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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.008014-161885
365
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Colombini et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 2 ch. 2 et 81 al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 16 septembre 2016 par le Juge de paix
du district d’Aigle, statuant à la suite de l’interpellation de la partie
poursuivie et prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 34 fr.
55, plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 1
er
février 2014, et de 140 fr. 10,
plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 1
er
février 2014, de l’opposition
formée par C.________, à [...], à la poursuite n° 7'307'981 de l’Office des
poursuites du district d’Aigle exercée contre lui à l’instance de la VILLE
DE LAUSANNE, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec
l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi
et disant qu’en conséquence, ce dernier remboursera à la poursuivante
-
une décision rendue le 16 décembre 2013 par la Ville de Lausanne,
Service d’assainissement/taxation sous la forme d’une facture n°
456.8777 adressée à C.________, concernant la taxe de base selon l’art.
12A RGD [règlement communal sur la gestion des déchets] de l’immeuble
n° ECA 7710 pour l’année 2013, d’un montant de 140 fr. 10 (129 fr. 70 +
8% TVA) payable au 31 janvier 2014. La décision indique la voie du
recours dans les trente jours auprès de la Commission communale de
recours en matière d’impôts communaux et de taxes spéciales et
mentionne que l’intérêt de retard est de 5% l’an ;
-
une décision similaire rendue le même jour sous la forme d’une facture
n° 456.8902, concernant la taxe de base de l’immeuble n° ECA 14029
pour l’année 2013, d’un montant de 34 fr. 55 (32 fr. + TVA) payable au
31 janvier 2014. Elle indique la voie de recours et mentionne l’intérêt de
retard ;
-
des rappels et « ultimes rappels » adressés à C.________ les 14 avril et 15
mai 2014, l’invitant à régler les factures précitées, auxquelles s’ajoutaient
des frais de rappel de 5 fr. puis de 10 fr. par facture ;
-
une sommation de payer la somme de 190 fr. 45 (intérêts et frais
compris), dans un ultime délai au 30 septembre 2014, en règlement des
factures n
os
456.8902 et 456.8777 du 16 décembre 2013, adressée le 25
août 2014 par le Service financier, contentieux-caisse à C.________ ;
-
une lettre du 19 septembre 2014 de C.________ au Service contentieux,
demandant que soient pris en considération « [sa] lettre du 02.12.2013 »
-
4 -
et « [son] fax du 03.05.14, tous deux adressés au service
d’assainissement/taxation » ;
-
une lettre du 29 septembre 2014 du Service d’assainissement à
C.________, indiquant n’avoir pas reçu ses courriers ;
-
une lettre du 7 octobre 2014 de C.________ au Service d’assainissement,
lui transmettant :
-
une lettre de sa part à ce service du 3 décembre 2013, dont
la teneur est la suivante :
« Concerne : gestion des déchets
Monsieur,
En réponse à votre avis non daté (copie ci-jointe), reçu à [...] dans une enveloppe
non timbrée que j’ai gardée, je m’oppose à toute taxe dans ce contexte.
-
les rappels du 14 avril 2014, en travers desquels figure
l’inscription manuscrite : « voir ma lettre du 2.12.13 restée sans réponse !
Fax 3.5.14 » ;
-
une attestation médicale du 20 août 2013, selon laquelle
C.________ répond à l’un des critères reconnus au sens du RGD, cette
attestation étant à présenter au Service des assurances sociales afin
d’obtenir gratuitement cinquante sacs à ordures de 35 litres, pour une
durée d’un an ;
-
5 -
-
une lettre du 14 octobre 2014 du Service d’assainissement, accusant
réception du courrier précité du 7 octobre 2014 et y répondant comme
suit :
« De par sa nature, la taxe de base servant à couvrir les coûts fixes des
installations est perçue indépendamment de la fréquence et de l’utilisation de la
prestation. Ainsi, l’occupation effective des locaux ne saurait jouer un rôle pour le
calcul de cette taxe qui est à payer 1 fois par année.
De plus, nous vous informons que le règlement communal sur la gestion des
déchets, dont vous trouverez une copie ci-jointe, soumet à la taxe de base les
volumes (en m
3
) des immeubles admis auprès de l’Etablissement d’assurance
contre l’incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA). Ce qui est le
cas pour les lots No ECA 7710 et 14029.
Néanmoins, si effectivement vous éliminez les déchets de votre atelier par vos
propres moyens, vous pouvez bénéficier d’une exonération de 75% sur la taxe de
base 2013 et 2014.
Cas échéant, afin d’en bénéficier, nous vous demandons de nous transmettre
une/des attestation/s de la preuve de l’élimination de ces déchets par vos soins.
En ce qui concerne vos interrogations sur le droit aux 50 sacs/an et à la
subvention de 80.- par habitant, il faut effectivement avoir sa résidence
principale à Lausanne et être inscrit au contrôle des habitants. Nous vous
renvoyons donc à votre commune actuelle pour ces demandes.
Demeurant à votre disposition pour tout complément d’information, (...) » ;
-
un courriel du 15 octobre 2014 du Service d’assainissement à C.________,
précisant qu’en ce qui concernait la facture n° 456'877, ledit service
pourrait « entrer en matière pour une exonération de 75% des m3 qui
concerne uniquement votre atelier et cela dès réception de vos mesures,
comme convenu par téléphone ce jour. La facture 456.8777 et les rappels
tomberont à ce moment-là, pour laisser place à la nouvelle facture sans
aucun frais de rappel », et qu’en ce qui concernait la facture n° 456.8902,
aucune exonération n’était admise et l’ultime rappel était « toujours en
cours et en voie de poursuite » ;
-
une lettre du 23 octobre 2014 de C.________ au Service d’assainissement,
présentant « un récapitulatif chronologique » et déclarant maintenir
« péremptoirement » ses conclusions ;
-
le commandement de payer les montants de 34 fr. 55 et 140 fr. 10, tous
deux plus intérêt à 5% l’an dès le 1
er
février 2014, ainsi que 10 fr. de frais
de rappel, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de
-
6 -
l’obligation les factures n
os
456.8902 et 456.8777 du 16 décembre 2013
« Taxe de base selon Art. 12A du RGD », notifié le 17 février 2015 à
C.________ dans la poursuite en cause et frappé d’opposition totale ;
-
une lettre du 18 mai 2015 de la Commission communale de recours en
matière d’impôts communaux et de taxes spéciales à l’Office du
contentieux de la Ville de Lausanne, attestant que C.________ n’avait pas
formé de recours contre les bordereaux n
os
456.877 et 456.8902 du 16
décembre 2013 émis en matière de taxe de base selon l’art. 12A RGD ;
-
le règlement de la commune de Lausanne sur la gestion des déchets
entré en vigueur le 1
er
janvier 2013 ;
-
l’édition du 1
er
janvier 2014 des directives générales et tarifs de gestion
des déchets à l’attention des propriétaires d’immeubles ;
attendu que le 2 août 2016, dans le délai qui lui avait été
imparti à cet effet par avis du juge de paix du 7 juillet 2016, le poursuivi
s’est déterminé sur la requête de mainlevée, concluant en substance à
son rejet et au maintien de l’opposition à la poursuite en cause,
qu’il a notamment fait valoir que « l’opposition déclarée dans
[sa] lettre du 3.12.2013 a été exprimée tout au début, suite à une taxe
déjà calculée »,
qu’il a produit, outre des pièces déjà déposées par la
poursuivante, notamment les documents suivants, en copie :
-
une lettre d’information générale au sujet du nouveau règlement
communal sur la gestion des déchets et des dispositions liées au
financement de l’élimination des déchets, adressée au poursuivi le
19 novembre 2012 par la Direction des travaux de la Ville de Lausanne ;
-
un avis aux propriétaires d’immeubles concernant le RGD, adressé le 25
septembre 2013 par le Service d’assainissement au poursuivi, l’informant
-
7 -
des données qui seraient prises en considération lors de la prochaine
facturation de la taxe de base 2013 pour l’immeuble n° ECA 14029 ;
-
deux lettres du 14 janvier 2016 de la Commission communale de recours
en matière d’impôts communaux et de taxes spéciales au poursuivi,
concernant ses recours contre la taxe de base 2015, bordereaux
n
os
456.31472 et 456.39907 ;
attendu que le juge de paix a retenu que le poursuivi ne
contestait pas que les décisions administratives du 16 décembre 2013 lui
avaient été valablement notifiées, que sa lettre du 3 décembre 2013 à la
poursuivante ne saurait être considérée comme une opposition à ces
décisions, dès lors qu’elle avait été rédigée avant que celles-ci ne soient
rendues, que ces décisions étaient ainsi définitives et exécutoires et
constituaient des titres de mainlevée, et que la poursuivante ne disposait
en revanche pas d’un tel titre pour les frais de rappel ;
attendu que le créancier dont la poursuite est frappée
d'opposition peut, s'il est au bénéfice d'un jugement exécutoire
condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, requérir du juge
la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]),
que sont assimilées à des jugements les décisions des
autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),
qu’une décision administrative peut justifier la mainlevée
définitive, si elle émane d’une autorité compétente et astreint le poursuivi
à payer une somme d’argent échue à la corporation publique, notamment
à titre d’impôts et taxes communaux (Panchaud/ Caprez, La mainlevée
d’opposition, §§ 122 ss, not. 128),
qu'en présence d'un jugement ou d'une décision
administrative exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de
l'opposition, à moins que le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été
-
8 -
éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement ou à la
décision, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),
qu'en l'espèce, comme le premier juge l’a considéré à raison,
la poursuivante et intimée est au bénéfice de titres de mainlevée
définitive pour les montants de 34 fr. 55 et 140 fr. 10, plus intérêt
moratoire, réclamés en poursuite au recourant, les deux factures
invoquées du 16 décembre 2013 constituant des décisions administratives
devenues définitives et exécutoires, faute de recours dans le délai de
trente jours,
que le recourant soutient avoir fait opposition aux décisions de
l’intimée par lettre du 3 décembre 2013 au Service d’assainissement,
qu’à cette date, toutefois, les décisions du 16 décembre 2013
n’avaient pas encore été rendues,
qu’il n’a dès lors pas pu s’opposer valablement à ces décisions
par un acte antérieur à leur existence,
que le recourant ne conteste pas avoir reçu ces décisions,
qu’il ne prétend pas avoir envoyé sa lettre du 3 décembre
2016 après les avoir reçues,
qu’il ne prétend pas non plus avoir recouru contre ces
décisions auprès de la Commission communale de recours en matière
d’impôts communaux et de taxes spéciales, voire auprès d’une autre
instance, dans les trente jours suivant leur notification,
qu’au demeurant, dite commission a attesté n’avoir reçu
aucun recours contre les décisions en cause,
qu’en ce qui concerne l’opposition que le recourant a
manifestée à la suite des rappels du 14 avril 2014 et qu’il aurait envoyée
-
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par fax du 3 mai 2014, outre qu’elle n’est pas signée et ne revêt ainsi pas
la forme écrite requise, elle est largement tardive, les décisions du 16
décembre 2013 étant alors déjà devenues définitives et exécutoires,
qu’il en va de même de ses « courriels d’opposition »,
adressés au Service d’assainissement en réponse à l’offre de ce dernier du
15 octobre 2014 d’entrer en matière sur une exonération partielle de la
taxe de base,
que le moyen du recourant tiré de sa prétendue opposition aux
décisions invoquées est ainsi mal fondé et doit être rejeté,
qu’au surplus, c’est en vain que le recourant remet en cause le
bien-fondé des décisions de l’intimée en contestant être redevable d’une
taxe d’élimination des déchets et, plus généralement, critique la taxe en
cause en la qualifiant d’arbitraire,
que, de jurisprudence constante, en effet, le juge de la
mainlevée définitive – comme l'autorité de recours en cette matière – n’a
ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est soumis, sa
compétence se limitant à l’appréciation du caractère exécutoire de ce
titre, et il n’a pas à se livrer à une interprétation des conditions matérielles
sur lesquelles le titre se fonde (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; 124 III 501
consid. 3a ; 113 III 6 consid. 1b, JdT 1989 II 70) ;
attendu que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1
CPC), doit être rejeté et le prononcé du juge de paix confirmé ;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 135 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en
application de la LP ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge du
recourant (art. 106 CPC), qui en a déjà fait l'avance.
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10 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant
C.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
-
11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. C.________,
-Ville de Lausanne, par son Office du contentieux.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 174 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :