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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.035593-160383
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 15 mars 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 130 al. 1, 138 al. 3 let. a et 239 al. 2 CPC
Vu le prononcé du 16 novembre 2015, rendu par le Juge de
paix du district de Nyon à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie
et adressé pour notification aux parties sous forme de dispositif le 19
novembre 2015, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée
par S., à Prangins, à la poursuite n° 7'144’413 de l'Office des
poursuites du district de Nyon exercée contre lui à l’instance de
Q., à Genève, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés
avec l'avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi
et disant que celui-ci doit en conséquence rembourser au poursuivant son
avance de frais, à concurrence de 360 fr., et lui verser la somme de 1'500
fr. à titre de dépens,
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vu le suivi électronique « EasyTrack » de l’acheminement du
pli recommandé contenant ce prononcé destiné au poursuivi, indiquant
que le pli est arrivé à l’office de retrait le 20 novembre 2015, date à
laquelle le destinataire a été avisé de son arrivée et du délai au 27
novembre 2015 pour le retirer, et qu’il a été distribué au guichet le 28
novembre 2015,
vu la demande de motivation formulée par le poursuivi par
lettre datée du 8 décembre 2015, télécopiée au greffe du juge de paix,
vu les indications de transmission figurant sur le fax, indiquant
qu’il a été émis le « 6-12-14 10 :31 » et reçu le « 8. Déc. 2015 8 :41 »,
vu l’envoi par le poursuivi, en courrier A, le 9 décembre 2015,
de l’original de sa lettre de demande de motivation, signée,
vu les motifs du prononcé de mainlevée d’opposition adressés
aux parties le 17 février 2016 et notifiés au poursuivi le 24, par distribution
au guichet,
vu le recours formé par le poursuivi le 4 mars 2016 ;
attendu que, selon l'art. 239 al. 1 CPC [Code de procédure
civile; RS 272], le tribunal peut notifier la décision aux parties sous forme
d’un dispositif,
que la motivation peut être demandée, par l'une ou l'autre des
parties, dans un délai de dix jours à compter de la communication de la
décision (art. 239 al. 2, 1
re
phrase, CPC),
que les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou
d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC),
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3 -
qu’une décision est réputée notifiée, en cas d’envoi
recommandé, lorsque le pli n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de
sept jours à compter de la remise d’un avis de retrait dans la boîte aux
lettres ou la case postale, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la
notification (art. 138 al. 3 let. a CPC ; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Code
de procédure civile commenté, nn. 19 et 21 ad art. 138 CPC), ce qui est le
cas si le destinataire est partie à une procédure en cours (ATF 130 III 396
consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87; Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC),
que la notification est réputée accomplie au terme du délai de
garde de sept jours, peu importe que le dernier jour soit un samedi ou un
jour férié (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727; Bohnet, op. cit., n. 25 ad art. 138
CPC) et peu importe que la Poste accepte de distribuer le pli après
l’échéance du délai de sept jours,
qu’en l’espèce, le pli contenant le dispositif du prononcé de
mainlevée d’opposition destiné au poursuivi est réputé lui avoir été notifié
à l’échéance du délai de garde de sept jours indiqué sur l’avis de retrait
qui lui a été remis le 20 novembre 2015, soit le 27 novembre 2015, et non
pas le 28 novembre 2015, même si c’est le jour où le pli lui a
effectivement été distribué,
que le délai pour demander la motivation est donc arrivé à
échéance le 7 décembre 2015,
que la télécopie de la lettre de demande de motivation datée
du 8 décembre 2015 indique qu’elle a été reçue le 8 décembre 2015, de
sorte qu’on doit considérer qu’elle a été également émise à cette date,
nonobstant l’indication de la date d’émission du 6 décembre 2015,
que la demande de motivation est ainsi tardive d’un jour,
qu’au surplus, les actes des parties doivent être adressés au
tribunal sous forme de documents papier ou électroniques et signés (art.
130 al. 1 CPC),
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4 -
que, sur support papier, la signature de l’auteur de l’acte doit
figurer en original, une signature en photocopie n’étant pas valable
(Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 130 CPC et les références citées),
qu’un acte ne peut donc pas être transmis valablement par
télécopie (ibidem),
que la lettre originale de demande de motivation, datée du 8
et postée le 9 décembre 2015, si elle respecte bien la forme écrite, a
également été déposée tardivement,
que la communication des motifs de sa décision par le premier
juge, nonobstant la tardiveté de la demande de motivation, n'a pas pour
effet de réparer ce vice,
que la tardiveté de la demande de motivation entraîne
l’irrecevabilité du recours (CPF, 9 avril 2014/137 ; CPF, 20 mai 2015/144),
qu’en effet, selon l'art. 239 al. 2, 2
e
phrase, CPC, à défaut de
demande de motivation en temps utile, les parties sont considérées avoir
renoncé à l'appel ou au recours,
qu'en conclusion, faute de demande de motivation formulée à
temps, le recours déposé par S.________ doit être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires ni dépens.
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5 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. S.,
-Me Robert Zoells, avocat (pour Q.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 50’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
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6 -
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :