Appeal inadmissible for lack of motivation in provisional debt enforcement

CPF kc15-053203-226/2016Cantonal Court / Debt Enforcement ChamberJul 12, 2016Inadmissible

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Omnilex summary

The Cour des poursuites et faillites of the Vaud Cantonal Court dismissed as inadmissible the appeal filed by I.________ SA against the provisional lifting of opposition granted in favor of Q.________. The appeal was filed on time, but it contained no reasoning at all. The court held that an appeal under Art. 321 CPC must be reasoned in the filing itself and that this requirement is strict; the arguments cannot be supplemented later. The company’s request to extend the time for filing the reasoning was refused, and the illness of its administrator did not justify restitution of the deadline.

Omnilex headnote

Art. 321 al. 1 CPC; appeal against a summary debt-enforcement decision must be reasoned in the notice itself. The appellant must demonstrate the error in the challenged reasoning by a sufficiently specific discussion of the contested passages and the record; a merely formal filing without reasons is inadmissible. The reasoning cannot be completed or corrected later, and the remedial provisions of Art. 132 CPC do not apply to a totally unreasoned appeal (consid. 2-3). Statutory appeal deadlines cannot be extended under Art. 144 al. 1 CPC; illness of a company organ does not justify restitution absent proof that the interests of the company could not otherwise have been safeguarded (consid. 3).

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.053203-161167 226 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 12 juillet 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier :M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 7 avril 2016, à la suite de l’audience du 5 février 2016, par la Juge de paix du district de Nyon, notifié à la poursuivie le 13 avril 2016, prononçant à concurrence de 4'830 fr. plus intérêt à 7 % dès le 1 er juillet 2015 la mainlevée provisoire de l’opposition formée par I.________ SA, à [...], à la poursuite n° 7'637'843 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée à la réquisition de Q.________, à [...], constatant l’exigence du droit de gage, fixant les frais judiciaires à 180 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant que celle-ci remboursera au poursuivant son avance de frais, par 180 fr. et lui versera des dépens, fixés à 600 fr.,

  • 2 - vu la demande de motivation déposée le 25 avril 2016 par la poursuivie, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 24 juin 2016 et notifiés à la poursuivie le 27 juin 2016, vu le recours déposé le 7 juillet 2016 contre ce prononcé par la poursuivie, qui requiert un délai au 31 août 2016 pour déposer la motivation du recours, en raison de l’arrêt de travail pour raison de maladie de son administrateur et de l’absence de ses conseillers, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272) ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

  • 3 - que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recours ne contient pas de motivation à l’encontre du prononcé attaqué, qu’il ne saurait être donné une suite favorable à la demande de prolongation de délai figurant dans le recours, les délais légaux ne pouvant être prolongés en vertu de l’art. 144 al. 1 CPC, que l’incapacité de travail de l’administrateur de la recourante – qui n’a pas empêché celle-ci de déposer une déclaration de recours – ne saurait donner lieu à une restitution du délai de recours, au demeurant non requise, le certificat médical produit n’établissant pas qu’il n’aurait pas été possible de sauvegarder les intérêts de la recourante en agissant par son administrateur ou en mandatant un tiers, que le recours est en conséquence irrecevable pour défaut de motivation ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -I.________ SA, -M. Youri Diserens, agent d’affaires breveté, (pour Q.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5’027 fr. 50 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 5 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

Keywords

debt enforcementprovisional lifting of oppositionappeal motivationinadmissibilitydeadline extensionrestitution of timesummary proceedingsprocedural formalities

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal against the provisional debt-enforcement decision was sufficiently motivated under Art. 321 CPC

Extracted holding

The appeal did not contain any motivation against the challenged decision and therefore could not be examined.

Extracted reasoning

Under Art. 321 al. 1 CPC, an appeal must be reasoned in the notice itself; the reasoning must identify the contested passages and evidence and cannot be completed later. Because the appeal lacked any argumentation, the court could not enter into the merits.

Key legal question

Whether the requested extension of time to file the appeal reasoning could be granted

Extracted holding

No; legal time limits cannot be extended.

Extracted reasoning

The deadline for appealing is a statutory period, and Art. 144 al. 1 CPC does not allow extension of legal deadlines.

Key legal question

Whether the appellant could obtain restitution of the appeal deadline due to the administrator’s illness

Extracted holding

No restitution was granted.

Extracted reasoning

Restitution was not requested, and the medical certificate did not show that the company could not protect its interests through its administrator or a third party.

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