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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.022961-151820
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 13 janvier 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P.________, à [...],
contre le prononcé rendu le 25 août 2015, à la suite de l’audience du
même jour, par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut,
dans la poursuite n° 7’146'831 de l’Office des poursuites du même district
exercée à l’instance de R.________SA, à Lausanne, contre le recourant.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 -
E n f a i t :
1.a) Le 4 novembre 2014, un commandement de payer, daté du
13 août 2014, d’un montant de 303'388 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 12
août 2014, a été notifié à P.________ à l'instance de R.________SA, dans la
poursuite n° 7'146’831 de l'Office des poursuites du district de La Riviera –
Pays-d'Enhaut, indiquant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation : « Remboursement de l’avance, par EUR 250'000.00 fait selon
contrat du 17 juillet 2014, selon taux moyen (EUR = CHF 1.25355) ». Le
poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 3 juin 2015, la poursuivante a déposé une requête de
mainlevée provisoire auprès du Juge de paix du district de La Riviera –
Pays-d'Enhaut, concluant à la mainlevée définitive (sic) de l'opposition à la
poursuite en cause à concurrence du montant réclamé en capital et
intérêt. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre l'original du
commandement de payer, les pièces suivantes en copie :
-
un extrait internet du registre du commerce la concernant, qui indique
notamment qu’I.________ est son administrateur président avec signature
individuelle, inscrit depuis le 9 juillet 2012 ;
-
un document en anglais daté du 17 juillet 2014, désigné comme une
convention [« Agreement »], signé pour la poursuivante par I.________ et
portant une signature manuscrite au-dessus du nom du poursuivi. Il
ressort en résumé de ce document que le poursuivi a dit à la poursuivante
qu’il connaissait une personne très fortunée [« high net worth individual »]
et la famille de celle-ci, qui envisageaient de placer 400'000'000 euros en
Suisse, soit 200'000'000.- en liquide et 200'000'000.- sous forme de
placements, que la poursuivante s’est adressée à cet effet à la Banque
Z.________ et que les deux parties ont voulu régler le partage des futures
commissions que cet établissement bancaire leur verserait sur les
placements ; le chiffre IX contient une élection en faveur du droit suisse ;
le chiffre VI a la teneur suivante (traduction libre) :
-
3 -
« VI. XP (ndr : P.________) s’engage irrévocablement à rembourser
immédiatement à R.________SA, à première demande de celle-ci, tout ou partie de
l’avance du montant de 250'000 euros versée par R.SA à la signature du
présent accord, conformément aux paragraphes suivants :
(i)XP. s’engage irrévocablement à rembourser immédiatement
et intégralement à R.________SA, à première demande de celle-ci,
l’avance de 250'000 euros versée par R.SA à la signature de
cet accord et ce, sur demande de paiement écrite et confirmation
écrite de R.SA que (a) au 30.09.2014, le placement n’a pas
été effectué (sic) Banque Z., ou que (b) au 31.12.2014,
malgré qu’un placement ait été effectué, en tout ou partie, Banque
Z. n’a pas payé de commission à R.________SA ;
(ii)(...) » ;
-
un courriel adressé le 28 mai 2014 par I.________, pour la poursuivante,
au poursuivi, l’informant qu’un paiement allait suivre, en réponse à un
courriel du poursuivi du 21 mai 2014 lui communiquant les coordonnées
d’un compte bancaire ouvert à son nom en Angleterre ;
-
un courriel adressé le 28 mai 2014 par le poursuivi à la Banque
Z.________ au sujet de réunions qu’il allait organiser pour elle aux Emirats
Arabes Unis avec différents membres de la famille royale, et la réponse du
même jour de la banque le remerciant ;
-
un courriel du 13 juillet 2014 d’I., pour la poursuivante, au
poursuivi, concernant leurs futures commissions et lui soumettant un
projet de lettre à ce sujet à la Banque Z., et la réponse du même
jour du poursuivi, disant qu’il devait en discuter avec son neveu, son
« partenaire dans ce projet » ;
-
une page de transfert, le 18 juillet 2014 à 12 heures 20, par le poursuivi,
depuis son iPhone, à l’adresse électronique d’un hôtel à Milan, d’un
courriel du 17 juillet 2014 qu’il avait reçu de la poursuivante, par
l’intermédiaire d’I.________, lui remettant une convention [« Agreement »]
à signer ;
-
une page de transfert par courriel, le 18 juillet 2014 à 12 heures 30, au
poursuivi et à I.________, depuis l’adresse électronique de l’hôtel précité à
Milan, d’un objet désigné « Agreement » ;
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4 -
-
un extrait de compte bancaire, attestant qu’un montant de 250'000
euros, valeur au 18 juillet 2014, soit 305'200 fr. au cours de 1.2208 francs
suisses pour un euro, a été versé par la poursuivante sur un compte du
poursuivi en Angleterre, avec la mention : « AVANCE P.________ Banque
Z.________ ADVANCE PAYMENT REGARDING AGREEMENT INTRODUCING
BROKER » ;
-
une lettre du 12 août 2014 du conseil de la poursuivante au poursuivi, de
la teneur suivante :
« Je vous informe avoir été consulté par la société R.SA en relation avec
la convention de partage de commission conclue le 17 juillet dernier.
Selon les explications et pièces qui m’ont été remises, une avance de EUR
250,000 vous a été versée en application de dite convention. Sur cette base,
vous deviez vous rendre avec un représentant de ma mandante aux Emirats
Arabes Unis et y rencontrer le(s) client(s) désireux d’effectuer les placements
envisagés. Le départ était prévu initialement pour le 20 juillet, mais vous avez au
dernier moment différé celui-ci d’un à deux jours.
Or, depuis cette date, soit depuis le week-end des 19 et 20 juillet, vous n’avez
plus donné de nouvelles à ma mandante, ne répondant ni à ses emails ni à ses
appels téléphoniques. Un tel comportement n’est pas acceptable et ma cliente ne
peut que conclure que le placement envisagé ne se fera pas.
Partant, la présente vaut demande formelle de remboursement de l’avance de
EUR 250,000, aucun placement n’étant intervenu auprès de la Banque Z.
(votre attitude ayant rendu impossible un tel placement).
Au vu de votre silence, et afin de préserver ses droits, ma cliente m’a chargé de
requérir la notification d’un commandement de payer à votre encontre. (...) »
-
la réquisition de poursuite du 12 août 2014, à l’origine du
commandement de payer litigieux ;
-
un courriel en anglais du 13 août 2014 envoyé à la poursuivante depuis
une adresse électronique « avv. [...]law », signé « Avvocato [...] », disant
en substance que tous les courriels à leur « ami » lui sont transférés dès
lors qu’il le représente, que leur « ami » a été arrêté à la frontière suisse
par la douane avec plusieurs millions en liquide, qu’il essaie de préserver
leurs intérêts et que le mieux est de ne rien faire, la poursuivante faisant
aussi l’objet d’une enquête ;
-
5 -
-
un extrait du registre des poursuites du 13 août 2014 concernant le
poursuivi, présentant un montant total de poursuites de 764'691 fr. 85 ;
-
une lettre du 5 novembre 2014 du conseil du poursuivi au conseil de la
poursuivante, lui demandant le contrat du 17 juillet 2014 auquel la
poursuite fait référence ;
-
la réponse du 6 novembre 2014 du conseil de la poursuivante, remettant
le document demandé à son confrère, tout en relevant l’avoir déjà fait
parvenir au poursuivi, à la demande de ce dernier, en début de semaine ;
-
un courriel du 3 novembre 2014 du conseil de la poursuivante,
transférant au poursuivi l’échange de courriels de ce dernier avec sa
mandante, y compris le contrat conclu, relevant que le chiffre VI de ce
contrat prévoit selon lui clairement que le poursuivi doit rembourser à
première demande l’avance payée et lui demandant instamment de
rembourser sa mandante ;
-
une dénonciation pénale du poursuivi pour escroquerie, subsidiairement
abus de confiance, adressée le 10 novembre 2014 par R.________SA au
Ministère public central ;
-
une lettre du 10 décembre 2014 du conseil du poursuivi au conseil de la
poursuivante, l’informant que son client lui avait déclaré que le contrat
remis ne comportait pas sa signature, lui demandant comment ce contrat
était parvenu à sa cliente et lui proposant de faire procéder à une
expertise de la signature en cause.
c) Le 10 juin 2015, le juge de paix a convoqué les parties à
l’audience du 25 août 2015.
d) Le 18 août 2015, le poursuivi a déposé une réponse,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de
mainlevée. Il a relevé que la poursuivante ne disposait pas d’une
convention signée en original, d’une part, et qu’il contestait que ce fût sa
signature qui était apposée sur la photocopie remise au juge, d’autre part,
précisant qu’il avait déposé une plainte pénale. Il a produit, en copie, une
plainte pénale pour faux dans les titres qu’il avait déposée contre inconnu
le 24 juin 2015 et un avis de transmission de cette plainte par le Ministère
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public de l’arrondissement de l’Est vaudois au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour toute suite utile. Il a en outre informé
le juge de paix qu’il ne serait pas présent ni représenté à l’audience de
mainlevée.
A l'audience du 25 août 2015, à laquelle le poursuivi a donc
fait défaut, la poursuivante a conclu à la mainlevée provisoire de
l’opposition à la poursuite en cause et déposé les pièces suivantes, en
copie :
-
une lettre du 10 août 2015 au Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, dans l’enquête ouverte à la suite de la plainte pénale du
poursuivi, dans laquelle le conseil de la poursuivante expose la version de
sa mandante du déroulement des faits, savoir que la poursuivante a
envoyé la convention le 18 juillet 2014 en version word par courriel au
poursuivi, qui l’a renvoyée le même jour par courriel, munie de sa
signature, depuis l’adresse d’un hôtel de Milan où il séjournait
vraisemblablement et où il a reçu la convention à signer, l’a fait scanner et
l’a signée, avant de la renvoyer à la poursuivante, qui l’a imprimée et fait
signer par son représentant, que la poursuivante ne dispose pas de
l’original du scan signé, en possession du poursuivi, que ce dernier a reçu
la convention et le montant de 250'000 euros sans que cela ne suscite de
remarque de sa part, et qu’il est de mauvaise foi et sa plainte dilatoire ;
-
deux messages concernant le poursuivi, postés les 29 septembre 2014 et
25 juin 2015 par des personnes inconnues sur un site internet
« www.scambook.com », selon lesquels le poursuivi ne serait ni juriste ni
docteur de l’Université de Cambridge comme il le prétend, mais un escroc
professionnel qui, de façon mensongère, se dirait apparenté à la famille
royale du Qatar et se présenterait auprès de banques, notamment,
comme un financier de grande envergure, alors qu’il aurait été récemment
déclaré insolvable par une cour britannique.
2.Par prononcé du 25 août 2015 notifié aux parties le lendemain,
le Juge de paix du district de La Riviera — Pays-d’Enhaut a prononcé la
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7 -
mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 303'388 fr. plus
intérêt au taux de 5 % l’an dès le 12 août 2014 (I), a arrêté à 660 fr. les
frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II),
les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit que ce dernier rembourserait
à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr. et lui
verserait la somme de 4'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son
représentant professionnel (IV).
Le 2 septembre 2015, le poursuivi a demandé la motivation de
la décision.
Les motifs du prononcé, envoyés aux parties le 21 octobre
2015, ont été notifiés à la poursuivante le lendemain et au poursuivi le 26
octobre 2015. En substance, le juge de paix a considéré que les parties
avaient conclu un contrat, le poursuivi ayant renvoyé par courriel, le 18
juillet 2014, la convention que la poursuivante lui avait adressée, après
avoir apposé sa signature sur ce document, que la poursuivante, en
exécution de cette convention, avait fait virer un montant de 250'000
euros en faveur du poursuivi, que, le 12 août 2014, elle avait exigé le
remboursement de cette somme au motif que le poursuivi n’allait pas
exécuter ses engagements, qu’en date du 30 septembre 2014, aucun
placement n’avait été fait en faveur de la Banque Z.________, qu’en
application du chiffre VI (i) de la convention, la poursuivante était en droit
de réclamer le remboursement de l’acompte de 250'000 euros versé au
poursuivi et disposait d’un titre de mainlevée provisoire d’opposition ; il a
rejeté le moyen du poursuivi fondé sur le fait que la convention ne serait
pas munie de sa signature, celui-ci n’ayant pas démontré au moyen de
pièces qu’il était plus vraisemblable que la signature en cause était fausse
qu’authentique.
3.Le poursuivi a recouru par acte du 5 novembre 2015,
concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce
sens que la mainlevée provisoire est refusée et l’opposition maintenue. Il a
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requis l’effet suspensif, qui a été accordé par décision de la présidente de
la cour de céans du 9 novembre 2015.
Le 19 novembre 2015, l’intimée a produit deux pièces. Le 14
décembre 2015, dans le délai imparti pour déposer une réponse, elle a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et au maintien du
prononcé du premier juge.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte
écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et
en temps utile, dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la
décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), de sorte qu’il est recevable.
Il en va de même de la réponse de l’intimée (art. 322 CPC). En
revanche, les pièces nouvelles qu’elle a produites en deuxième instance
sont irrecevables (art. 326 CPC).
Il.a) Le créancier dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP [loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]).
Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l’art. 82 al.
1 LP, en particulier l'acte authentique ou sous seing privé signé par le
poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée,
ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136
III 624 consid. 4.2.2 ; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une
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reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs
pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 136 III
627 consid. 2 ; 132 III 480 consid. 4.1 ; 122 III 125 consid. 2 ; 106 III 97
consid. 3). Entre autres conditions, il appartient au poursuivant d'établir
que la créance est exigible au moment de l'introduction de la poursuite
(ATF 140 III 456 consid. 2.4 ; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid.
3 ; TF 5A_32/2011 du 16 février 2012 consid. 3 non publié aux ATF 138 III
182 ; TF 4A_223/2009 du 14 juillet 2009 consid. 3.2). Un contrat écrit
justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme
d'argent incombant au poursuivi, si les conditions d'exigibilité de la dette
sont établies (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2).
Selon la jurisprudence, une reconnaissance de dette
conditionnelle ne permet au créancier d'obtenir la mainlevée de
l'opposition que s'il prouve par titre que la condition est réalisée ou est
devenue sans objet (TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1 ;
TF 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 5.1, publié in : SJ 2012 I p.
149 ; Kren Kostkiewicz/Walder, Orell Füssli Kommentar SchKG, 18
e
éd.
2012, n. 4 ad art. 82 SchKG [LP]).
Au stade de la mainlevée, le juge examine uniquement
l'existence et la force probante du titre produit par le créancier, et non la
réalité ou la validité de la créance ; il attribue force exécutoire à ce titre à
moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses
moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 ; TF 5A_878/2011 du 5
mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC ; TF
5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1).
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b) La nature des moyens développés sous chiffres 2) et 3) du
recours justifie de les examiner en premier. Le recourant fait valoir que la
signature qu’il aurait prétendument apposée sur le document dont se
prévaut l’intimée ne respecte pas la forme écrite, et que ce document a
été envoyé par un courriel, dépourvu de signature numérique conforme à
la loi sur la signature électronique. De plus, la signature en cause ne serait
pas la sienne, ce que la confrontation avec celle apposée sur le
commandement de payer, à l’appui de son opposition, ou celle figurant sur
la procuration remise à son avocat, suffirait à rendre vraisemblable. En
outre, aucun document original n’aurait été produit, portant deux
signatures originales, si bien que le juge de la mainlevée ne serait pas en
mesure de vérifier si le document produit n’a pas été fabriqué
numériquement par un tiers.
L’intimée fait valoir que la signature ne fait pas défaut,
puisqu’elle a été apposée manuellement sur un exemplaire de la
convention qu’elle a envoyée au recourant en date du 17 juillet 2014, à
l’adresse du courrier électronique de ce dernier. Elle relève que le principe
selon lequel les documents envoyés par courriel ne peuvent pas constituer
un titre de mainlevée est fondé sur l’idée que, lors d’un échange de
courriels, aucune signature n’est apposée sur celui-ci ; en l’occurrence,
toutefois, la convention a été imprimée, signée, scannée et renvoyée par
voie électronique. L’intimée en déduit qu’une signature manuelle a été
produite sur le document, qui suffit à fonder un titre de mainlevée. Elle fait
en outre valoir que le contrat est valablement signé, les circonstances
dans lesquelles il l’a été laissant selon elle peu de doutes sur l’identité du
signataire, puisque les parties, engagées depuis plusieurs mois dans une
relation d’affaires, communiquaient régulièrement par ce courriel et que la
convention a été envoyée à l’adresse électronique que le recourant avait
l’habitude d’utiliser. Quant à l’hypothèse selon laquelle la signature en
cause ne serait pas de la main du recourant, l’intimée relève que, selon la
jurisprudence, l’authenticité d’une signature est présumée et que c’est au
poursuivi de rendre vraisemblable sa fausseté ; conformément au principe
d’immédiateté, il lui incombait de le faire au plus tard à l’audience de
mainlevée ; or, il n’a pas assisté à l’audience et ce n’est qu’à l’appui de
-
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son recours qu’il a invoqué les exemplaires de sa signature figurant sur le
commandement de payer et sur une procuration ; enfin, ce n’est que dans
la lettre de son conseil du 10 décembre 2014 qu’il s’est prévalu pour la
première fois de la prétendue fausseté de sa signature, alors qu’il avait
reçu bien avant de l’intimée l’acompte litigieux et de multiples demandes
de remboursement.
c) aa) La signature de la reconnaissance de dette, ou du
contrat, exigée par la jurisprudence et la doctrine en relation avec l’art. 82
al. 1 LP doit être écrite à la main par celui qui s’oblige, au sens des art. 13
al. 1 et 14 al. 1 CO [Code des obligations ; RS 220] (Staehelin, in
Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs I, 2
e
éd. 2010, n. 12 ad art. 82 SchKG). Les
reconnaissances de dette faites par télétex, vidéotex ou e-mail ne sont
pas des titres de mainlevée provisoire, car elles ne comportent pas de
signature manuscrite ; il en va de même des déclarations faites par télex,
car elles ne sont pas non plus revêtues d’une signature manuscrite, seul
l’original de l’ordre en main du mandant étant éventuellement signé (ATF
112 II 326 ; Staehelin, op. cit., n. 14 ad art. 82 SchKG et les réf. citées). La
jurisprudence, notamment vaudoise, et la doctrine ont admis que des
photocopies ou des télécopies non certifiées conformes comportant une
signature manuscrite pouvaient être des titres de mainlevée, si leur
authenticité n’était pas mise en cause ; en outre, en cas de contestation, il
faut que le débiteur étaye son allégation de faux (Staehelin, op. cit., n. 17
ad art. 82 SchKG et les réf. citées). Le Tribunal fédéral n’a pas encore pris
position en ce qui concerne l’envoi de copies de documents signés par des
moyens de communication modernes, notamment la transmission
électronique de copies scannées (cf. Xoudis, in Thévenoz/Werro (éd.),
Commentaire romand, Code des obligations I, 2
e
éd. 2012, n. 17 ad art. 13
CO ; Schwenzer, in Honsell/Vogt/Wiegand (éd.), Basler Kommentar OR I, 6
e
éd. 2015, n. 14c ad art. 13 OR). Considérant que les buts de l’exigence de
la forme écrite posée à l’art. 13 al. 1 CO - solennité, temps de réflexion,
objectif d’authenticité, d’intégrité et de conservation - sont respectés, la
doctrine admet que la forme écrite est respectée lorsqu’un acte signé de
la main de celui qui s’oblige est transmis par télécopie ou encore en
-
12 -
annexe d’un courriel sous la forme d’une copie scannée, soit d’une image
électronique ne pouvant être altérée (notamment un fichier PDF) ; cela ne
vaut cependant pas si une image numérique de la signature est insérée
dans un document électronique (Xoudis, op. cit., nn. 18 et 19 ad art. 13
CO et les réf. citées ; Schwenzer, op. et loc. cit.).
Lorsque, comme moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP,
le poursuivi conteste l'authenticité de la signature apposée sur la
reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire, il doit rendre
vraisemblable la falsification. En effet, dans le système de la mainlevée
provisoire voulu par le législateur, à moins que le titre produit par le
créancier poursuivant ne soit d'emblée suspect - ce que le juge vérifie
d'office -, le titre bénéficie de la présomption (de fait) que les faits qui y
sont constatés sont exacts et que les signatures qui y sont apposées sont
authentiques. Le juge prononce la mainlevée provisoire si la falsification
n'est pas rendue vraisemblable séance tenante. Lorsqu'il statue ainsi selon
la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs,
avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir
exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement. Pour convaincre le
juge, le poursuivi ne peut donc pas se contenter de contester l'authenticité
de la signature ; il doit démontrer, au moyen de pièces ou d'autres
moyens de preuve immédiatement disponibles, qu'il est plus
vraisemblable que la signature soit fausse qu'authentique (ATF 132 III 140
consid. 4.1.2 et les références ; TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015
consid. 3.2.1.1).
bb) En l’espèce, le document produit par l’intimée, intitulé
« Agreement », est bien revêtu d’une signature au-dessus du nom du
recourant. Il ressort des pièces au dossier que, le 17 juillet 2014, à 20h39,
l’administrateur de l’intimée, au nom de celle-ci, a envoyé, depuis
l’adresse « [...] », un premier courriel au poursuivi, à l’adresse « [...] »
utilisée par celui-ci durant les échanges et négociations antérieurs, en lui
faisant parvenir en attaché un « agreement », qu’il l’invitait à commenter
et, en cas d’accord, à signer et à renvoyer par e-mail afin que lui-même le
signe ; ce courriel a été transféré directement depuis l’adresse du
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recourant à l’adresse « info@hotel[...] », le 18 juillet 2014 à 12h20, puis
renvoyé le même jour à 12h30 depuis l’adresse « info@hotel[...] » aux
adresses précitées du recourant et de l’administrateur de l’intimée, sans
aucune mention ni mot d’accompagnement. Ainsi, il est vraisemblable que
le recourant a reçu sur sa boîte e-mail un message auquel était annexé la
convention litigieuse, qu’il a transféré ce message sur la boîte e-mail d’un
hôtel et, depuis la réception de celui-ci, a renvoyé la convention signée à
l’expéditeur, avec une copie sur sa propre boîte e-mail.
Le recourant n’a jamais contesté être le titulaire de l’adresse
« [...] » ni s’être trouvé à l’hôtel en question durant la période considérée.
Il n’a à aucun moment expressément prétendu qu’il n’avait pas eu
connaissance du document en cause. Il n’a pas non plus réagi à la
réception du versement de la somme de 250'000 euros sur son compte, le
18 juillet 2014, alors que si, comme il prétend, il n’a pas signé le
document du 17 juillet 2014, ce versement a été fait sans cause. Il n’a pas
davantage réagi à la lettre du conseil de l’intimée du 12 août 2014 le
mettant en demeure de rembourser le montant de 250'000 euros versé
« en relation avec la convention de partage de commission conclue le 17
juillet dernier », au motif qu’aucun placement n’était intervenu ni ne se
ferait. Bien au contraire, ce n’est que le 10 décembre 2014 que le
recourant a contesté l’authenticité de la signature figurant sur le
document.
Tous ces éléments sont autant d’indices de la vraisemblance
de l’existence d’un contrat passé entre les parties, le 18 juillet 2014, ayant
le contenu du document « agreement » produit. Toutefois, il n’y a pas de
preuve formelle que le document envoyé à signer a été retourné, ni qu’il a
été retourné sans aucune altération. Partant, l’existence même d’un
contrat liant les parties n’est pas prouvée.
Quant à l’argument du recourant selon lequel la signature
figurant sur le document litigieux ne serait pas la sienne, on peut
constater qu’il n’est pas rendu suffisamment vraisemblable. Le recourant
soutient en effet qu’il « suffit de comparer l’opposition formulée (...) ou la
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signature de la procuration avec la signature qui figure sur le contrat
litigieux ». Or, l’examen du commandement de payer révèle que la
déclaration d’opposition verbalisée au pied de cet acte a été signée par le
fonctionnaire qui a procédé à la notification, comme c’est fréquemment le
cas. Quant à la signature du poursuivi sur la procuration du 5 novembre
2014 en faveur de son conseil, elle présente des caractéristiques
similaires à celle figurant sur le contrat du 17 juillet 2014. Au surplus, le
recourant n’amène pas d’éléments objectifs susceptibles de rendre
vraisemblable, ou même plausible, qu’une tierce personne, connaissant sa
signature et capable de la contrefaire, aurait pu prendre le contrôle de sa
boîte e-mail. Il apparaît ainsi que le recourant n’apporte pas des éléments
suffisants pour renverser la présomption d’authenticité de sa signature. La
question n’a toutefois pas à être tranchée dès lors que, comme on l’a vu,
l’existence même d’un contrat entre les parties n’est pas formellement
prouvée.
cc) Vu ce qui précède, on doit constater qu’il est
vraisemblable, certes, mais non prouvé que l’intimée dispose d’une
reconnaissance de dette du recourant et donc d’un titre de mainlevée
provisoire d’opposition. La question peut cependant rester ouverte dès
lors que, même dans l’hypothèse où l’on admettrait l’existence d’un titre
de mainlevée d’opposition, le recours devrait être admis et l’opposition
maintenue pour les motifs exposés ci-après.
IV.a) Le recourant fait grief au premier juge d’avoir retenu que la
créance en remboursement de l’avance était exigible à la date de la
réquisition de poursuite, le 12 août 2014, alors que, selon le chiffre VI du
contrat, ce n’est qu’au 30 septembre 2014 que la Banque Z.________ aurait
pu confirmer à l’intimée que le recourant n’avait pas conclu d’affaires sur
la base des rendez-vous qu’il avait pris avec les membres de la famille
royale des Emirats Arabes Unis.
L’intimée objecte que, selon une partie de la doctrine, pour
que la mainlevée puisse être prononcée, il faut que la dette soit exigible à
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la date de la notification du commandement de payer, soit, en
l’occurrence, le 4 novembre 2014, et non pas à la date de la réquisition de
poursuite.
b) Comme vu plus haut (cf. consid. II a)), il appartient à la
partie poursuivante d'établir que la créance était exigible au moment de
l'introduction de la poursuite. Deux conceptions s’affrontent sur la
signification des termes « introduction de la poursuite » (« im Zeitpunkt
der Einleitung der Betreibung »). Certains auteurs soutiennent qu’il s’agit
de la date de la notification du commandement de payer, d’autres de la
date du dépôt de la réquisition de poursuite (cf. Staehelin, op. cit., n. 77 ad
art. 82 LP). De jurisprudence constante, la cour de céans a adopté la
seconde solution (CPF, 2 avril 2015/109 ; CPF, 31 mai 2013/231 consid. III
c) et les arrêts cités ; cf. aussi CPF, 2 septembre 2010/325 ; CPF, 16 avril
2003/199 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 14 ; Christian
Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, in JdT 2008 II 3 ss, spéc. p. 14).
Du reste, la date de la réquisition de poursuite est seule déterminante à
maints autres égards (taux de change, interruption de la prescription, etc.)
et il n’est pas opportun de faire dépendre la date d’introduction de la
poursuite du bon vouloir du débiteur, qui peut tenter de se soustraire à la
remise du commandement de payer et, ainsi, retarder la date
d’introduction de la poursuite.
c) En l’espèce, le chiffre VI du contrat du 17 juillet 2014
prévoit que le remboursement de tout ou partie de l’avance sur
commission de 250'000 euros est soumis à deux conditions suspensives
successives, savoir, premièrement, que le placement n’ait pas été fait
auprès de la Banque Z.________ au 30 septembre 2014, ou,
deuxièmement, en cas de placement, que la Banque Z.________ n’ait pas
versé de commission à l’intimée au 31 décembre 2014. Or, aucune de ces
conditions ne pouvait être remplie à la date de la réquisition de poursuite,
le 12 août 2014. Il s’ensuit que la créance n’était pas exigible à la date de
l’introduction de la poursuite.
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Le grief du recourant est ainsi bien fondé. Pour ce premier
motif, à supposer qu’il existe un titre, la requête de mainlevée
d’opposition ne pourrait pas être admise.
d) Certes, par lettre de son conseil du 12 août 2014,
précisément, l’intimée a écrit au recourant qu’elle concluait du fait qu’il
avait différé son départ au Emirats, où il devait rencontrer les clients
désireux de faire les placements envisagés, et ne donnait plus aucune
nouvelle depuis lors, que le placement ne se ferait pas et, en
conséquence, l’a sommé de restituer le montant de 250'000 euros. Au
stade de la vraisemblance, il faut en déduire, sur le plan juridique, que
l’intimée a considéré que le recourant était en demeure d’exécuter ses
prestations au sens des art. 102 ss CO et qu’elle a déclaré ainsi résoudre
le contrat avant les deux dates prévues au chiffre VI précité.
Un débiteur ne peut en principe être en demeure avant
l’exigibilité de la créance, même s’il peut être interpellé avant (Weber,
Berner Kommentar, Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, Die
Folgen der Nichterfüllung Art. 97-109 OR, Berne 2000, n. 102 ad art. 102
OR [CO] ; Gauch/Schluep/Emmenegger, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 10
e
éd. 2014, n. 2704 ; Thévenoz, in
CR CO I, 2
e
éd., n. 19 ad art. 102 CO) ; en outre, en l’occurrence, le contrat
du 17 juillet 2014 ne mettait pas expressément à la charge du poursuivi
l’obligation d’accomplir certaines des prestations précitées ni, a fortiori, de
les accomplir avant le 12 août 2014. Il est vrai que, dans certains cas très
particuliers, le créancier peut bénéficier des art. 107 à 109 CO et être
autorisé avant même l’exigibilité de l’obligation à renoncer à son
exécution, voire à résoudre le contrat, s’il apparaît que le débiteur ne sera
pas en mesure de remplir ses obligations avant l’échéance fixée (ATF 110
II 141 consid. 1 ; Thévenoz, op. cit., n. 40 ad art. 107 CO et les réf. citées) ;
d’après le Tribunal fédéral, une sommation formelle du débiteur de
s’exécuter est néanmoins nécessaire, sauf s’il apparaît d’emblée que la
décision du débiteur de ne pas s’exécuter est ferme et irrévocable (art.
108 ch. 1 CO ; ATF 110 II 141 précité ; Thévenoz, op. et loc. cit.). Dans ce
cas, le créancier peut résoudre le contrat, refuser la prestation promise et
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17 -
répéter celle fournie (art. 109 al. 1 CO). La résolution transforme les
rapports contractuels en rapports de liquidation, la restitution réciproque
des prestations ayant encore un fondement contractuel (ATF 114 II 152 ;
Chappuis, in CR CO I, 2
e
éd., n. 38 ad art. 62 et Thévenoz, op. cit., n. 6 ad
art. 109 CO).
En l’espèce, il apparaît que l’intimée a considéré que le
recourant avait violé de manière anticipée ses obligations et de ce fait,
avant l’exigibilité et sans autre sommation formelle au débiteur de les
exécuter, a renoncé à l’exécution, s’est départie du contrat et a exigé la
restitution de la prestation qu’elle avait fournie. Au stade de la mainlevée
provisoire et au vu du caractère sommaire de la procédure, il n’est pas
possible de dire que le recourant était bien dans un cas de demeure
anticipée, que, pour ce motif, l’intimée était en droit de se départir du
contrat avant l’exigibilité de la prestation, sans autre sommation, et
qu’elle serait ainsi au bénéfice d’une prestation contractuelle en
restitution du montant de 250'000 euros découlant d’un rapport de
liquidation qui se serait substitué aux rapports contractuels. Ces questions
relèvent du juge du fond.
Pour ce second motif, la requête de mainlevée d’opposition ne
pourrait ainsi de toute manière pas être admise.
V. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l’opposition formée par le recourant au
commandement de payer en cause est maintenue. Les frais judiciaires de
première instance, fixés à 660 fr., doivent être mis à la charge de la
poursuivante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le poursuivi, qui a
procédé par l’intermédiaire d’un conseil professionnel, a droit à des
dépens de première instance, qu’il convient, au vu du caractère sommaire
du procédé écrit du 18 août 2015, d’arrêter à 400 fr. (art. 6 et 20 al. 2 TDC
[tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’050 fr.,
sont mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Elle
doit par conséquent rembourser son avance de frais au recourant et lui
verser des dépens de deuxième instance qu’il convient, au vu des
opérations effectuées par son conseil professionnel, d’arrêter à 1'000
francs (art. 8 TDC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par P.________ au commandement de payer n° 7'146’831 de
l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-
d’Enhaut, notifié à la réquisition de R.________SA, est
maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six
cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante.
La poursuivante R.SA doit verser au poursuivi
P. la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de
dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr.
(mille cinquante francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée R.SA doit verser au recourant P. la
somme de 2'050 fr. (deux mille cinquante francs) à titre de
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dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alex Wagner, avocat (pour P.________),
-Me Olivier Cherpillod, avocat (pour R.________SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 303’388 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
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La greffière :