Refusal to hear debt-enforcement mainlevée request annulled

CPF kc16-006922-164/2016Cantonal Court / Debt Enforcement ChamberAug 5, 2016Granted

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Omnilex summary

The creditor appealed a justice of the peace decision that refused to hear his request for definitive mainlevée because he had not produced the payment order and had not cured that omission. The cantonal court held that this omission was not a ground for non-entry into matter: the request was procedurally receivable and had to be dealt with on the merits under Article 256(1) CPC. New documents filed on appeal were inadmissible, but this did not prevent allowance of the appeal. The refusal was annulled, the matter remitted, court costs were left to the State, and the CHF 510 advance was returned.

Omnilex headnote

Art. 256 al. 1 CPC; mainlevée de l’opposition et omission de produire le commandement de payer: l’absence, dans le dossier, de l’exemplaire du commandement de payer avec mention de l’opposition ne justifie pas une décision de non-entrée en matière. Il s’agit d’une condition matérielle de la requête de mainlevée, dont l’inobservation conduit en principe au rejet sur le fond et non à l’irrecevabilité. Saisie d’une requête formellement recevable, l’autorité doit instruire selon l’art. 256 al. 1 CPC, au besoin en impartissant un délai de détermination ou en convoquant une audience. Des pièces manquantes peuvent encore être produites en cours de procédure, sous réserve des règles de recevabilité des nova en recours (consid. II).

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL KC16.006922-160700 164 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 5 août 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Hack et Mme Byrde, juges Greffier :MmeJoye


Art. 256 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J., [...], à Morges, contre le prononcé rendu le 19 avril 2016 par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause qui l'oppose à Z., à Rolle. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 14 février 2016, J.________ a déposé auprès du Juge de paix du district de Nyon une requête tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par Z.________ au commandement de payer n° 7'597'170 de l'Office des poursuites du même district, à concurrence de 11'129 fr. 70 avec intérêt à 5 % dès le 20 mars 2015 et de 1'296 fr. avec intérêt à 5 % dès le 28 juillet 2015. A l'appui de sa requête, il a produit les pièces suivantes :

  • copie d'une facture du poursuivant au poursuivi du 28 juillet 2015, portant sur un montant de 1'296 fr., payable à dix jours,

  • copie d'un rappel du 28 juillet 2015 par lequel le poursuivant a imparti au poursuivi un délai au 10 août 2015 pour s'acquitter de trois factures échues et de frais de rappel, totalisant 11'129 fr. 70,

  • copie d'une réquisition de poursuite du 4 septembre 2015. Par lettre du 15 février 2016 adressée au poursuivant J.________, le juge de paix a accusé réception de la requête déposée, constaté que l'intéressé n'avait pas produit de commandement de payer et lui a imparti un délai au 7 mars 2016 pour qu'il remédie à cette lacune et qu'il complète, cas échéant, son écriture par la production de documents en sa possession, à défaut de quoi un dossier serait ouvert en procédure sommaire de mainlevée d'opposition selon sa requête initiale. Par courrier recommandé du 9 mars 2016, le juge de paix a accordé au poursuivant un délai supplémentaire au 4 avril 2016 pour donner suite à l'avis du 15 février 2016. 2.Par prononcé du 19 avril 2016, notifié au poursuivant le 23 avril suivant, le Juge de paix du district de Nyon, constatant que l'intéressé

  • 3 - n'avait pas rectifié son acte dans le délai imparti, a refusé d'entrer en matière sur la requête de mainlevée et rayé la cause du rôle. Par acte déposé le 28 avril 2016, le poursuivant a recouru contre ce prononcé et demandé la continuation de la procédure. A l'appui de son acte, il a produit un lot de pièces. L'intimé s'est déterminé le 15 juillet 2016. Il a déclaré maintenir son opposition au commandement de payer. E n d r o i t : I.Le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est recevable. En revanche, les pièces produites à l'appui du recours, dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC. La réponse de l'intimé, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. II.En matière de poursuites, le créancier qui entend obtenir la mainlevée de l’opposition formée par le poursuivi procède par le dépôt d’une requête (art. 80 et 82 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]). A l’appui de sa requête, le poursuivant doit présenter au juge son exemplaire du commandement de payer sur lequel l’office a consigné l’opposition (art. 76 LP) ainsi que son titre à la mainlevée. Il s’agit toutefois là de conditions de fond auxquelles doit satisfaire la requête de mainlevée et qui, si elles ne sont pas respectées, aboutissent au rejet de la requête (Gilliéron, Commentaire loi fédérale sur

  • 4 - la poursuite pour dettes et la faillite, n. 37 ad art. 84 LP; CPF, 13 octobre 2014/352). Saisi d’une requête de mainlevée recevable, le juge de paix doit procéder conformément à l’art. 256 al. 1 CPC, savoir fixer une audience ou fixer un délai de détermination à la partie adverse avant de statuer sur pièces. En l’espèce, le poursuivant n'a certes pas produit de commandement de payer à l'appui de sa requête de mainlevée et n'a pas remédié à cette omission dans le délai qui lui a été imparti, puis prolongé, par le juge de paix. S’agissant toutefois d’une condition de fond de la requête de mainlevée, le défaut de production du commandement de payer ne devait pas entraîner un refus d'entrer en matière. La requête déposée par J.________ étant recevable, le juge devait la traiter, soit fixer d’abord un délai à l'intéressé pour effectuer l’avance de frais puis procéder conformément à l’art. 256 al. 1 CPC. Au surplus, l’absence de commandement de payer – voire d’autres pièces – pouvait encore être réparée en cours de procédure. La pièce pouvait être produite par l’intimé dans le cadre de son droit de réponse voire par le recourant lui-même, notamment dans le cadre de son droit de réplique reconnu par le Tribunal fédéral (ATF 138 I 484; CPF, 27 mai 2016/163 et les réf. cit; CPF, 6 août 2015/216; CPF, 13 juin 2014/26). III.Cela étant, le recours doit être admis et le prononcé d’irrecevabilité annulé, le dossier étant renvoyé au Juge de paix du district de Nyon pour qu'il entre en matière sur la requête de mainlevée. Il lui appartiendra de fixer un délai au poursuivant pour effectuer une avance de frais puis de notifier la requête au poursuivi en lui impartissant un délai pour se déterminer ou en fixant une audience. Les frais de deuxième instance doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC), l'avance, par 510 fr., devant ainsi être

  • 5 - restituée au recourant. Celui-ci ayant procédé sans l’assistance d’un conseil, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 19 avril 2016 est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour qu'il entre en matière sur la requête. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'avance de frais de deuxième instance effectuée par le recourant, par 510 fr. (cinq cent dix francs), lui est restituée. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. J.________ – [...], -M. Z.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12'425 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

Keywords

debt enforcementdefinitive mainlevéeadmissibilitynew evidencenon-entry into matterremandcourt costs

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Key legal question

Whether the appeal against the refusal to enter into the mainlevée request was admissible.

Extracted holding

The appeal was filed in due form and within time, so it was admissible; new documents attached to the appeal were inadmissible.

Extracted reasoning

The court applied the CPC time and form requirements and Article 326 CPC to exclude new evidence not in the first-instance file.

Key legal question

Whether the justice of the peace could refuse to hear the mainlevée request because the creditor had not filed his copy of the payment order.

Extracted holding

No. The absence of the payment order was a substantive defect of the mainlevée request, not a reason for non-entry into matter.

Extracted reasoning

A mainlevée request must be examined on the merits once procedurally receivable; missing supporting documents may lead to rejection, and the court should proceed under Article 256(1) CPC rather than declare the request inadmissible.

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