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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.049334-160429
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 juin 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V., à San
Sebastian de los Reyes (Espagne), contre le prononcé rendu le 19 janvier
2016, à la suite de l’audience du 5 janvier 2016, par le Juge de paix du
district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à J., à
Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 19 octobre 2015, l'Office des poursuites du district de
Lausanne a notifié à J., à la réquisition de V., un
commandement de payer n° 7'633'241 portant sur la somme de 10'000
fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 10 octobre 2015, invoquant comme titre
de la créance ou cause de l'obligation : "Honoraires août 2015 selon
contrat de mandat du
21 octobre 2014 et reconnaissance de dette du 13 juillet 2015". La
poursuivie a formé opposition totale.
2.a) Le 16 novembre 2015, la poursuivante a requis la
mainlevée provisoire de l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a
produit, outre le commande-ment de payer précité, les pièces suivantes :
- copie d'un contrat signé par les parties le 21 octobre 2014, de la teneur
suivante :
" (...)
- Secteur d'activité
La société J.________ – ci-après J.________ – donne mandat à la société V.________
– ci-après V.________ – de développer quatre secteurs d'activité :
- B2B
- Vente online
- communication digitale interne et externe
- veille technologique.
(...)
- Durée et honoraires
Ce mandat démarre le 1
er
décembre 2014. V.________ mettra à disposition de
J.________ des ressources humaines équivalentes à un plein temps. Il
peut être interrompu avec un préavis de deux mois.
Pour ce mandat J.________ versera un montant net HT de fr. 10'000.- mensuel.
A partir du 1
er
décembre 2015 V.________ bénéficiera aussi d'une commission
de 5% sur tous les contrats de service B2B (maintenance, sauvegarde,
housing) signées par J.________. Elle sera versée à la fin de chaque trimestre.
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Ainsi fait à Lausanne, le 21 octobre 2014
Pour V.Pour J.
[...] (signé) [...] (signé) ";
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copie d'une lettre du 25 juin 2015 par laquelle V.________ a informé
J.________ de sa "volonté de résilier le mandat de travail du
21 octobre 2014 dans le respect du délai de préavis applicable, avec
effet au
31 août 2015";
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copie d'un courrier du 13 juillet 2015 de J.________ à V., de la
teneur suivante :
" (...)
Par la présente je vous notifie la fin de rapports de prestations de service à
compter d'aujourd'hui lundi 13 juillet 2015.
(...)
Vous êtes dégagé de tout engagement envers J. hormis celui lié au
secret professionnel et celui de démarcher notre clientèle.
(...)
Remis en main propre le 13.07.15
J.________
(signé)"
Sur cette lettre figure la mention manuscrite suivante, également
signée :
"Les mois de juillet et août seront payés selon notre contrat";
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copie d'un courrier du 25 septembre 2015 par lequel V.________ a
imparti à J.________ un délai au 10 octobre 2015 pour s'acquitter du
montant de 10'000 fr. au titre des honoraires du mois d'août 2015;
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copie de la réquisition de poursuite du 15 octobre 2015.
b) Le 4 janvier 2016, J.________ s'est déterminée sur la requête
de mainlevée, concluant avec dépens à son rejet. A l'appui de son
écriture, elle a produit :
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4 -
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copie du courrier du 25 juin 2015 susmentionné;
-
copie du courrier du 13 juillet 2015 susmentionné, sans la mention
manuscrite figurant sur l'exemplaire produit par la poursuivante;
-
copie de différents courriers dans lesquels J., par son conseil,
rappelle à la poursuivante son obligation relative au secret d'affaires et
l'absence de démarchage de sa clientèle, l'informe avoir eu
connaissance du fait que l'une de ces clientes avait été démarchée
par V., invite celle-ci à cesser son activité illicite (courrier du 14
septembre 2015) et l'informe que "les montants qui seraient
éventuellement dus à [...] ne seront pas payés, [J.________] les
invoquant en compensation partielle de son dommage" (courrier du 15
octobre 2015).
3.Par prononcé du 19 janvier 2016, rendu à la suite d’une
audience tenue le 5 janvier 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a
rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 210 fr. les frais judiciaires (II),
les a mis à la charge de la partie poursuivante (III) et dit que celle-ci devait
verser à la partie poursuivie la somme de 1'050 fr. à titre de dépens, en
défraiement de son représentant professionnel (IV).
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le
29 février 2016. La poursuivante l'a reçu le 1
er
mars 2016.
Le premier juge a considéré, en substance, que le contrat de
mandat signé par les parties le 21 octobre 2014 ne permettait pas de
prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition, dès lors que la
poursuivante n'avait pas établi avoir exécuté sa prestation.
Par acte déposé le 10 mars 2016, la poursuivante a recouru
contre ce prononcé concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que l'opposition formée par
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J.________ au commandement de payer
n° 7'633'241 de l'Office des poursuites du district de Lausanne est
provisoirement levée à concurrence de ce que justice dira et,
subsidiairement, à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause au
premier juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Dans son mémoire du 17 mai 2016, l'intimée a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises,
est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]). Il en va de même du mémoire déposé par
l'intimée (art. 322 al. 2 CPC).
II.a) Selon l’art. 82 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite ; RS 281.1], le créancier dont la poursuite se fonde sur
une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous
seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au
commandement de payer.
Par reconnaissance de dette au sens de cette disposition, il
faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi –
ou son représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1) –, d'où ressort sa volonté
de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent
déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid.
2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2 et 627 consid. 2). Une reconnaissance de
dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en
ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit
clairement et directement faire référence, ou renvoyer, aux documents qui
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mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139
III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1;
TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2; TF 5A_577/2013 du 7
octobre 2013 consid. 4.2.1).
Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de
l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au
poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par
titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant
prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de
sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, Commentaire de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
nn. 44 et 45 ad art. 82 LP). Lorsque, pour faire échec à la mainlevée
fondée sur un contrat bilatéral le poursuivi allègue que le poursuivant, qui
doit prester en premier, n’a pas exécuté sa propre prestation, la
mainlevée ne peut être accordée que si le créancier est en mesure de
prouver immédiatement le contraire (TF 5A_465/2014 consid. 7.2.1.2 et
les réf. citées). Ce principe prévaut dans tous les types de contrats
bilatéraux, tels que par exemple les contrats d'entreprise ou de mandat
(CPF, 4 juillet 2014/246; CPF, 25 avril 2005/162, s'agissant d'un contrat
d'entreprise; CPF, 24 octobre 2001/533, dans le cas d'un mandat).
b) En l'espèce, par contrat du 21 octobre 2014, J.________ s'est
engagée à payer à V.________ un montant de 10'000 fr. par mois, à
compter du 1
er
décembre 2014, pour le mandat qu'elle lui a confié.
V.________ a résilié ledit contrat avec effet au 31 août 2015. Par courrier du
13 juillet 2015, J.________ a indiqué que les rapports de prestations de
service prenaient fin ce même 13 juillet; toutefois, selon la mention
manuscrite figurant sur ce courrier – signée par la poursuivie – celle-ci
s'est engagée à payer à la poursuivante les honoraires des mois de juillet
et août "selon notre contrat". Cette reconnaissance de dette, rapprochée
du contrat qui indique le montant convenu au titre des honoraires, vaut
titre de mainlevée au sens de l'art. 82 LP pour la somme réclamée en
poursuite, soit 10'000 fr., correspondant aux honoraires du mois d'août
2015. Il s’agit là en effet d’une reconnaissance de dette pure et simple. La
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poursuivie, qui a résilié le contrat avec effet immédiat au 13 juillet 2015,
ne peut évidemment pas se prévaloir de ce que la prestation de la
poursuivante n’a pas été fournie à partir de cette date. L’engagement de
payer les honoraires du mois d’août 2015 était indépendant de toute
fourniture d’une prestation par le co-contractant.
c) Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant
immédiate-ment vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP; TF
5A_465/2014 consid. 7.1.2.3 et les références : ATF 96 I 4 consid. 2; TF
5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1; TF 5A_878/2011 du 5 mars
2012 consid. 2.2). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil –
exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF
131 III 268 consid. 3.2), notamment l'inexistence ou l'extinction de la dette
(Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd., 2010, n. 90 s. ad art.
82 SchKG [LP]) et la compensation (TF 4A_152/2013 du 20 septembre
2013 consid. 2.3; ATF 131 III 268 consid. 3.2; 124 III 501 consid. 3b; 105 II
183 consid. 4a). En matière de mainlevée d'opposition, le moyen tiré de la
compensation justifie la libéra-tion du poursuivi lorsque celui-ci rend
vraisemblable son droit à compenser, ainsi que l’existence et la quotité de
la créance opposée en compensation (Panchaud/Caprez, § 36, n. 2). Il lui
incombe toutefois de rendre vraisemblable non seulement son droit
d'opposer la compensation, mais encore, par pièces, le principe et le
montant de sa créance (Panchaud/Caprez, loc. cit.; Krauskopf, La
mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23
ss, p. 45 et les références citées à la note infrapaginale n. 152).
d) En l’espèce, dans ses déterminations du 4 janvier 2016 sur
la requête de mainlevée, la poursuivie a indiqué que "le démarchage
illicite réalisé [par V.] cause évidemment préjudice à J.".
Plus précisément, l’intimée a fait – et fait encore – valoir qu’un de ses
clients aurait été contacté par la recourante sur son portable, dont le
numéro n’est pas public, et que cela démontrerait que la recourante utilise
son fichier clientèle. A l’appui de cette affirmation, elle a produit une lettre
d’un nommé [...], écrite au nom de la société [...], du 5 octobre 2015.
Toutefois, et indépendamment de la force probante de cette pièce, ce
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contact prétendu aurait eu lieu après la fin du mandat (le représentant de
la recourante se serait présenté comme un « ancien collaborateur de
J.________»). Quand bien même un tel fait serait avéré, il ne constituerait
pas un défaut de la prestation fournie par la recourante.
Un tel moyen aurait pu permettre à l’intimée d’invoquer la
compensation (ce qu’elle a fait dans une lettre du 15 octobre 2015 à la
recourante). Elle n’a toutefois pas expressément soulevé cette exception
en procédure. Encore aurait-il fallu, comme l’a vu, qu’elle rende
vraisemblable l’existence d’un dommage. Or, tel n’est pas le cas.
e) Il résulte de ce qui précède que, faute pour la poursuivie
d'avoir rendu sa libération vraisemblable, la mainlevée provisoire de
l’opposition doit être prononcée, sur la base de la reconnaissance de dette
du 13 juillet 2015, à concurrence de 10'000 fr., plus intérêt au taux de 5%
l'an dès le 11 octobre 2015, lendemain de l'échéance fixée dans la lettre
de mise en demeure du 25 septembre 2015.
III.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en sens que la mainlevée provisoire est prononcée à concurrence
de 10'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 11 octobre 2015.
Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première
instance, fixés à 210 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivie, qui
devra les rembourser à la poursuivante et lui verser des dépens de
première instance, fixés à 1'050 fr. (art. 6 TDC [tarif du 23 novembre 2010
des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]; art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 450 fr.,
doivent être mis, pour le même motif, à la charge de l’intimée, qui devra
les rembourser à la recourante et lui verser des dépens de deuxième
instance fixés à 525 fr. (art. 8 TDC).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par J.________ au commandement de payer n° 7'633'241de
l'Office des poursuites du district de Lausanne est
provisoirement levée à concurrence de 10'000 fr. (dix mille
francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 11 octobre 2015.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr.
(deux cent dix francs), sont mis à la charge de la poursuivie.
La poursuivie J.________ versera à la poursuivante V.________ la
somme de 1'260 fr. (mille deux cent soixante francs) à titre de
restitution d’avance de frais et de dépens de première
instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de
l'intimée.
IV. L’intimée J.________ versera à la recourante V.________ la
somme de 975 fr. (neuf cent septante-cinq francs) à titre de
restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Bettex, avocat (pour V.),
-Me Yves Hofstetter, avocat (pour J.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
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La greffière :