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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.053044-160522
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 1 LP
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 12 janvier
2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du
district de Lausanne, notifié au poursuivi le 20 janvier 2016, prononçant à
concurrence de 1'835 fr. 10 sans intérêt la mainlevée provisoire et à
concurrence de 600 fr. sans intérêt et de 620 fr. sans intérêt la mainlevée
définitive de l’opposition formée par X., à Lausanne, à la poursuite
n° 7'400'257 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée
par E. AG, à [...], fixant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à
la charge du poursuivi et disant que celui-ci doit rembourser à la
poursuivante son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens
pour le surplus,
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2 -
vu le recours interjeté le 28 janvier 2016 contre ce prononcé
par le poursuivi,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 14 mars
2016 et notifiés au poursuivi le 15 mars 2016,
vu la décision de la présidente de la cour de céans accordant
d’office l’effet suspensif au recours,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit auprès
de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans
les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321
al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut toutefois déjà s’exercer dans le
délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2
première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme une demande de motivation,
qu’en outre, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l’autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 2 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral ; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la
procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 115, spéc. p. 131),
qu’en l’espèce, interjeté dans le délai de demande de
motivation et motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est
recevable ;
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3 -
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée du 23
novembre 2015, la poursuivante a produit les pièces suivante :
-
une copie du commandement de payer les sommes de 1'835 fr. 10 sans
intérêt, 600 fr. sans intérêt, 620 fr. sans intérêt et 15 fr. sans intérêt
notifié le 20 mars 2015 à X.________ à la réquisition d’E.________ AG dans la
poursuite n° 7'400'257 de l’Office des poursuites du district de Lausanne
indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reprise de
l’ADB no 5763124 de Fr. 1'835.10 du 08.12.2014. Créance cédée par
D.________ AG [...], [...], [...], [...], raccordement [...], [...], [...], [...] », « Frais
judiciaires, jugement du 07.09.2013, Justice de paix de Lausanne »,
« Dépens selon jugement du 07.09.2013, Justice de paix de Lausanne » et
« Frais recherche solvabilité », frappé d’opposition totale ;
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une copie de l’acte de défaut de biens après saisie délivré le 8 décembre
2014 par l’Office des poursuites du district de Lausanne dans la poursuite
n° 5'763'124 pour un montant de 1'835 fr. 10 ;
-
une copie certifiée conforme de la décision finale rendue le 7 septembre
2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la
poursuivante comme demanderesse et le poursuivant comme défendeur,
exécutoire dès le 17 septembre 2013 selon attestation du greffier de paix
du 3 octobre 2013, dont le chiffre V du dispositif à la teneur suivante :
« V.La partie défenderesse remboursera à la partie demanderesse les
quatre cinquièmes de ses frais judiciaires, par fr. 600.- et lui versera la somme
de 640 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel. » ;
attendu que, selon l'art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer
une somme d'argent, peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition au commandement de payer,
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4 -
qu'en présence d'un jugement exécutoire, le juge ordonne la
mainlevée définitive à moins que l'opposant ne prouve par titre que la
dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au
jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),
que le recourant fait valoir que le jugement du 7 septembre
2012, lequel est définitif et exécutoire, ne le condamne à payer que 1'835
fr. 10,
que toutefois, comme on vient de le voir, ce jugement met
également à sa charge les frais et dépens, par 600 fr. et 640 fr.,
qu’il vaut également titre de mainlevée définitive pour ces
montants,
que le recourant fait valoir que le montant des frais judiciaires
et des dépens mis à sa charge sont disproportionnés par rapport au
montant de la créance en litige,
que le le juge de la mainlevée définitive n’a pas à revoir le titre
de mainlevée qui lui est présenté, (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124
III 501 consid. 3a, JdT 1999 II 136),
qu’il n’est donc pas possible de revoir les frais judiciaires et
des dépens mis à la charge du recourant par le jugement du 7 septembre
2012,
que le montant des frais judiciaires mis à la charge du
recourant par le prononcé attaqué, par 150 fr., est conforme à l’art. 48
OELP (ordonnance du 28 septembre 1996 sur les émoluments perçus en
application de la LP ; RS281.35) et apparaît raisonnable au regard de la
valeur litigieuse de 3'128 fr. 40,
qu’en définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit
être rejeté et le prononcé confirmé ;
-
5 -
attendu que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge du
recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. X.,
-E. AG.
-
6 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1’370 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :