111
TRIBUNAL CANTONAL
KC15.040495-160170
38
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 février 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 130 al. 1 et 2, 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 9 décembre
2015, à la suite de l’audience du 1
er
décembre 2015, par le Juge de paix
du district d’Aigle, notifié à la poursuivante le 10 décembre 2015, rejetant
la requête de mainlevée d’opposition déposée par Z.________ GMBH, à
[...], dans la poursuite n° 7'528'287 de l’Office des poursuites du district
d’Aigle ouverte par elle contre I.________ SA, à [...],
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée par
télécopie le 18 décembre 2015 et, dans le délai imparti pour corriger le
vice de défaut de signature, par courrier de la poursuivante du 29
décembre 2015,
-
2 -
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 14 janvier
2016 et notifiés à la poursuivante le 18 janvier 2016,
vu le courriel non motivé de émanant de l’adresse «
[...]@Z.________ GmbH- [...] » la Justice de paix du district d’Aigle du 28
janvier 2016 déclarant ne pas accepter le prononcé susmentionné,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit auprès
de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans
les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321
al. 2 CPC),
que le principe selon lequel est réputé observé un délai si le
mémoire a été adressé à l’autorité précédente, qui vaut pour les recours
au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2015 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de
recours régie par le CPC (ATF 140 III 636 ; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131),
que selon l’art. 130 al. 1 CPC, les actes sont adressés au
tribunal sous forme de documents papier ou électronique et doivent être
signés,
que la signature est une condition sine qua non de la validité
des actes de procédure (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 9
ad art. 130 CPC)
que, lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, le
document contenant l’acte et les pièces annexées doivent être certifiés
par la signature électronique reconnue de l’expéditeur, le Conseil fédéral
déterminant le format du document (art. 130 al. 2 CPC),
-
3 -
que l’art. 7 OCEI-PCPP (ordonnance sur la communication
électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de
procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite du 18 juin
2010 ; RS 272.1) précise qu’est une signature électronique valable, une
signature électronique qualifiée basée sur un certificat qualifié qui émane
d’un fournisseur reconnu,
qu’en l’espèce, le courriel du 28 janvier 2016 n’est pas muni
d’une signature électronique valable au sens des art. 130 al. 2 CPC et 7
OCEI-PCPP, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier s’il exprime bien la
volonté de la poursuivante,
que ce courriel ne constitue dès lors pas un acte de procédure
valable,
qu’il n’est pas nécessaire d’impartir à la recourante un délai
pour produire un acte signé, dès lors que le recours doit être déclaré
irrecevable pour le motif qui suit ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, Code de procédure civile
commenté, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1,
publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
- 4 -
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement
contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être
complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en revanche, lorsqu’il a recouru dans le délai de demande
de motivation, le recourant peut déposer un nouvel acte de recours motivé
dans le délai de recours proprement dit, soit dans les dix jours suivant la
notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, le courriel du 28 janvier 2016 ne contient
aucun grief, motif ou moyen de recours contre le prononcé attaqué,
que l’acte de recours, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux
exigences de forme posées par la loi et la jurisprudence, et doit par
conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
-
5 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Z.________ GmbH,
-M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté, (pour I.________ SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3’093 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
-
6 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
Le greffier :