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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.037617-160013
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 1 LP ; 277 al. 2 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U., à [...],
contre le prononcé rendu le 27 octobre 2015, à la suite de l’interpellation
du poursuivi, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause
divisant le recourant d’avec A.F., à [...], représentée par le
Service de prévoyance et d’aide sociales, Bureau de recouvrement
et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 27 juin 2015, à la réquisition de A.F., représentée
par le DSAS Service de prévoyance et d’aide sociales, l’Office des
poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à U. un
commandement de payer la somme de 11'200 francs, avec intérêt à 5 %
l’an dès le 15 février 2015, dans la poursuite n° 7'510'996 indiquant
comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Pension alimentaire
due en faveur de vos enfants B.F.________ et C.F.________ (sic) en vertu du
jugement de divorce rendu le 11 mai 2012 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, définitif et exécutoire dès le 14 juin 2012.
Contributions dues pour la période du 1
er
octobre 2014 au 30 juin 2015
soit 9 mois à Fr. 1'600 ./. vers. en mains de Mme de Fr. 800.00 dès 1.10,
1.11, 1.12 2014 et un versement de Fr. 800.00 du 02.06.2015. »
Le poursuivi a formé opposition totale.
2.Le 1
er
septembre 2015, le Service de prévoyance et d’aide
sociales, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires
(BRAPA), a requis du Juge de paix du district de Lavaux-Oron la mainlevée
définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le
commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
-
un copie certifiée conforme du jugement rendu le 11 mai 2012 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, attesté
définitif et exécutoire dès le 14 juin 2012, prononçant le divorce de
U.________ et de A.F.________, et ratifiant pour valoir jugement la
convention signée le 17 mai 2011 telle que modifiée et complétée le 20
janvier 2012, ainsi libellée :
« I (nouveau)
-
3 -
L’autorité parentale et la garde des enfants D.F., né le [...] 1994,
B.F., née le [...] mars 1996 et C.F., né le [...] juin 1997, sont
attribuées à leur mère A.F..
(...)
V.
U.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants mineurs par le
versement d’une pension mensuelle de fr. 800.- (huit cents francs), allocations
familiales en sus, payable d’avance le 1
er
de chaque mois en main de la mère,
jusqu’à leur majorité et au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation leur
conférant une indépendance financière aux conditions de l’art. 277 alinéa 2 CC.
(...) » ;
-
une copie du mandat-procuration signé le 10 avril 2015 par A.F.________
donnant mandat à l’Etat de Vaud, Département de la santé et de l’action
sociale, Service de prévoyance et d’aide sociales, Bureau de recouvrement
et d’avances de pensions alimentaires de la représenter et d’agir par
toutes les voies amiables ou judiciaires en son nom pour recouvrer les
pensions échues et futures dès le 1
er
octobre 2014 ;
-
une copie du mandat-procuration signé le 10 avril 2015 par B.F.________
donnant mandat à l’Etat de Vaud, Département de la santé et de l’action
sociale, Service de prévoyance et d’aide sociales, Bureau de recouvrement
et d’avances de pensions alimentaires de la représenter et d’agir par
toutes les voies amiables ou judiciaires en son nom pour recouvrer les
pensions échues et futures dès le 1
er
octobre 2014 ;
-
une copie de l’autorisation donnée par B.F.________ à l’Etat de Vaud,
Département de la santé et de l’action sociale, Service de prévoyance et
d’aide sociales, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions
alimentaires à verser à A.F.________ le montant des avances sur pensions
alimentaires dès le 1
er
octobre 2014 et les pensions alimentaires
recouvrées, signée par B.F.________ le 10 avril 2015 ;
-
4 -
-
une copie du mandat-procuration signé le 10 juin 2015 par C.F.________
donnant mandat à l’Etat de Vaud, Département de la santé et de l’action
sociale, Service de prévoyance et d’aide sociales, Bureau de recouvrement
et d’avances de pensions alimentaires de le représenter et d’agir par
toutes les voies amiables ou judiciaires en son nom pour recouvrer les
pensions échues et futures dès le 10 juin 2015 ;
-
une copie de l’autorisation donnée par C.F.________ à l’Etat de Vaud,
Département de la santé et de l’action sociale, Service de prévoyance et
d’aide sociales, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions
alimentaires à verser à A.F.________ le montant des avances sur pensions
alimentaires dès le 10 juin 2015 et les pensions alimentaires recouvrées,
signée par C.F.________ le 10 juin 2015 ;
-
une copie du contrat d’apprentissage d’B.F.________ courant du 1
er
août
2012 au 31 juillet 2015 ;
-
une copie de l’attestation de la Direction générale de l’enseignement
postobligatoire du 27 août 2014 indiquant que C.F.________ était inscrit
pour l’année scolaire 2014-2015 ;
-
une copie du contrat d’apprentissage de C.F.________ courant du 17 août
2015 au 16 août 2018.
Dans ses déterminations déposées le 1
er
octobre 2015, le
poursuivi a déclaré reconnaître devoir 3'200 fr. et contesté devoir verser
des pensions à ses enfants au-delà de leur majorité en raison de leur refus
de renouer des contacts avec lui depuis 2009. Il a en outre produit les
pièces suivantes :
-
une copie du courrier du Service de la population du 28 mai 2013
donnant un suite favorable au changement de nom demandé par
B.F.________ et C.F.________ ;
-
5 -
-
une copie du procès-verbal du la Commune de [...] du 5 décembre 2013,
octroyant l’indigénat communal à B.F.________ et C.F.________ et relevant
que les intéressés n’avaient plus aucun lien du côté paternel ;
-
un extrait du compte bancaire du poursuivi attestant du paiement
mensuel par celui-ci à A.F.________ du montant de 800 fr. les 30 janvier, 3
et 31 mars, 28 avril, 30 mai, 4 et 30 juillet, 3 septembre, 3 et 26 novembre
et 23 décembre 2014.
3.Par prononcé du 27 octobre 2015, notifié au poursuivi le 30
octobre 2015, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la
mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 11'200 fr. plus
intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2015, sous déduction de 800 fr., valeur
au 23 décembre 2014 (I) ; fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à
la charge du poursuivi (III) et dit en conséquence que celui-ci devait
rembourser à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de
360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Par acte déposé le 3 novembre 2015, le poursuivi a requis la
motivation du prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 22
décembre 2015 et notifiés au poursuivi le 28 décembre 2015.
En bref, le premier juge a considéré que le jugement du 11 mai
2012 constituait un titre à la mainlevée définitive, que les enfants
B.F.________ et C.F.________, bien que devenus majeurs, étaient encore en
formation et que les moyens invoqués par le poursuivi constituaient des
moyens de fond, irrecevables dans la procédure de mainlevée définitive. Il
a constaté qu’un versement du poursuivi de 800 fr. n’avait pas été pris en
compte.
-
6 -
4.Le poursuivi a recouru le 31 décembre 2015 en concluant à ce
que la mainlevée ne soit accordée que pour les pensions dues jusqu’à la
majorité des enfants, soit 3'200 francs. Il a produit trois pièces.
Dans ses déterminations du 29 février 2016, le Bureau de
recouvrement et d’avances de pensions alimentaires s’en est remis à
justice.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans
les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à
l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Il en est de même des pièces
produites par le recourant, dès lors qu’elles figurent déjà au dossier de
première instance.
La réponse du Bureau de recouvrement et d’avances de
pensions alimentaires est également recevable (art. 322 CPC)
II.Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre
1907 ; RS 201), si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation
appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances
permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait
acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais
normaux. A la majorité, en effet, l'obligation d'entretien "ordinaire" cesse
(art. 277 al. 1 CC) et au-delà de ce seuil, cette obligation revêt un
caractère "extraordinaire", en ce sens qu'elle est soumise aux conditions
particulières fixées par l'art. 277 al. 2 CC (Meier/Stettler, Droit suisse de la
filiation, Genève 2009, n. 1074, p. 619; cf. aussi Piotet, Commentaire
romand, n. 6 ad art. 277 CC).
-
7 -
Lorsque l'application de l'art. 277 al. 2 CC est seulement
réservée dans un jugement de divorce ou une convention sur les effets
accessoires du divorce, cette réserve doit être comprise en ce sens qu'elle
rend le débirentier attentif au fait que son obligation d'entretien peut se
prolonger au-delà de la majorité de l'enfant. Dans ce cas, il n'appartient
pas au juge de la mainlevée d'examiner si les exigences de l'art. 277 al. 2
CC sont réalisées et la mainlevée définitive doit être refusée. En d'autres
termes, la seule mention dans le jugement de divorce de la réserve de
l'art. 277 al. 2 CC ne suffit pas pour que le juge de la mainlevée retienne
que la pension chiffrée dans le jugement est due également pour la
période postérieure à la majorité, jusqu'à l'achèvement de la formation
(CPF, 11 mars 2004/86). Autre est la situation où le jugement rendu en
matière d'obligation alimentaire indique clairement et sans réserve que le
père contribuera à l'entretien de son enfant par le versement d'une
pension, fixée et chiffrée, jusqu'à sa majorité et au-delà jusqu'à la fin de
ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu'elles se
terminent dans un délai raisonnable (CPF, 11 mars 2004/86 précité). On
est alors en présence, non pas de la simple réserve d'une hypothèse, mais
d'un engagement pris par le débiteur et ratifié pour valoir jugement,
lequel vaut alors en principe titre de mainlevée définitive pour la pension
fixée (CPF, 14 janvier 2013/16; CPF, 8 février 2007/26).
Lorsque la créance en poursuite est une contribution
d’entretien en faveur d’un enfant fixée par un jugement de divorce, se
pose toutefois la question de la légitimation active du parent poursuivant.
En vertu de l’art. 289 al. 1 CC, les contributions d'entretien sont dues à
l'enfant, qui en est le créancier, mais versées durant sa minorité à son
représentant légal ou au parent qui en assume la garde. Le détenteur de
l’autorité parentale ou le parent gardien ou, lorsque l'autorité parentale
est conjointe, le parent désigné dans la convention ratifiée par le juge est
ainsi habilité à exercer en son nom personnel la poursuite en paiement de
la créance alimentaire de l’enfant mineur lorsqu’elle a été fixée dans une
procédure, mais les pouvoirs de représentation s’éteignent à la majorité
de l’enfant, celui-ci devant agir en son propre nom contre le débiteur de la
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8 -
pension (CPF, 18 novembre 2013/460 ; 10 mars 2011/76 CPF, 24
septembre 2009/304; CPF, 13 novembre 2008/554; CPF, 13 novembre
2007/471; CPF, 7 juillet 2005/229; CPF, 9 juin 2005/193; CPF, 11 mars
2004/86 et les références citées; cf. aussi ATF 129 III 55 c. 3.1.2, rés. in JT
2003 I 210; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., n. 962, p. 554-555 et
les références citées à la note infrapaginale n. 2054 ; Perrin, Commentaire
romand, n. 4 ad art. 289 CC).
En l’espèce, la poursuite concerne des pensions dues à
B.F.________ et C.F.. La première est devenue majeure le 17 mars
2014, le second est majeur depuis le 10 juin 2015. La période pour
laquelle les pensions sont réclamées s’étend du 1er octobre 2014 au 30
juin 2015. B.F. était majeure. Conformément à ce qui précède,
c’était à elle d’agir en son nom. Or, elle a bien donné mandat au BRAPA
pour la représenter, mais le commandement de payer a été émis au nom
de sa mère. La mainlevée ne peut donc être accordée pour les pensions
dues à B.F..
C.F. était mineur jusqu’au 10 juin 2015. Jusqu’à cette
date, c’était bien à sa mère d’agir pour lui pour la période en cause du 1
er
octobre 2014 au 10 juin 2015. Il ressort des pièces produites en première
instance que le recourant a versé la pension en cause jusqu’à la fin
décembre 2014, soit pour janvier 2015 compris. Il a en effet indiqué que
c’est de cette pension-là qu’il s’agissait (art. 86 al. 1 CO [Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Demeureraient donc impayées
les contributions dues à A.F.________ pour la période courant du 1
er
février
au 10 juin 2015, soit 3'466 fr. 65 (800 x 4.33 mois). L’intérêt moratoire sur
cette somme commence à courir dès le 5 avril 2015 échéance moyenne.
III.Le recours doit en conséquence être partiellement admis et le
prononcé réformé en ce sens que l’opposition est définitivement levée à
concurrence de 3'466 francs 65 avec intérêt à 5 % l’an dès 5 avril 2015,
échéance moyenne.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs) sont mis à la charge de la
poursuivante A.F., à raison de 240 fr. (deux cent
quarante francs), et du poursuivi U. à raison de 120 fr.
(cent vingt francs).