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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.033009-161892
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 novembre 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 26 août 2016 par la Juge de paix du
district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de
12'800 fr., plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 1
er
avril 2013, de
l’opposition formée par H., au Mont-sur-Lausanne...], à la
poursuite n° 6'826'847 de l’Office des pour-suites du district de Lausanne
exercée contre lui à l’instance dR., à Genève,...] arrêtant à 360 fr.
les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante,
les mettant à la charge du poursuivi et disant que ce dernier doit en
conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais à
concurrence de 360 fr. et lui verser la somme de 1'500 fr. à titre de
dépens,
vu le courrier remis à la justice de paix le 6 septembre 2016
par H.________, qui indique contester le prononcé rendu, au motif qu'il n'a
pas les moyens de s'acquitter du montant réclamé en poursuite,
vu les motifs du prononcé de mainlevée d’opposition adressés
aux parties le 28 octobre 2016,
vu l'écriture, accompagnée d'une pièce, déposée auprès de
l'autorité de céans le 3 novembre 2016 par H.________, qui déclare recourir
contre le prononcé rendu, expliquant, à nouveau, qu'il n'est pas en mesure
de payer le montant réclamé par la poursuivante ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de
demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et
2,1
ère
phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme une demande de motivation,
qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral ; RS
173.110]), doit être égale-ment appliqué dans la procédure de recours
régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131),
qu’en l’espèce, tant l'écriture que le poursuivi a adressée à la
juge de paix que celle qu'il a déposée auprès de la cour des de céans,
respectivement, le
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6 septembre 2016, dans le délai de motivation, et le 3 novembre 2016,
dans le délai de recours, ont été déposées en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1,
publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que la motivation du recours doit être entièrement contenue
dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou
corrigée ultérieure-ment (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en revanche, lorsqu’il a recouru dans le délai de demande
de motivation, le recourant peut déposer un nouvel acte de recours motivé
dans le délai de recours proprement dit, soit dans les dix jours suivant la
notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, tant dans son écriture du 6 septembre que
dans celle du 3 novembre 2016, le recourant n’a formulé aucun grief,
motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé levant
définitivement son opposition à la poursuite en cause,
qu'il se borne, en effet, à expliquer qu'il n'a pas les moyens
financiers nécessaires à payer les montants qui lui sont réclamés en
poursuite, ce qui revient à remettre en cause la décision (jugement de
divorce du 21 mars 2011) produite par la poursuivante comme titre de
mainlevée d’opposition,
qu’un tel moyen est irrecevable en procédure de mainlevée
définitive, le juge et l’autorité de recours n’ayant ni à revoir, ni à
interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 141 III 185 consid. 3;
ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; ATF 124 III 501 consid. 3 ; 113 III 6 consid.
1b, JdT 1989 II 70),
que le recours de H.________ n’est dès lors pas motivé de
manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence et
doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. H.,
-Me Michael Anders, avocat (pour R.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 12'800 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
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dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :