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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.008134-160754
202
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 LP ; 29 al. 2 Cst. ; 20, 21 al. 1 LCA
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U.________ SA, à
[...], contre le prononcé rendu le 15 avril 2016, à la suite de l’audience du
14 avril 2016, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la
cause opposant la recourante à N.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.A la réquisition d’U.________ SA, l’Office des poursuites du
district de l’Ouest lausannois a notifié le 19 novembre 2015 à N.,
dans la poursuite n° 7'649’377, un commandement de payer les sommes
de 150 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mai 2015, et 110 fr. sans
intérêt indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Primes LCA : N. 1386384-23 (20-12-1974) 01-07-2015/30-09-
2015 Fr. 150.00 » et « Frais administratifs ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
2.Le 19 février 2016, la poursuivante a requis du Juge de paix du
district de l’Ouest lausannois la mainlevée provisoire de cette opposition à
concurrence de 260 fr., intérêts et frais de poursuite non compris, les frais
judiciaires étant mis à la charge du poursuivi et une indemnité équitable
selon l’art. 95 al. 3 let. c CPC lui étant allouée. A l’appui de sa requête, elle
a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces
suivantes :
-
une copie d’une demande d’admission à des assurances
complémentaires LCA de la poursuivante, selon police n° [...] signée le 27
mars 2012 par le poursuivi prévoyant une prime de 52 francs et un début
de couverture le 1
er
avril 2012. Ce formulaire contient le libellé suivant :
« Je m’engage à accepter la police si, de son côté, U.________ SA accepte la
présente proposition dans les 14 jours quand il s’agit d’une assurance sans
enquête médicale ou dans les 4 semaines lorsque l’assurance est subordonnée
à une telle enquête. » ;
-
une copie d’une police d’assurance n° [...] établie le 10 mai 2012 par la
poursuivante à l’attention du poursuivi portant également sur l’assurance-
-
3 -
maladie de base obligatoire et prévoyant une prime globale mensuelle de
50 fr. pour les assurances complémentaires selon la LCA ;
-
une copie d’une « Sommation LCA » adressée le 21 août 2015 par la
poursuivante au poursuivi lui réclamant la somme de 100 fr. à titre
d’arriéré de primes pour les mois de juillet et d’août 2015, avec avis de
suspension de la couverture d’assurance si l’arriéré n’était pas réglé dans
un délai de quatorze jours ;
-
une copie d’une « Sommation LCA » adressée le 16 septembre 2015 par
la poursuivante au poursuivi lui réclamant la somme de 50 fr. à titre
d’arriéré de primes pour le mois de septembre 2015, avec avis de
suspension de la couverture d’assurance si l’arriéré n’était pas réglé dans
un délai de quatorze jours ;
-
Un avis de « suspension des assurances complémentaires » du 30
septembre 2015 se référant à la sommation selon l’art. 20 LCA non suivie
de paiement, par laquelle la poursuivante a réclamé au poursuivi, sous
menace de poursuites, le paiement de 180 fr. représentant l’arriéré de
primes des mois de juillet à septembre 2015 et les frais de sommation, par
30 fr. ;
-
une copie de la réquisition de poursuite ;
-
un décompte relatif à la police d’assurance n° [...] pour la période du
1
er
janvier 2015 au 18 février 2016 établi par la poursuivante, faisant état
de divers frais de rappel et de poursuite et de versements de l’office des
poursuites, ainsi que le détail des factures relatives à un autre assuré.
Le 25 février 2016, la Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois a adressé sous pli recommandé la requête au poursuivi et l’a
cité à comparaître à l’audience du 14 avril 2016 à 11 h 30. Le pli a été
retourné par la poste avec la mention « non réclamé ».
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3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 15 avril 2016,
notifié à la poursuivante le 22 avril 2016, la Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée (I), fixé les frais
judiciaires à 90 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a
pas alloué de dépens (IV).
Le 25 avril 2016, la poursuivante a demandé la motivation de
ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 28 avril
2016 et notifiés à la poursuivante le lendemain.
En bref, le premier juge a constaté que la police d’assurance
avait été envoyée plus d’un mois après la signature de la proposition, que
la conclusion d’un contrat n’était donc pas établie, et que l’envoi des
sommations n’était pas établi.
4.La poursuivante a recouru le 9 mai 2016 contre ce prononcé
en concluant, avec dépens, à son annulation et au prononcé de la
mainlevée provisoire à concurrence de 260 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès
le 1
er
août 2015 sur le montant de 150 francs. Elle a produit un bordereau
de pièces.
L’intimé, qui n’a pas retiré le pli recommandé fixant le délai de
réponse, n’a pas procédé dans le délai imparti.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans
les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de
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procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à
l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
Les pièces produites en recours figurent déjà au dossier de
première instance. Elles sont en conséquence recevables.
II.a) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, la
procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248
ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, Basler Kommentar, n. 2a ad art. 84
LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). En
application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas
manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie
adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2
in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au
débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement
ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions
concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé,
respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art.
29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101] et 6
§ 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.),
Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in
Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253
CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC).
L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux
personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi
que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui
règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les
décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière
contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un
acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en
tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les
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conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138
CPC).
Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le
destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept
jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a
CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un
commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à
recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure
(ATF 138 III 225 consid. 3.1; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87; TF
5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22
septembre 2011 consid. 2.1; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011
consid. 3.1; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du
rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées; Bohnet, op. cit., n. 27
ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée
et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de
garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre
accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet,
op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC). Cela a été rappelé dans de nombreux
arrêts (notamment : CPF, 11 septembre 20013/356; CPF, 8 août 2013/312;
CPF, 11 juillet 2012/270; CPF, 4 juillet 2012/258; CPF, 16 mai 2012/214;
CPF, 1er février 2012/13). La cour de céans en avait jugé pareillement
sous l’empire de l’ancien droit de procédure (CPF, 8 septembre 2011/375;
CPF, 7 février 2011/37; CPF, 9 décembre 2010/470; CPF, 29 avril 2010/190
et les réf. cit.).
b) En l’espèce, le pli recommandé contenant la requête de
mainlevée et citant le poursuivi à l’audience du 14 avril 2016 - tout en
précisant que d’éventuelles pièces complémentaires devraient être
produites à l’audience au plus tard - est revenu au greffe du juge de paix
avec la mention "non réclamé". Il ne ressort pas du dossier que ce pli
aurait été à nouveau notifié à son destinataire, par exemple par huissier.
Dans ces circonstances, et conformément à la jurisprudence
susmentionnée, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde
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postal ne s'applique pas et, par conséquent, la requête de mainlevée n’a
pas été valablement notifiée au poursuivi. Il n’a de ce fait pas eu la
possibilité de prendre connaissance de la requête ni de se déterminer à
son sujet en faisant valoir ses moyens et en produisant toutes pièces
utiles. Son droit d’être entendu a ainsi été violé.
c) Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa
violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise sans
qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une
décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC). La jurisprudence
a atténué la rigueur de ce principe en admettant que le vice peut être
réparé lorsque l’autorité de recours dispose du même pouvoir d’examen
que l’autorité de première instance (ibidem, n. 20). Ce qui importe, c’est
que la notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les
parties (CPF, 10 avril 2014/145, CPF, 25 novembre 2010/450, ; CPF, 4
juillet 2012/258).
Ainsi, dans l’hypothèse où la cour arrive à la conclusion que le
recours doit être rejeté, l’annulation ne s’impose pas. Dans ce cas de
figure en effet, la violation des règles sur la notification n’entraîne aucun
préjudice pour le poursuivi, la décision de première instance rejetant la
requête de mainlevée et mettant les frais à la charge de la poursuivante
étant confirmée sans frais supplémentaires pour elle (CPF, 30 décembre
2014/420).
Il convient dès lors d’examiner la question de la mainlevée.
III.a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de
l’opposition au commandement de payer.
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Constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé
par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant une
somme d'argent déterminée - ou aisément déterminable - et exigible, sans
réserve ni condition (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, consid. 4.2.1;
ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 132 III 480, JdT 2007 II 75; ATF 130 III
87, JdT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JdT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),
En principe, la proposition d'assurance acceptée par l'assureur
vaut reconnaissance de dette dans la poursuite en paiement des primes
échues (Panchaud/Caprez, op. cit., § 94). Il faut toutefois que l'assureur ait
accepté cette proposition dans les quatorze jours à compter de celui où
elle lui a été envoyée ou remise, l'acceptation, qui n'est soumise à aucune
forme spéciale, devant parvenir au proposant avant l'expiration de ce
délai (ibid., § 95). Une proposition d'assurance signée par le poursuivi ne
vaut ainsi titre de mainlevée provisoire pour le paiement d'une prime que
si le poursuivant établit par pièces avoir fait parvenir son acceptation au
proposant dans le délai précité. A ce défaut, le poursuivant peut établir
d'une autre façon que le contrat d'assurance a été conclu, explicitement
ou tacitement, par exemple en produisant une police d'assurance conclue
postérieurement à l'échéance du délai de quatorze jours mais signée par
le poursuivi, ou en établissant par pièces probantes le paiement effectif
d'une prime antérieure dans la même police (CPF, 15 février 2016/54 ;
CPF, 5 mai 2006/159 ; CPF, 13 juin 2002/233 et réf. cit.).
L'octroi de la mainlevée ne dépend pas, en principe, d'une
mise en demeure préalable, l'assureur qui veut obtenir le paiement de la
prime échue n'étant pas tenu d'adresser à l'assuré la sommation prévue
par l'art. 20 LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ;
RS 221.229.1). Ce dernier peut se borner à le poursuivre, sans provoquer
la mise en demeure et la suspension du contrat d'assurance au cas où la
prime ne serait pas payée dans les quatorze jours suivant la sommation.
Toutefois, si l'assureur prétend avoir adressé la sommation de l'art. 20
LCA, il ne pourra obtenir la mainlevée que si la poursuite est exercée dans
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le délai de deux mois de l'art. 21 al. 1 LCA (Panchaud/Caprez, op. cit. § 96 ;
Staehelin, Basler Kommentar, 2
e
éd., n. 145 ad art. 82 LP). Dans ces
circonstances, il doit établir par pièce l'envoi et le contenu de la
sommation qu'il invoque (CPF, 30 décembre 2014/ 420 ; CPF, 9 juin
2005/191 ; CPF, 15 octobre 2010/400 ; de Mestral, La prime et son
paiement, Etude de droit suisse, thèse 2000, p. 120).
b) Le premier juge a considéré que la conclusion d’un contrat
entre les parties ne pouvait être tenue pour établie, la police d’assurance
no [...] ayant été envoyée plus d’un mois après la signature de la
proposition d’assurance.
Le recourant ne conteste pas que la police ait été envoyée plus
d’un mois après la signature de la proposition d’assurance. La police
produite ne porte pas la signature de l’assuré. En outre, un décompte
établi par l’assureur lui-même ne saurait suffire à prouver l’encaissement
de primes antérieures. On ne peut pas davantage prendre appui sur
l’absence de contestation de l’intimé, qui n’a pas été informé du dépôt de
la requête de mainlevée et de la date de l’audience.
L’existence d’un contrat d’assurance n’a ainsi pas été établie.
Le recours doit être rejeté pour ce premier motif.
c) Le premier juge a considéré que la poursuivante n’avait pas
produit de pièce permettant d’établir l’envoi au poursuivi des sommations
des 21 août et 16 septembre 2015.
Dans la mesure où la recourante invoque qu’elle n’aurait pas à
établir la preuve de l’envoi de la sommation, car l’octroi de la mainlevée
ne dépend pas d’une mise en demeure, elle méconnaît qu’elle a choisi en
l’espèce de procéder par la voie des art. 20-21 LCA et qu’il lui appartient
dès lors d’établir que les conditions jurisprudentielles précitées sont
établies.
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Dans la mesure où elle semble soutenir qu’il lui suffirait
d’attendre l’écoulement d’un délai de quatorze jours après l’établissement
de la sommation, elle méconnaît que, pour atteindre son but, la
sommation doit être communiquée à son destinataire, preuve qui incombe
à l’assureur (Hasenböhler, Basler Kommentar, nn. 27ss ad art. 20 LCA).
C’est en vain que la recourante se prévaut de l’avis de Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
62 ad art. 82 LP, cet auteur indiquant simplement que la réquisition de
poursuite doit être déposée dans le délai de deux mois de l’art. 21 LCA,
délai qui court dès l’échéance du délai de quatorze jours imparti par la
sommation, ce qui présuppose bien que cette sommation ait été
effectivement adressée à l’assuré.
Le recours doit être rejeté pour ce second motif.
IV.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante
U.________ SA.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-U.________ SA,
-M. N.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 260 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :