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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.039399-160232
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 13 octobre 2015, à la suite de
l’audience du même jour, et adressé pour notification aux parties le 6
novembre 2015, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne,
statuant par défaut des parties, a rejeté la requête de mainlevée
provisoire d’opposition déposée le 1
er
septembre 2015 par B.________SA, à
Lausanne, dans la poursuite n° 7’465’745 de l’Office des poursuites du
district de Lausanne exercée à son instance contre I.________SA, à
Lausanne, a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance
de frais de la poursuivante, et les a mis à la charge de celle-ci, sans
allouer de dépens,
attendu que le recours, suffisamment motivé et déposé en
temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]),
est recevable,
qu’en revanche, les pièces nouvelles produites avec le recours
sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), l’autorité de recours en matière de
mainlevée statuant sur la base du dossier tel qu’il a été constitué en
première instance ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée provisoire
d’opposition du 1
er
septembre 2015, la poursuivante avait produit les
pièces suivantes :
-
l’original du commandement de payer le montant de 20'779 fr. 60, plus
intérêt à 5% l’an dès le 4 janvier 2015, notifié le 17 juin 2015 à
I.SA, représentée par son administrateur Z., qui a formé
opposition totale, dans la poursuite n° 7’465'745 de l’Office des poursuites
du district de Lausanne exercée à l’instance de B.________SA, invoquant
comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Facture sponsoring
du 03.12.2014» ;
-
3 -
-
une copie d’une facture de « sponsoring saison 2014/2015 » du 3
décembre 2014 adressée par B.________SA à I.________SA, d’un montant de
25'779 fr. 60, TVA comprise, payable au 31 décembre 2014 ;
-
un courriel adressé le 29 janvier 2015 par un représentant de
B.SA à Z. et à un tiers, mentionnant comme objet « Loge »
et disant, notamment, que « suite aux derniers rappels, e-mails et
conversations...force est constater que nous n’avons pas encaissé le
moindre centime et ceci malgré les promesses de Z.________ », que « la
facture de la [...] du mois de mars n’est toujours pas réglée, celle de la [...]
non plus et la loge encore moins... » et que « nous désactivons vos places
pour le match de demain ainsi que pour les autres matches » ;
-
la réponse de Z.________ par courriel du même jour, indiquant qu’il avait
été en déplacement toute la semaine, raison pour laquelle il n’avait pas pu
faire ce à quoi il s’était engagé oralement, et qu’il faisait « un versement
qui concerne la [...], la [...] ainsi qu’un acompte de CHF 5'000.- sur la
facture de la loge, immédiatement » ;
-
la réponse du représentant de B.SA par courriel du même jour,
accusant réception du « montant » et demandant à Z. quand il
avait prévu de payer le solde,
que la requête a été transmise à la poursuivie, qui ne s’est ni
déterminée par écrit ni présentée à l’audience à laquelle le juge de paix
avait convoqué les parties,
que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée
d’opposition, considérant que la facture et les courriels produits par la
poursuivante ne pouvaient pas être qualifiés de reconnaissance de dette,
à défaut notamment d’être signés par la partie poursuivie ;
attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la
poursuite – frappée d'opposition – se fonde sur une reconnaissance de
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dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir du
juge la mainlevée provisoire de l'opposition,
que le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP),
que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la
procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater
la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire,
soit, dans le cas d'une mainlevée provisoire, d'une reconnaissance de
dette,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte
signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa volonté de
payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément
déterminable, et exigible, sans réserve ni condition (TF 5A_577/2013 du 7
octobre 2013, c. 4.2.1 ; ATF 136 III 624 c. 4.2.2 ; 132 III 480, JT 2007 II 75 ;
ATF 130 III 87, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82 ;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82
LP),
qu’en l’espèce, le juge de paix a considéré à raison que la
poursuivante n’avait produit aucune pièce signée par la poursuivie ou son
représentant,
que la poursuivante n’a donc pas prouvé par titre être au
bénéfice d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP,
que le rejet de la requête de mainlevée d’opposition est ainsi
justifié ;
attendu que le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté et le prononcé attaqué confirmé,
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5 -
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570
fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 CPC), qui en a
déjà fait l’avance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-B.________SA,
-I.________SA.
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6 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 20’779 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :