convenus au préalable par les Parties) ; la somme due à W.________
Corporation ;
(2) L’obligation pour les Parties défenderesses (...)B.________ AG (...) de fournir à
W.________ Corporation, dans les cinq (5) jours ouvrables, les copies de tous les
contrats de partenariat et de services gérés, comme indiqué au paragraphe 8.3
de l’accord de distribution ; et
(3) L’obligation pour les Parties défenderesses (...)B.________ AG (...) de
transférer à W.________ Corporation toutes les données électroniques vers un
portail ou un système d’échange géré et opéré par W.________ Corporation.
(4) L’interdiction pour les Parties défenderesses (...)B.________ AG (...) (ou l’un
de leurs affiliés, mandant, agents, employés, successeurs ou ayant droit)
d’utiliser de manière inappropriée les informations de W.________ Corporation, à
des fins concurrentielles. »
B. Sur le second motif de l’action, pour une injonction préliminaire et
permanente interdisant aux parties défenderesse, à l’intégralité des
actionnaires ayant un pouvoir exécutif, aux membres ou aux partenaires
d’utiliser les listes de clients et les informations tarifaires de W.________
-
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Corporation, ou les autres informations confidentielles sur le marché ou au
bénéfice d’un concurrent, et ordonnant aux parties défenderesses de retourner
et/ou détruire tous les secrets commerciaux de W.________ Corporation, y
compris les listes de clients et les informations tarifaires.
C. Sur le troisième motif de l’action, pour une injonction préliminaire et
permanente empêchant pour les parties défenderesses, l’intégralité des
actionnaires ayant un pouvoir exécutif, les membres ou les partenaires toute :
(i) Création, participation ou propriété d’un intérêt (direct ou indirect) dans une
entreprise ou une opération qui entre en concurrence directe avec W.________
Corporation ; à l’intention d’entrer en concurrence directe avec W.________
Corporation ; ou qui développe, fabrique, crée, commercialise ou distribue des
produits qui sont considérablement similaires aux produits de W.________
Corporation ou qui entrent en concurrence directe (ou ont l’intention d’entrer en
concurrence directe) avec les produits W.________ Corporation ;
(ii) Participation à toute activité (directement ou indirectement) qui présente
une probabilité raisonnable de résulter en une concurrence directe avec les
activités, l’entreprise ou les produits de W.________ Corporation ;
(iii) Fourniture d’assistance matérielle à des tiers, en lien avec des produits ou
services qui entre en concurrence directe avec W.________ Corporation ou les
produits W.________ Corporation.
D. Pour les honoraires d’avocat, les frais juridique et autres dépenses engagées
dans l’obtention de cette injonction, comme indiqué dans le contrat.
(...) »
-
une copie d’un « Entry of Default Certificate » (Dépôt de certificat de
manquement), avec une traduction libre en français, de l’« United States
District Court, District of Utah » du 21 août 2014 attestant que les parties
défenderesses, dont la poursuivie, étaient représentées par un avocat,
avaient reçu une copie de la plainte modifiée et n’avaient pas répondu à
cette plainte, le délai pour plaider ou répondre étant échu ;
-
8 -
-
une copie du « Default Judgment and Permanent Injunction » (Jugement
par défaut et injonction permanente) rendu le 3 décembre 2014 par
l’« United States District Court, District of Utah » avec apostille selon
Convention de la Haye du 5 octobre 1961 du 19 août 2015 et traduction
certifiée conforme en français, se référant à une « Amended Complaint »
de la poursuivante du 11 juillet 2014 et comportant le dispositif suivant :
« A.Les défenderesses [...], [...],B.________ AG, [...] et [...], ainsi que tous
leurs actionnaires en détenant le contrôle, sociétaires ou associés reçoivent
l'interdiction permanente par injonction de :
(i)utiliser directement ou indirectement les listes de clients,
informations tarifaires, secrets commerciaux et/ou autres informations
confidentielles de W.________ Corporation sur le marché, à leur profit ou celui
d'un concurrent de W.________ Corporation ;
(ii)créer, participer à, ou détenir (directement ou indirectement) des
parts d'une entreprise ou opération en concurrence directe avec W.________
Corporation, visant à entrer en concurrence directe avec W.________ Corporation
ou élaborant, produisant, créant, commercialisant ou distribuant des produits
substantiellement analogues à ceux de W.________ Corporation ou entrant (ou
visant à entrer) en concurrence directe avec ceux de W.________ Corporation ;
(iii)s'engager (directement ou indirectement) dans des activités dont on
peut raisonnablement supposer qu'elles finiront par concurrencer directement
les activités, affaires ou produits de W.________ Corporation ; ou
(iv)fournir une aide importante à des tiers liés à des produits ou
services concurrençant directement W.________ Corporation ou ses produits.
B.Il est en outre ordonné aux défenderesses [...], [...],B.________ AG,
[...] et [...], ainsi qu'à tous leurs actionnaires en détenant le contrôle, sociétaires
ou associés, de restituer tous les secrets commerciaux de W.________
Corporation, y compris les listes de clients ou informations tarifaires en leur
possession, sous leur garde ou sous leur contrôle. Ce matériel sera remis au
conseil de W.________ Corporation, (...) dans les cinq (5) jours ouvrables suivant
la réception de l'ordonnance du Tribunal.
C.Il est en outre ordonné aux défenderesses [...], [...],B.________ AG,
[...] et [...], ainsi qu'à tous leurs actionnaires en détenant le contrôle, sociétaires
ou associés, de payer les frais d'avocat, coûts judiciaires et dépens encourus
pour l'obtention de l'injonction, comme autorisé par contrat, d'un montant de
-
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USD149'735.55, tel qu'indiqué dans l'Ordonnance admettant la Demande de la
demanderesse relative aux frais d'avocat et coûts judiciaires. »
-
l’original d’une « Certification of Judgment for Registration in another
District » de l’« United States District Court, Central division for the District
of Utah » du 12 août 2015, avec traduction certifiée conforme en français,
certifiant que la copie du jugement joint est conforme à l’original du 3
décembre 2014 et qu’aucun avis d’appel contre ce jugement ni aucune
des demandes prévues dans la Règle 4(a) du Code fédéral de procédure
en appel n’a été déposé.
-
une copie de la réquisition de poursuite du 11 novembre 2015.
b) Par courrier recommandé du 4 mars 2016, le juge de paix a
notifié la requête à la poursuivie et lui a fixé un délai de détermination
échéant le 13 avril 2016, prolongé ultérieurement au 11 mai 2016.
Dans un procédé écrit du 4 mai 2016, la poursuivie a conclu,
avec suite de frais et dépens, à titre préalable, au rejet de la requête en
reconnaissance et en exequatur du jugement du 3 décembre 2014 et,
principalement, au rejet de la requête de mainlevée. A l’appui de son
écriture, elle a produit les pièces suivantes :
-
un extrait de l’« US District Court Electronic Case Filing System, District
of Utah (Central) » en anglais relatif à la cause ayant divisé les parties ;
-
une copie de la « complaint » en anglais du 4 novembre 2013 déposée
par la poursuivante notamment contre la poursuivie devant la « United
States District Court, District of Utah » tendant à un « injunctive relief to
prevent use of certain intellectual property and to compel the return of
certain customer that is beiing misappropriated by a group of rogue
distributors », contenant les conclusions figurant sous lettre A de la plainte
amendée du 14 juillet 2014 et fondant sa compétence de la manière
suivante :
-
10 -
“(...)
-
une copie de la « motion for preliminary injunction » en anglais du 7
novembre 2013 déposée par la poursuivante notamment contre la
poursuivie devant la « United States District Court, District of Utah » ;
-
une copie du « défendants’ memorandum in opposition to motion for
preliminary injunction » en anglais du 22 novembre 2013 déposé
notamment par la poursuivie devant la « United States District Court,
District of Utah » ;
-
une copie de la « plaintif’s motion for leave to amend complaint and
memorandum in support » en anglais du 2 juillet 2014 déposé par la
poursuivante notamment contre la poursuivie devant la « United States
District Court, District of Utah » tendant à compléter la « motion » du 7
novembre 2013, faisant notamment état de ce qui suit :
“November 4, 2013, W.________ Corporation filed a complaint in the Court
alleging a single claim for breach of contract against the Defendants (“the
Origninal Complaint”).
On November 7, 2013, W.________ Corporation filed a motion for a preliminary
injunction against the Defendants seeking to compel the Defendants to produce
certain transactional information (...)”
-
une copie des « Rules of Practise » en anglais du mois de décembre 2015
de la « United States District Court for the District of Utah » prévoyant
l’obligation pour les sociétés d’être représentées par un avocat ;
-
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-
une copie de la « Plaintiff’s Response to [...].’S Motion to Withdraw » en
anglais, du 11 juillet 2014 adressée par la poursuivante à l’« United States
District Court for the District of Utah » ;
-
une copie d’un « Order Granting Motion to Withdraw » en anglais rendu
le 11 juillet 2014 par la « United States District Court, District of Utah,
Central Division » dans la cause divisant les parties autorisant le conseil
de la poursuivie et des consorts de celle-ci à se retirer et impartissant à
ces derniers un délai de quatorze jours pour présenter un nouveau
conseil ;
-
une copie d’un « Order Granting Plaintiff’s Motion for Leave to Amend
Complaint » en anglais, rendu le 11 juillet 2014, par la « United States
District Court., District of Utah » ;
-
une copie de courriels en anglais adressés les 11 et 25 juillet 2014, par la
poursuivie au juge américain de la cause la divisant, elle et ses consorts,
d’avec la poursuivante, l’informant qu’elle n’avait pu trouver un nouvel
avocat et développant ses arguments.
c) Dans le délai imparti, la poursuivante a déposé le 16 juin
2016 une réplique confirmant ses conclusions et accompagnée des pièces
suivantes :
-
un extrait du « Federal Rules of Civil Procedure » en anglais relatif à la
Rule 3 disposant ce qui suit : « A civil action is commenced by filing a
complaint with the court » ;
-
une copie d’une « Notice of Arbitration Statement of Claim » en anglais
avec sa traduction libre en français établie le 17 novembre 2014 à
l’attention de l’« AAA Arbitration » dans la cause divisant la poursuivante
et notamment la poursuivie ;
-
un extrait du « Federal Rules of Civil Procedure » en anglais relatif à la
Rule 5.
-
12 -
d) Dans le délai imparti, la poursuivie a produit le 11 juillet
2016 une duplique confirmant ses conclusions et accompagnée des pièces
suivantes :
-
un extrait de l’art. 28 USC § 1332 indiquant que les « district courts »
sont compétentes pour les litiges dont la valeur litigieuse dépasse 75'000
US$ divisant un citoyen de l’Etat et un citoyen étranger ;
-
un extrait de l’encyclopédie Wikipedia relatif à l’« injunction »,
distinguant la « permanent injunction », donnée après procès, et la
« preliminary injunction » donnée avant procès ;
-
un extrait de la Rule 65 du « Federal Rules of Civil Procedure » relative
aux « preliminary injunctions » ;
-
une copie de la « Preliminary Injuction » rendue le 5 décembre 2013 par
l’« United States District Court, District of Utah » dans la cause divisant la
poursuivante et notamment la poursuivie ;
-
une copie du « Default Judgement and Permanent Injunction » (Jugement
par défaut et injonction permanente) rendu le 3 décembre 2014 par
l’« United States District Court, District of Utah » déjà produit par la
poursuivante ;
-
une copie de la décision rendue par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Côte du 6 mars 2015 déclarant irrecevable pour
défaut de compétence rationae valoris la requête de mesures
provisionnelles déposée par la poursuivante notamment contre la
poursuivie tendant à la transmission et à la destruction de données et à ce
qu’interdiction lui soit faite de contacter les clients de la poursuivante.
3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 28 septembre
2016, notifié à la poursuivie le 6 octobre 2016, le Juge de paix du district
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13 -
de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), fixé les frais
judiciaires à 660 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et dit
qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de
frais, par 660 fr. et lui verserait des dépens fixés à 3'000 fr. (IV).
Le 10 octobre 2016, la poursuivie a demandé la motivation de
ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 27
octobre 2016 et notifiés à la poursuivie le 2 novembre 2016. En bref, le
premier juge a considéré que le jugement du 13 août 2015 consistant en
des mesures provisionnelles de la « United States District Court, District of
Utah » pouvait être reconnu en Suisse et qu’il constituait un titre à la
mainlevée définitive, le droit d’être entendu de la poursuivie ayant été
respecté et le montant des dépens n’étant pas contraire à l’ordre public
suisse.
4.Par acte du 7 novembre 2016, la poursuivie a recouru contre
ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
au rejet de la demande de reconnaissance du jugement du 3 décembre
2014 et au rejet de la requête de mainlevée.
Par décision du 16 novembre 2016, la présidente de la cour de
céans a admis la requête d’effet suspensif déposée par la recourante le 14
novembre 2016.
Dans ses déterminations du 16 décembre 2016, l’intimée
W.________ Corporation a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours.
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14 -
E n d r o i t :
I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans
les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à
l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
Les déterminations de l’intimée sont également recevables
(art. 322 al. 2 CPC).
II.a) Le litige concerne une requête de mainlevée définitive de
l’opposition fondée sur un jugement étranger.
Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition formée à la poursuite. Le juge ordonne la mainlevée définitive
de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a
été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou
qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement a été
rendu dans un autre Etat, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens
prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d’une telle
convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit
international privé, à moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une décision
concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP).
En l’espèce, il n’est pas contesté que, vu l’absence de
convention entre la Suisse et les Etats-Unis concernant la reconnaissance
et l’exécution de décisions judiciaires en matière patrimoniale, il convient
d’appliquer les règles des art. 25ss LDIP.
Selon l’art. 25 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le
droit international privé ; RS 291), une décision étrangère est reconnue en
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15 -
Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de
l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la
décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive
(let. b) et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP (let. c).
Selon l’art. 26 LDIP, la compétence des autorités étrangères
est donnée si elle résulte d’une disposition de la présente loi ou, à défaut
d’une telle disposition, si le défendeur était domicilié dans l’Etat dans
lequel la décision a été rendue (let. a), si, en matière patrimoniale, les
parties se sont soumises par une convention valable selon la présente loi à
la compétence de l’autorité qui a rendu la décision (let. b), si, en matière
patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve (let. c).
Selon l’art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d’une décision
étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement
incompatible avec l’ordre public suisse. En vertu de l’art. 27 al. 2 LDIP, la
reconnaissance d’une décision doit aussi être refusée notamment si une
partie établit qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son
domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait
procédé au fond sans faire de réserve (let. a), que la décision a été rendue
en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception
suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la
possibilité de faire valoir ses moyens (let. b). Au surplus, la décision
étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond (art. 27 al. 3 LDIP).
De jurisprudence constante, la Cour des poursuites et faillites a
considéré qu’en matière de condamnation à payer une somme d’argent,
l’exequatur d’un jugement étranger était une question préjudicielle
soumise au juge de la mainlevée dans le cadre de la procédure prévue par
les art. 80 et 81 LP, en précisant que, par conséquent, l’exequatur n’avait
pas à figurer dans le dispositif (CPF 10 décembre 2014/405 et réf.).
b) La recourante fait valoir que la United States District Court
of Utah n’était pas compétente pour rendre le jugement du 3 décembre
2014 au motif qu’il s’agirait d’un jugement au fond pour lequel seul un
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16 -
tribunal arbitral serait compétent en vertu de l’art. 15.3 du contrat de
distribution liant les parties.
c) Selon l’article « Injunction » publié sur Wikipedia, en droit
américain, si les « preliminary injunctions » sont octroyées avant procès,
les « permanent injunctions » sont alloués après un procès au fond (« after
trial »).
Les Federal Rules of civil Procedure, prévoient à la règle 65,
sous le titre VIII « provisional and final remedies », les « injunctions and
restraining orders » suivants : preliminary injunction (let. a) et temporary
restraining order (let. b), à l’exclusion de « permanent injunctions ».
d) Il y a lieu de donner acte à la recourante que c’est le
jugement rendu par la United States District Court of Utah du 3 décembre
2014 qui constitue la cause de l’obligation et non celui rendu par cette
même juridiction le 13 août 2015 dans l’affaire parallèle dirigée contre
P.________, comme mentionné par erreur dans le prononcé attaqué. Cela
étant, aucune conséquence ne peut être tirée de cette erreur.
e) L’art. 15.2 du contrat de distribution prévoit que « toute
requête en mesure d’un redressement provisoire (action for provisional
relief) concernant le présent contrat ou la relation des parties en vertu des
présentes, y compris, mais sans s’y limiter, une ordonnance de restriction
temporaire (temporary restraining order), une injonction préliminaire
(preliminary injunction), une saisie en vue d’un arbitrage ou une
ordonnance pour une mesure provisoire ou à des fins de conservation sera
intentée dans le comté de Salt Lake, Etat de l’Utah, Etats-Unis (..). Les
parties consentent et se soumettent à la compétence exclusive des
tribunaux nationaux ou fédéraux du comté de Salt Lake, Etat de l’Utah,
Etats-Unis, aux fins de toute action pour une telle mesure de recours
provisoire ou à des fins de conservation ». La « permanent injunction »
n’est pas mentionnée dans les mesures provisoires de la compétence des
tribunaux étatiques.
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17 -
Le 4 novembre 2013, la poursuivante a déposé notamment
contre la poursuivie une « complaint », qualifiée d’ « action for injunctive
relief », visant à empêcher l’utilisation non autorisée de propriétés
intellectuelles et obliger le retour de certaines informations se rapportant
aux clients de la poursuivante. Les conclusions sont prises « for a
preliminary injunction and permanent injunction » (requête p. 17, voire
aussi ch. 57 à 59 de la requête). Cette demande fonde sa compétence (ch.