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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.009582-160878
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 et 149 al. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R.J________, à
B.________, contre le prononcé rendu le 25 avril 2016, à la suite de
l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district
d’Aigle, dans la poursuite n° 7’726'134 de l’Office des poursuites du
district d’Aigle exercée à l’instance d’I.________AG, à [...], contre la
recourante.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 22 janvier 2016, un commandement de payer les
montants de (1) 242 fr. 70 et (2) 60 fr., sans intérêt, a été notifié à
R.J________, à [...] B., dans la poursuite n° 7'726’134 de l'Office des
poursuites du district d’Aigle exercée à la réquisition d’I.AG,
indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « (1)
Reprise de l’acte de défaut de biens no 190156110 d’un montant de Fr.
242.70 délivré le 07.04.1993 par l’Office des poursuites du district d’Aigle,
1860 Aigle (2) Créances annexes et frais ». La poursuivie a formé
opposition totale.
b) Le 26 février 2016, la poursuivante a requis du Juge de paix
du district d’Aigle la mainlevée de l'opposition. Sur l’exemplaire de la
requête au dossier, le nom du débiteur, désigné comme « R.C. », a
été tracé et remplacé à la main et au crayon par celui de « R.J ». A
l'appui de sa requête, la poursuivante a produit, outre l’original du
commandement de payer, un acte de défaut de biens après saisie délivré
le 7 avril 1993 par l’Offices des poursuites d’Aigle à Société [...], pour un
montant de 242 fr. 70, dans la poursuite n° 156'110 exercée contre
« R.C., [...] B. ».
c) Par courrier recommandé du 2 mars 2016, le juge de paix a
transmis la requête à R.J________ et lui a fixé un délai au 1
er
avril 2016 pour
se déterminer et déposer toutes pièces utiles. La poursuivie n’a pas
procédé.
2.Par décision du 25 avril 2016, le Juge de paix du district d’Aigle
a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 242
fr. 70, sans intérêt (I), a arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés
avec l'avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de la
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poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait en conséquence à la
poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation
de dépens pour le surplus (IV).
Le 3 mai 2016, la poursuivie a adressé au juge de paix une
lettre indiquant qu’elle ne se souvenait pas d’avoir eu des assurances
« chez I.AG [...] », relevant que l’assurance lui avait « envoyé le
premier courrier au nom de C. ! » et disant qu’il « faudrait voir si
Mr S.C.________ est encore en Suisse allemande ».
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 23 et
notifiés à la poursuivie le 25 mai 2016. Le premier juge a considéré qu’il
ressortait du registre du commerce – et constituait donc un fait notoire –
que la Société [...] avait changé sa raison sociale pour I.________AG, que
l’acte de défaut de biens produit valait reconnaissance de dette en vertu
de l’art. 149 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ;
RS 281.1) et justifiait la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence
de 242 fr. 70, mais que la poursuivante ne détenait en revanche aucun
titre de mainlevée pour le montant de 60 fr. également réclamé.
3.Par lettre du 25 mai 2016 adressée à la cour de céans, la
poursuivie a déclaré déposer un recours et, en se référant à sa lettre du 3
mai précédent, a conclu, implicitement, à la réforme du prononcé en ce
sens que son opposition à la poursuite en cause est maintenue.
Par décision du 3 juin 2016, la présidente de la cour de céans a
accordé d’office l’effet suspensif.
L'intimée ne s'est pas déterminée sur le recours dans le délai
qui lui avait été imparti pour ce faire, par avis du 20 juin 2016.
E n d r o i t :
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I.Le recours a été exercé dans les formes requises, par deux
actes écrits et motivés (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS
272]), déposés en temps utile, respectivement dans le délai de demande
de motivation (art. 239 al. 2 CPC) et dans les dix jours suivant la
notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.
II.a) Le créancier poursuivant dont la poursuite est frappée
d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de
dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge
prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération (art. 82 LP).
L’art. 149 al. 2 LP précise que l’acte de défaut de biens vaut
reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. Un tel acte ne constate
pas l’existence d’une dette ou ne crée pas la présomption d’une telle
existence, mais atteste seulement que, dans le cadre d’une poursuite
ordinaire continuée par voie de saisie, le poursuivant à qui il est délivré
n’a pas obtenu, en tout ou partie, paiement de la prétention qu’il avait
réclamée en poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 21 ad art. 149 LP).
b) Le juge de la mainlevée doit examiner d'office les trois
identités, soit celle entre le poursuivant et le créancier, celle entre le
poursuivi et le débiteur et celle entre la prétention déduite en poursuite et
la dette reconnue (Gilliéron, op. cit., n. 74 ad art. 82 LP). Lorsqu'elle crée
un doute quant à l'une des identités, l'irrégularité de la poursuite peut
entraîner le refus de la mainlevée (Panchaud/Caprez, op. cit., § 17, n. 27).
La reconnaissance de dette justifie la mainlevée contre celui que le titre
désigne comme débiteur (ibid., op. cit., § 20).
c) En l’espèce, le premier juge a vérifié l’identité entre la
poursuivante et la créancière désignée dans l’acte de défaut de biens
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produit pour valoir titre de mainlevée et a considéré à raison que cette
identité était établie.
Il n’en va pas de même, en revanche, de l’identité entre la
poursuivie et la débitrice désignée dans le titre. Aucune pièce au dossier
ne prouve cette identité. L’acte de défaut de biens en cause a été délivré
contre une certaine R.C., à B.. Il indique que la débitrice
est « remariée » et que « son mari est sans activité lucrative », mais ne
précise pas le nom du conjoint. Le commandement de payer a été notifié à
la recourante R.J________, également à B., mais à une autre
adresse. La requête de mainlevée désignait comme débitrice R.C.,
avant que cette indication ne soit corrigée à la main en « R.J________ ».
Certes, la recourante ne conteste pas expressément être R.C.________ – ou
avoir porté ce nom par le passé – mais elle ne l’admet pas non plus, même
de manière implicite. Elle semble au contraire s’étonner qu’un premier
courrier lui ait été envoyé par l’assurance au nom de « C.________ »,
suggère de « voir si Mr S.C.________ est encore en Suisse allemande »,
sans toutefois préciser quels seraient ou auraient été ses liens avec cette
personne et, en outre, dit ne pas se souvenir d’avoir été assurée auprès
de l’intimée. On ne peut dès lors pas considérer que l’identité entre
poursuivie et débitrice est établie.
Pour ce motif, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que la requête de mainlevée d’opposition est rejetée
et l’opposition à la poursuite en cause maintenue. Il est loisible à l’intimée,
tant que la poursuite n’est pas périmée, de renouveler sa requête de
mainlevée d’opposition en produisant toutes pièces utiles.
III.Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première
instance, arrêtés à 90 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante,
sans allocation de dépens à la poursuivie, qui n’a pas procédé.
Quant aux frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135
fr., ils doivent être mis à la charge de l’intimée, qui doit par conséquent les
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rembourser à la recourante, qui en a fait l’avance, à concurrence du
même montant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par R.J________ au commandement de payer n° 7'726'134 de
l’Office des poursuites du district d’Aigle, notifié à la réquisition
d’I.________AG, est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr.
(nonante francs), sont mis à la charge de la poursuivante.
Il n’est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée I.AG doit verser à la recourante R.J la
somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution
d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme R.J________,
-I.________AG.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 242 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district d’Aigle.
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La greffière :