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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.016506-151424
304
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 octobre 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 al. 1 et 2 LP; 368 al. 2 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X.SA, à
[...], contre le prononcé rendu le 7 juillet 2015, à la suite de l’audience du
18 juin 2015, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la poursuite n°
7’144'518 de l’Office des poursuites du même district exercée contre
N., à [...], à l’instance de la recourante.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) Le 20 août 2014, à la réquisition de X.SA, l'Office
des poursuites du district de Nyon a notifié à N., dans la poursuite
n° 7'144'518, un commandement de payer la somme de 12'000 fr., plus
intérêt à 5 % l’an dès le 5 mai 2014, indiquant comme titre de la créance
ou cause de l'obligation : "Convention de paiement du 6.01.2014 – courrier
du 25.07.2014". Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 3 septembre 2014, la poursuivante a requis du Juge de
paix du district de Nyon la mainlevée provisoire de l’opposition. Par
prononcé du 7 novembre 2014, ce magistrat a rejeté la requête au motif
que la seule pièce produite par la poursuivante ne pouvait valoir titre de
mainlevée provisoire, au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1), car elle ne mentionnait aucun montant
correspondant au prix de l’ouvrage et qu’au surplus, il ressortait des
lettres produites par le poursuivi que celui-ci faisait valoir que l’exécution
du contrat d’entreprise était défectueuse. Par arrêt du 26 mars 2015,
envoyé pour notification aux parties le 28 avril 2015, la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par la
poursuivante et confirmé le prononcé (cause KC [...]).
c) Par acte du 8 avril 2015, la poursuivante a derechef requis
la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence du montant réclamé
en poursuite, en capital et intérêts. Elle a produit en copie, outre le
commandement de payer, les pièces suivantes :
-
une lettre du 20 décembre 2013 de sa part à "Madame et Monsieur
N.________", dont la teneur est :
" Convention
Nous donnons suite à notre rencontre du mardi 3 décembre et à votre courrier du
16 ct et vous proposons l’arrangement suivant pour le printemps 2014, à savoir :
-
3 -
-
Remplacement du liner pour (sic) une membrane en PVC armé bleu
ciel
-
Dépose de la PAC [réd. : pompe à chaleur], transfert à l’usine de [...],
réparation en atelier, repose de la PAC sur emplacement (ajout
manuscrit : "avec garantie")
-
Le remplacement du filtre à diatomée pour un filtre AFM (ajout
manuscrit : ", selon notre lettre du 16.12.13")
A l’issue de ces travaux, vous vous engagez, le jour de la mise en eau du bassin,
à régler le montant de Fr. 12'000.-. Dans ce montant est inclus (sic) la facture no
330849 du 18.10.13.
X.SA
[...]
BON POUR ACCORD
Date : (manuscrit : "6.1.14")Signature : (manuscrit :
"N.")";
-
une facture n° 330849 du 18 octobre 2013 d’un montant de 6'559 fr. 40
adressée par la poursuivante à "Madame et Monsieur N.________";
-
une lettre du 22 janvier 2014 de la poursuivante à "Madame et Monsieur
N.________", dont la teneur est :
"Nous avons bien reçu notre convention du 20 décembre dument (sic) signée et
vous en remercions.
Toutefois, aucune garantie de notre Société ne sera donnée pour la réparation de
la PAC puisque celle-ci sera effectuée par une entreprise agréée par le fabricant
Zodiac. A ce sujet (...).
En ce qui concerne le remplacement du filtre à diatomées, celui-ci sera remplacé
par un filtre AFM de type Carré Bleu.
Pour la bonne forme, nous vous saurions gré de nous retourner ce courrier signé
pour accord.
Nous vous en remercions (...).
X.________SA :
(signature
manuscrite)
Bon pour accord :
-
4 -
Date : (manuscrit : "28.1.14") Signature : (manuscrit : "N.________")";
-
deux feuilles de travail internes à l'entreprise poursuivante,
respectivement du 1
er
et du 5 mai 2014, relatives à des travaux effectués
pour le poursuivi;
-
une facture n° 340252 du 5 mai 2014 d’un montant de 12'000 fr.
adressée par la poursuivante à "Madame et Monsieur N.________", libellée
"selon convention du 28.01.2014";
-
une lettre du 25 juillet 2014 de la poursuivante à "Madame et Monsieur
N.________", contenant notamment le passage suivant :
"Nous ne pouvons entrer en matière sur votre demande injustifiée de
remplacement du revêtement. Par contre, nous devons constater que vous
n’avez pas tenu votre engagement de régler le versement à la mise en eau de la
piscine, soit le 5 mai 2014, contrairement à ce que vous aviez accepté par
signature dans notre convention du 6 janvier 2014.
Par conséquent, et afin de vous éviter un commandement de payer, nous vous
donnons un dernier délai au 31 juillet prochain pour vous acquitter du montant
de CHF 12'000.--, à l’aide du bulletin de versement annexé.
D’autre part, nous avons appris qu’un de nos employés avait pris l’initiative de
remplacer gratuitement votre traitement d’eau soi-disant défectueux. Nous ne
pouvons accepter cette procédure et vous informons que nous devons reprendre
l’appareil qui vous a été livré sans notre autorisation. Nous vous installerons
votre ancien appareil et établirons une offre de réparation (...)"
-
la réquisition de poursuite du 8 août 2014;
-
le recours déposé le 13 janvier 2015 par la poursuivante contre le
prononcé du juge de paix du 7 novembre 2014 (cause KC [...]).
d) Le 29 avril 2015, le Juge de paix du district de Nyon a
suspendu la cause jusqu’à droit connu sur le sort du recours précité. Le 1
er
mai 2015, ce magistrat a reçu l’arrêt rendu par la Cour des poursuites et
faillites. Par avis du 5 mai 2015, sans formellement prononcer la reprise de
cause, il a invité la poursuivante à verser 360 fr. à titre d’avance de frais,
transmis la requête de mainlevée d'opposition au poursuivi et convoqué
les parties à une audience fixée au 18 juin 2015.
-
5 -
e) Par lettre datée du 15 juin 2015, le poursuivi s’est
déterminé sur la requête de mainlevée. En substance, il a exposé avoir, au
printemps 2013, vidé la piscine posée par la poursuivante sur les conseils
et avec le matériel fourni par cette entreprise, opération qui a abouti à la
constitution de nombreux plis irréversibles sur le liner; après plusieurs
lettres adressées à la poursuivante et une visite sur place du représentant
de celle-ci, le poursuivi, par convention du 6 janvier 2014, a commandé à
la poursuivante la pose d'un "liner armé", malgré un surcoût de 5'000 fr.;
cette pose n’aurait cependant pas été réalisée dans les règles de l’art
puisque le liner aurait de suite présenté de nombreux plis; ce défaut
n’aurait pas été réparé par la poursuivante, malgré de nombreuses
réclamations écrites. Le poursuivi observe que la condition à laquelle la
convention était soumise – le fait que les travaux soient réalisés dans les
règles de l’art – n’a pas été remplie; il en déduit qu’il ne doit pas payer le
montant de 12'000 fr. à la poursuivante. A l’appui de son écriture, il a
produit trois photographies non datées du fond d’une piscine et, en outre,
en copie, les pièces suivantes :
-
une lettre de la poursuivante à son adresse du 27 août 2012 et ses
annexes, concernant les "Interventions sur PAC" depuis 2005;
-
de la correspondance échangée entre les parties en 2013, jusqu'à la
convention proposée le 20 décembre 2013 et acceptée le 6 janvier 2014. Il
en ressort que, depuis le mois de juin 2013, le poursuivi s'est plaint à
réitérées reprises, outre des plis du liner, du fonctionnement insatisfaisant
de la pompe à chaleur et de la pompe à filtration, que la poursuivante n'a
répondu à ces plaintes que le 18 octobre 2013, en réfutant toute
responsabilité de ses employés du fait que le poursuivi avait vidé sa
piscine et endommagé le liner et en proposant, à bien plaire, la fourniture
d'un liner avec un rabais commercial de 50 %, que le poursuivi, par lettre
d’un avocat, a pris position le 14 novembre 2013, que la poursuivante a
formulé une première offre le 6 décembre 2013 et le poursuivi une contre-
offre le 16 décembre 2013, ce qui a abouti à l'arrangement proposé le 20
décembre 2013 par la poursuivante et accepté le 6 janvier 2014 par le
poursuivi;
-
6 -
-
de la correspondance échangée entre les parties en 2014, comprenant
notamment :
-
une lettre envoyée par télécopie le 11 mai et une lettre envoyée en
courrier recommandé le 19, confirmant un "échange téléphonique avec
M [...] le 6 crt" au sujet des plis du liner, et la réponse de la
poursuivante, du 21 mai 2014, déclarant attendre "la visite du poseur
de PVC afin d’identifier le problème";
-
une lettre envoyée par télécopie et en courrier recommandé par le
poursuivi à la poursuivante le 23 juillet 2014, relative à une visite
effectuée le même jour par l’entreprise, dont le représentant aurait
alors déclaré que les plis du liner étaient normaux, affirmation que le
poursuivi conteste, en rappelant à la poursuivante que c’est
précisément pour éviter d’avoir des plis qu’il a commandé, sur son
conseil, un "liner armé", avec le surcoût qui en découlait. Le poursuivi
conclut en confirmant qu’il ne manquera pas de régler la facture de la
poursuivante dès que le liner sera installé sans plis et que "l'ensemble
des appareils fonctionnera correctement", ajoutant qu’il attend
"toujours la visite du poseur de PVC depuis votre courrier du 21 mai
2014";
-
une attestation de la poste selon laquelle le pli recommandé du 23
juillet 2014 a été refusé par la poursuivante;
-
la réponse de la poursuivante du 25 juillet 2014 citée plus haut (cf.
supra let. c);
-
des mises en demeure, adressées à la poursuivante par le poursuivi
les 11 août et 2 septembre 2014, de réparer le défaut jusqu'au 15
septembre 2014, faute de quoi il fera effectuer les réparations du liner
et de la PAC par un tiers, aux frais de la poursuivante;
-
une lettre du 11 septembre 2014 de la poursuivante au poursuivi,
l’informant qu’elle continue la procédure de recouvrement de sa
créance et lui laisse l’entière responsabilité des travaux qu’il fera faire
par des tiers;
-
de la correspondance échangée entre les parties en 2015, relative à un
appareil de filtration présentant des fuites aux dires du poursuivi. Il en
-
7 -
ressort en substance que la poursuivante s’est déclarée prête à réparer la
fuite constatée, sans reconnaissance de responsabilité, dès lors qu’il ne
s’agit que d’un goutte à goutte dont on ne sait s‘il résulte d’une mauvaise
manipulation ou d’un incident quelconque.
f) Les parties ont toutes deux comparu à l’audience du 18 juin
- Le 19 juin 2015, la poursuivante a écrit au juge de paix pour
contester l’allégation selon laquelle son représentant ne se serait pas
rendu sur les lieux pour constater les prétendus problèmes.
2.Par prononcé du 7 juillet 2015, adressé aux parties le 10, le
Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée (I),
arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la
poursuivante (II), mis ces frais à la charge de cette dernière (III) et dit qu’il
n’était pas alloué de dépens (IV).
La poursuivante ayant demandé la motivation, par lettre du 13
juillet 2015, les motifs du prononcé ont été adressés pour notification aux
parties le 18 août 2015, et distribués à la poursuivante le lendemain.
En droit, le premier juge a considéré que, selon la doctrine et
la jurisprudence, d'une part, le contrat d’entreprise valait reconnaissance
de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite; RS 281.1), pour autant que l’entrepreneur établisse qu’il avait
fourni sa prestation, et, d'autre part, que lorsque le poursuivi, pour faire
échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, alléguait que le
poursuivant n’avait pas ou pas correctement fourni sa prestation, la
mainlevée ne pouvait être accordée que si son affirmation était
manifestement sans fondement ou si le créancier était en mesure
d’infirmer immédiatement, par des documents, l’affirmation du débiteur.
En l’occurrence, le premier juge a considéré que la convention du 20
décembre 2013 valait titre de mainlevée provisoire, mais que le poursuivi
invoquait le défaut de l'ouvrage et le rendait vraisemblable, au vu des
nombreux courriers au dossier, de sorte que son affirmation n’était pas
- 8 -
manifestement sans fondement; partant, il a rejeté la requête de
mainlevée provisoire d'opposition.
- Par acte daté du 27 août 2015 et posté le lendemain, la
poursuivante a déclaré recourir contre ce prononcé, concluant
implicitement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée
provisoire est admise, avec suite de frais des deux instances, et qu’ordre
est donné au poursuivi de lui payer les montants de, respectivement,
6'559 fr. 40 relatif à la facture n° 330849 et 5’440 fr. 60 relatif à la pose
du liner. Elle a produit la convention du 20 décembre 2013, déjà au
dossier.
Dans ses déterminations du 1
er
octobre 2015, l’intimé a conclu
au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
E n d r o i t :
I.Le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile,
est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]). Il en va de même de la réponse de l'intimé (art.
322 CPC).
II.a) Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss
LP), soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un
"Urkundenprozess" (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater
la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de
la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le
créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la
prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les
références; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.1). Le prononcé
-
9 -
de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III
48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata)
quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision
du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de
soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire ou ouvrant
action en reconnaissance, respectivement en libération de dette (art. 79
et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; TF 5A_577/2013 du 7 octobre
2013 consid. 4.1).
b) Au vu de ce qui précède, les conclusions de la recourante
tendant à ce que la cour de céans dise que l'intimé est débiteur de
certains montants sont irrecevables. Seul le juge ordinaire, et non
l’autorité de poursuite, peut statuer sur la ou les créances litigieuses. Pour
le même motif, la recourante se méprend quand elle soutient que le
premier juge aurait dû mettre en œuvre une expertise pour déterminer si
des défauts affectent le liner de la piscine de l'intimé. Il s’agit d’un mode
de preuve qui pourra, le cas échéant, être administré par le juge ordinaire,
mais ne peut pas l’être par le juge de la mainlevée, lequel ne statue que
sur le vu des pièces produites.
III.a) Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il
faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi -
ou son représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1) -, d'où ressort sa volonté
de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent
déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid.
4.2.2; 627 consid. 2). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un
ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments
nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et
directement faire référence, ou renvoyer, aux documents qui mentionnent
le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid.
2.3.1; 136 III 627 consid. 2; 132 III 480 consid. 4.1; TF 5A_465/2014 du
20 août 2014 consid. 7.2.1.2; TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid.
4.2.1).
-
10 -
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de
l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les
conditions d'exigibilité de la dette sont établies (TF 5A_465/2014 du 20
août 2014 consid. 7.2.1.2). Le contrat bilatéral vaut reconnaissance de
dette si le créancier poursuivant a rempli les obligations contractuelles
exigibles avant le paiement requis ou au moment de ce paiement. Le
contrat d’entreprise, en particulier, vaut reconnaissance de dette pour le
prix convenu, pour autant que l’entrepreneur établisse qu’il a exécuté sa
prestation (Krauskopf, La mainlevée provisoire; quelques jurisprudences
récentes, in JdT 2008 II 23 ss, p. 34).
b) Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant
immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP; TF
5A_465/2014 consid. 7.1.2.3 et les références : ATF 96 I 4 consid. 2; TF
5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1; TF 5A_878/2011 du 5 mars
2012 consid. 2.2). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil -
exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF
131 III 268 consid. 3.2), notamment l'inexistence ou l'extinction de la dette
(Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd., 2010, n. 90 s. ad art.
82 SchKG [LP]).
Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat
bilatéral, le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit prester en
premier, "n'a pas ou pas correctement" exécuté sa propre prestation, la
mainlevée ne peut être accordée que si l’allégation du débiteur est
manifestement sans fondement ou si le créancier est en mesure de
prouver immédiatement le contraire (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014
consid. 7.2.1.2 et les références : ATF 136 III 627 consid. 2; TF
5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 [en matière de prêt];
TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 [en matière de mandat];
cf. aussi Staehelin, op. cit., nn. 99 et 128 s. ad art. 82 SchKG [LP];
Schmidt, Commentaire romand LP, n. 27 ad art. 82 LP; Krauskopf, op. cit.,
p. 35). En dépit de l'emploi des termes "lorsque le poursuivi allègue que le
créancier n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation" dans
deux des arrêts précités (TF 5A_465/2014 et TF 5A_367/2007), tous ces
-
11 -
arrêts ne concernent que des cas où le poursuivi alléguait que le
poursuivant n'avait pas du tout fourni sa prestation. Or, les deux cas –
inexécution et exécution imparfaite – doivent être distingués. La question
de la fourniture de la prestation du poursuivant qui se fonde sur un contrat
bilatéral ne ressortit pas à un moyen libératoire que le poursuivi doit
nécessairement soulever. Dès lors qu’un contrat bilatéral n’est pas en soi
une reconnaissance de dette pure et simple, la fourniture par le
poursuivant de sa propre prestation est une condition pour que le contrat
vaille titre de mainlevée. Cette question doit donc être examinée d’office
(CPF, 27 août 2014/300; CPF, 21 mai 2014/188). Autre est le cas où le
poursuivi, sans nier que le poursuivant ait fourni sa propre prestation,
allègue que celle-ci serait affectée de défauts – ce qui est un moyen
libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP. Il incombe dans ce cas au poursuivi
de rendre ce fait vraisemblable. La vraisemblance du moyen libératoire
suffit en effet à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (TF
5A_577/2013 précité; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 82 ad art. 82 LP).
Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, le poursuivi qui rend
vraisemblable que l’ouvrage est affecté d’un défaut important, signalé à
temps, mais vainement à l'entrepreneur, sera libéré. Si le débiteur a un
devoir de vérification et d’avis, il ne suffit pas, selon la doctrine et la
jurisprudence, qu’il ait simplement invoqué l’existence d’un défaut pour
faire échec à la mainlevée; encore faut-il qu’il rende vraisemblable qu’il a
émis en temps utile un avis des défauts (Staehelin, op. cit., nn. 99, 104 et
128 ad art. 82 SchKG [LP] et les nombreuses références citées; Vock, in
KUKO – SchGK n. 27 ad art. 82 SchKG [LP]; Panchaud/Caprez, La
mainlevée d’opposition, § 73).
c) En l’espèce, le commandement de payer est fondé sur la
convention que la recourante a proposée par lettre du 20 décembre 2013
à l'intimé et que ce dernier a signée pour accord le 6 janvier 2014, en lui
apportant des adjonctions manuscrites sur deux points, à la suite de quoi
la recourante lui a adressé, le 22 janvier 2014, une lettre contenant des
précisions sur ces deux points, qu'il a renvoyée signée pour accord le 28
-
12 -
janvier 2014; ces deux points ne sont cependant pas litigieux. La
convention entre les parties prévoyait un engagement de la recourante 1)
de remplacer le liner par une membrane en PVC armé, 2) de remplacer le
filtre à diatomée par un filtre AFM et 3) de déposer la pompe à chaleur, de
la réparer en atelier et de la poser à nouveau; elle prévoyait un
engagement de l'intimé, après ces travaux, plus précisément le jour de la
mise en eau du bassin, de payer un montant de 12'000 francs. Au sens
strict, la recourante ne fournit pas la preuve qu’elle a exécuté les trois
prestations en cause; les deux feuilles de travail qu’elle a produites, des
1
er
et 5 mai 2014, ne sont en effet pas à elles seules probantes, n’étant
pas signées par l'intimé. Toutefois, comme ce dernier ne conteste pas que
ces trois prestations ont été effectuées, ce point de fait peut être retenu.
L'intimé soutient en effet uniquement que le remplacement du
liner n'a pas été exécuté correctement et que le nouveau liner est affecté
d’un défaut, savoir qu'il présente, comme le précédent, des plis, qu’il a
signalé ce défaut par téléphone le 6 mai 2014 et par écrit les 11 et 19 mai
2014, notamment, que la recourante lui a répondu, le 21 mai 2014, qu’elle
attendait la visite du poseur de PVC afin d’identifier le problème et
qu’après une visite des lieux, elle a prétendu que le liner n’était entaché
d’aucun défaut. Ainsi, en résumé, l'intimé soutient que la recourante n’a
pas exécuté correctement sa prestation. Au vu notamment des deux
lettres qu'il a envoyées à la recourante et de la réponse de celle-ci, on doit
considérer que l'émission d'un avis de défaut à l'entrepreneur, et ce en
temps utile, est rendue vraisemblable.
Il n'en va pas de même, en revanche, de l'existence du
prétendu défaut. A l'appui de ses allégations, l'intimé n'a produit que des
lettres de réclamation de sa part et des photographies non datées. La
recourante, de son côté, a accepté de venir voir ce qu'il en était sur place,
mais a systématiquement contesté, y compris après cette visite, que les
plis du liner constituaient un défaut. Depuis le mois de septembre 2014,
l'intimé menace de faire réparer le prétendu défaut par une autre
entreprise aux frais de la recourante, mais n'en a toujours rien fait.
-
13 -
Quant à la fuite signalée en 2015, il n'est pas rendu
vraisemblable qu'elle émane de l'appareil posé par la poursuivante en
IV.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l’opposition formée par le poursuivi au
commandement de payer en cause est provisoirement levée à
concurrence de 12'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
août 2014,
lendemain de l'échéance du dernier délai de paiement donné par la
recourante à l'intimé par lettre du 25 juillet 2014. Les frais judiciaires de
première instance, fixés à 360 fr., doivent être mis à la charge du
poursuivi, qui doit par conséquent rembourser son avance de frais à la
poursuivante. Cette dernière, qui a procédé sans l’assistance d’un
mandataire professionnel en première instance, n’a pas droit à de plus
amples dépens.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.,
sont mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il doit
par conséquent rembourser son avance de frais à la recourante. Celle-ci,
ayant également procédé sans l’assistance d’un mandataire
professionnel en deuxième instance, n'a pas droit à de plus amples
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par N.________ au commandement de payer n° 7'144'518 de
-
14 -
l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la
réquisition de X.SA, est provisoirement levée à
concurrence de 12'000 fr. (douze mille francs), plus intérêt à 5
% l’an dès le 1
er
août 2014.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivi.
Le poursuivi N. doit verser à la poursuivante
X.SA le montant de 360 fr. (trois cent soixante francs)
à titre de restitution d’avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé N. doit verser à la recourante X.________SA le
montant de 510 fr. (cinq cent dix francs) à titre de restitution
d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-X.SA,
-M. N..
-
15 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 12’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :