Appeal inadmissible for lack of motivation

CPF kc15-038114-339/2015Cantonal Court / Debt Enforcement ChamberDec 14, 2015Inadmissible

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Omnilex summary

The cantonal appellate court in debt-enforcement proceedings held that the debtor’s appeal against a decision granting provisional removal of opposition was timeous but inadmissible because it contained no recognizable motivation. The court stressed that an appeal under Art. 321 CPC must explain the grievances and permit the reviewing court to understand the challenge without searching for arguments on its own. The absence of motivation is not a curable formal defect; neither Art. 132 CPC nor Art. 56 CPC can be used to remedy it. The appeal was therefore rejected as inadmissible, with no judicial costs or compensation.

Omnilex headnote

Art. 321 al. 1 CPC; motivation of appeal in summary debt-enforcement proceedings; admissibility requires a reasoned submission identifying the challenged points and the relief sought. A recourse that contains no recognizable grievance or argument does not satisfy the statutory motivation requirement, even if filed within time. The absence of motivation is not a mere formal defect that can be cured under Art. 132 CPC, nor may the court invite clarification under Art. 56 CPC where the act lacks any substantive reasoning. An unmotivated appeal is therefore inadmissible (consid. 2-4).

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.038114-152049 339 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 14 décembre 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 8 octobre 2015, à la suite de l’audience du 29 septembre 2015, par la Juge de paix du district d’Aigle, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par Z., à [...], à la poursuite n° 7'541'838 de l’Office des poursuites du district d’Aigle exercée contre lui par J., vu le recours non motivé déposé le 19 octobre 2015 par le poursuivi contre ce prononcé,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé aux parties pour notification le 6 novembre 2015 et non retiré par le poursuivi à l’échéance du délai de garde postal, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, que le prononcé a été envoyé sous forme de dispositif le 8 octobre 2015 pour notification, que recours exercé le 19 octobre 2015, l’a été en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours,

  • 3 - qu'il faut toutefois que la motivation du recours permette de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF, 9 décembre 2014/404 ; CPF, 20 mars 2014/100 ; CPF, 7 février 2012/33 ; CPF, 30 décembre 2011/548),

que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173), qu’en l’espèce le poursuivi n'a formulé aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé levant provisoirement son opposition dans son écriture du 19 octobre 2015, qu'il n'a pas déposé d'autre acte après l’envoi des motifs de la décision, qui sont réputés lui avoir été notifiés le 16 novembre 2015, échéance du délai de garde, conformément à la fiction légale de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), qu'ainsi l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,

qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF, 2011/548 et 2014/100 précités),

que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et

  • 4 - n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (ibidem),

que l'acte du 19 octobre 2015, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Z., -M. Philippe Chiocchetti, agent d’affaires breveté, (pour J.).

  • 5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7’200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :

Keywords

debt enforcementprovisional removal of oppositionappeal motivationinadmissibilityprocedural formalitiessummary proceedings

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Key legal question

Whether the appeal against the provisional removal order met the mandatory motivation requirement under Art. 321 CPC.

Extracted holding

No. The appeal contained no recognizable grievance, reason, or ground and therefore did not satisfy the statutory motivation requirement.

Extracted reasoning

An appeal must be written and motivated. Although no formal conclusions are required, the reasoning must allow the appellate court to understand what is challenged and what is sought. Here, the appellant filed no comprehensible motivation and did not cure the defect after the reasoned decision was deemed notified. The absence of motivation is not a curable formal defect and Art. 132 CPC and Art. 56 CPC do not apply.

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