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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.033211-160118
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 26 janvier 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Hack, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 2 octobre 2015, à la suite de
l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix des districts du
Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, prononçant la mainlevée définitive
de l’opposition formée par T.________, à Naz, à la poursuite n° 6’985'908
de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée contre lui à
l’instance du CANTON DE ZURICH, représenté par Zentrale
Inkassostelle der Gerichte, Obergericht des Kantons Zürich,
arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du
poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant que ce dernier
doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais, à
concurrence de 180 francs, sans allocation de dépens pour le surplus,
- 2 -
vu la lettre adressée par le poursuivi au juge de paix le 15
octobre 2015, demandant la motivation du prononcé qui lui avait été
notifié le 7 octobre 2015,
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 8 et notifié au
poursuivi le 11 janvier 2016,
vu l’écriture datée du 16 et postée le 20 janvier 2016, dans
laquelle T.________ déclare recourir contre la décision du juge de paix,
indique qu’il motive son recours « en joignant le dossier de Maître Perret
du 28 mai 2004 » relatif au « litige avec la Maison [...] », fait valoir que,
malade et ruiné, il ne pourra « jamais payer les frais de justice sur le
canton de Zurich » et invoque implicitement son non-retour à meilleure
fortune,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, le recours exercé le 20 janvier 2016 l’a été en
temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.),
Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
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que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1,
publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement
contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être
complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, T.________ est poursuivi par le Canton de Zurich
en paiement de frais de justice mis à sa charge par des jugements rendus
dans le cadre d’un litige l’opposant à la société [...],
qu’il a formé opposition totale au commandement de payer qui
lui a été notifié le 21 mars 2014 dans la poursuite n° 6’985'908 de l’Office
des poursuites du district du Gros-de-Vaud et a invoqué en outre son non-
retour à meilleure fortune,
que l’exception de non-retour à meilleure fortune a été
examinée, conformément à l’art. 265a al. 1 LP, par le Juge de paix des
districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, qui l’a déclarée
irrecevable, par prononcé du 22 juillet 2014,
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que cette question a ainsi été tranchée et ne peut plus être
examinée,
que le prononcé du 2 octobre 2015 contre lequel est dirigé le
recours concerne l’opposition ordinaire à la poursuite n° 6’985'908, dont le
juge a prononcé la mainlevée définitive,
que l’acte de recours du 21 janvier 2016 ne contient aucun
grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre ce prononcé de
mainlevée d’opposition,
qu’il est exclu, dans la présente procédure, de réexaminer au
fond le litige ayant opposé T.________ à [...] et de remettre en cause les
jugements sur lesquels est fondée la poursuite,
qu’en ce qui concerne la situation économique du poursuivi, il
en sera tenu compte par l’office des poursuites au stade de la saisie, le
cas échéant, mais elle ne constitue pas un motif de recours contre la
décision de mainlevée,
qu’en conclusion, le recours, faute d'être motivé, ne satisfait
pas aux exigences de forme posées par la loi et la jurisprudence et doit
par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
-
5 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. T.________,
-Canton de Zurich, Zentrale Inkassostelle der Gerichte, Obergericht des
Kantons Zürich.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 6’500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
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6 -
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La greffière :