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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.028035-151892
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 7 décembre 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 LP
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 2 septembre
2015 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, à la suite de
l’audience du 20 août 2015, et notifié à la poursuivante le 7 septembre
2015, rejetant la requête de mainlevée provisoire déposée par E.________
AG, à [...], dans la cause qui l’oppose à S.________, à [...],
vu l’écriture de la poursuivante du 8 septembre 2015
requérant la motivation du prononcé ;
vu les motifs du prononcés adressés aux parties le 3 novembre
2015 et notifiés à la poursuivante le 4 novembre 2015,
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vu le recours formé le 16 novembre 2015 par E.________ AG
contre ce prononcé concluant, avec dépens, principalement à sa réforme
en ce sens que l’opposition à la poursuite n° 7'380'678 de l’Office des
poursuites du district de l’Ouest lausannois est levée à concurrence de
3'542 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 décembre 2013 (échéance
moyenne) et, subsidiairement, à son annulation,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été
déposés en temps utile, sachant que le 14 novembre 2015 était un samedi
et que l’échéance du délai a été reportée au lundi 16 novembre 2015 (art.
142 al. 3, 239 al. 3 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]),
que le recours, motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, est
recevable ;
attendu qu’à l’appui de sa requête, la poursuivante a produit
les pièces suivantes :
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l’original du commandement de payer les sommes de 3'542 fr., avec
intérêt à 5 % l’an dès le 13 décembre 2013 et de 480 fr. sans intérêt dans
la poursuite n° 7'380'678 de l’Office de poursuites du district de l’Ouest
lausannois, notifié à S.________ le 24 mars 2015 à la requête de E.________
AG et frappé d’opposition totale, indiquant comme titre de la créance ou
cause de l’obligation : « Solde de la formation de secrétaire médicale selon
contrat du 02.10.2013 » et « Frais d’intervention » ;
-
une copie d’un acte de cession à la poursuivante de la créance contre la
poursuivie résultant d’une facture du 2 octobre 2013 de 3'950 fr. signé le
27 avril 2015 par Z.________ Sàrl ;
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3 -
-
un extrait du Registre du commerce du Canton de Fribourg relatif à
Z.________ Sàrl ;
-
un extrait du Registre du commerce du Canton de Berne relatif à la
poursuivante ;
-
une copie du bulletin d’inscription à une formation de secrétaire
médicale, formule E, pour un prix total de 3'950 fr. payable en vingt-cinq
acomptes mensuels de 158 fr., signé par la poursuivie le 2 octobre 2013.
Le bulletin comporte au verso les conditions du contrat suivantes :
« (...)
- L’inscription aux études donne droit à la réception des supports
d’enseignement établis par Z.________ Sàrl ainsi qu’à l’assistance par l’école. Les
supports sont adressés progressivement à l’apprenant, selon le plan d’études.
(...)
- Le retard du règlement des échéances entraîne l’exigibilité immédiate et
totale du solde du prix de la formation auquel pourront s’ajouter les intérêts de
retard calculés au taux légal en vigueur.
(...) » ;
-
une fiche d’adresse de la poursuivie ;
-
un extrait de compte au 10 décembre 2014 faisant état de versements
par la poursuivie de 160 fr. le 25 octobre 2013 de 158 fr. le 26 novembre
2013 et de 100 fr. le 27 mars 2014 ;
-
une copie du courrier de la poursuivante du 10 février 2015 réclamant à
la poursuivie la somme de 4'247 fr. 40 à titre de solde du prix de la
formation souscrite le 2 octobre 2013, créance cédée par Z.________ Sàrl ;
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4 -
-
une copie du courrier de la poursuivante du 30 mars 2015 sollicitant de
la poursuivie le retrait de son opposition ;
attendu que selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont
la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire,
que la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(« Urkundenprozess »), dont le but n’est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire, le créancier
ne pouvant motiver sa requête qu’en produisant le titre et la production
de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de
ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffisant pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n’oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140
consid. 4.1.1, résumé in JdT 2006 II 187 ; art. 82 al. 2 LP),
que par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, il
faut entendre notamment l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi
d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition,
une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible
(ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 627 consid. 2),
qu’une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble
de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires, cela
signifiant que le document signé doit clairement et directement faire
référence, ou renvoyer aux documents qui mentionnent le montant de la
dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III
627 consid. 2 ; 132 III 480 consid. 4.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014
consid. 7.2.1.2 ; TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.2.1),
qu’un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire
de l’opposition pour la somme d’argent incombant au poursuivi si les
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5 -
conditions d’exigibilité de la dette sont établies (TF 5A_465/2014 du 20
août 2014 consid. 7.2.1.2),
que le contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
créancier poursuivant a rempli les obligations contractuelles exigibles
avant le paiement requis ou au moment de ce paiement, savoir s’il établit
qu’il a exécuté ou offert d’exécuter sa propre prestation, lorsque celle-ci
constitue une condition de l’exigibilité du prix (Krauskopf, la mainlevée
provisoire : quelques jurisprudences récentes, JdT 2008 II 23, spéc. p. 31),
que la jurisprudence de la cour de céans considère que, dès
lors qu’un contrat bilatéral n’est pas en soi une reconnaissance de dette
pure et simple, la fourniture par le poursuivant de sa propre prestation est,
à la différence de la mauvaise exécution, une condition pour que le contrat
vaille titre de mainlevée, question qui doit donc être examinée d’office
(CPF, 30 octobre 2015/304 ; CPF, 27 août 2014/300 ; CPF, 21 mai
2014/188),
qu’en conséquence la question de la fourniture de la prestation
du poursuivant qui se fonde sur un contrat bilatéral ne ressortit pas à un
moyen libératoire que le poursuivi doit nécessairement soulever (ibidem) ;
attendu qu’en l’espèce, les conditions du contrat prévoient, à
leur chiffre 3, la fourniture de supports d’enseignement,
que la recourante n’établit pas par pièces que ces prestations
ont été fournies par Z.________ Sàrl,
que c’est dès lors à juste titre, au regard de la jurisprudence
susmentionnée, que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée,
que le recours, manifestement mal fondé, doit dès lors être
rejeté et le prononcé confirmé ;
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6 -
attendu que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge de la
recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la
recourante E.________ AG.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-E.________ AG,
-Mme S.________.
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3’542 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :