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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.015040-151214
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 67 al. 1 ch. 4, 82 al. 1 LP ; 143, 312, 544 al. 3 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F.________ SA, à
[...], contre le prononcé rendu le 12 juin 2015, à la suite de l’audience du
21 mai 2015, par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du
Gros-de-Vaud, dans la cause qui l’oppose à X.________, au [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
février 2015, 2) de 144'606 fr. 65 plus intérêt à 5% dès le 1
er
février 2015,
3) de 469'590 fr. 30 plus intérêt à 5% dès le 1
er
février 2015 et 4) de
20'000 fr. plus intérêt à 5% dès le 30 janvier 2015 et indiquant comme
titre de la créance ou cause de l’obligation : 1) « Capital au 30 janvier
2015 Convention du 9 novembre 2011 et avenant du 21 novembre 2011
Culpa in contrahendo Actes illicites » ; 2) « Intérêts échus au 30 janvier
2015 » ; 3) « Dommages-intérêts » ; 4) « Frais de recouvrement et
honoraires d’avocat ». La poursuivie a formé opposition totale.
Le 20 mars 2015, le poursuivant a requis avec suite de frais et
dépens la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 1'282'630
fr. 55, 144'606 fr. 65 et 469'590 fr. 30, le solde de la poursuite étant
réservé. A l’appui de cette requête, il a produit, outre la réquisition de
poursuite et le commandement de payer, en photocopies :
d’autre part : 1. L., domicilié à [...],
2. T. SA, société anonyme dont le siège est à [...], et
3. F.________ SA, société anonyme dont le siège est à [...],
il est fait la présente convention pour l’intelligence de laquelle il est
préliminairement exposé ce qui suit :
-- B --
X.________ est disposé à fournir des fonds pour le compte des trois entités
précitées pour autant que les conditions fixées ci-après soient respectées.
Les parties conviennent de constituer un fond d’investissement sous la
dénomination « Fond L.________ Invest », lequel sera régi par les conditions
énumérées ci-après.
Ceci exposé les soussignés conviennent de fixer les conditions du fond de la
manière suivante :
CHF 800'000.-- (huit cent mille francs suisses), cédule de [...]
CHF 700'000.-- (sept cents mille francs suisses), cédules sur 10 lots de PPE sur
l’immeuble [...] lots de PPE sur l’immeuble [...].
En cas de libération des cédules hypothécaires par suite de vente des lots,
une cession du prix de vente, calculée en fonction des millièmes de PPE par
rapport aux cédules constituées, sera notifiée en faveur du créancier auprès
du notaire A.W.________ ou tout autre notaire chargé de la vente.
Les cédules hypothécaires seront constituées à hauteur de CHF 500'000.--
(cinq cent mille francs suisses) pour le bâtiment [...] et CHF 200'000.-- (deux
cent mille francs suisses) pour le bâtiment [...].
-
un avenant du 21 novembre 2011 à la convention qui précède, conclu
entre les mêmes parties, signé par le poursuivant et par L.________, se
référant à la modification apportée au taux d’intérêt sous point 5 de la
convention et prévoyant ce qui suit :
« En cas de retard quelconque dans les règlements des intérêts ou de
l’amortissement, une pénalité d’un supplément d’intérêts de 2% sera
décomptée pour toute l’année, soit 9,5 ou 10% au lieu de 7,5 ou 8% sur la
totalité du capital non remboursé à temps. » ;
-
une lettre recommandée adressée le 29 janvier 2014 par le poursuivant
à L., lui indiquant que les intérêts du second semestre 2013
n’avaient pas été payés en décembre 2013, qu’ils représentaient le
montant de 48'540 fr. 90, que conformément à la convention, l’intérêt
était dès lors augmenté de 2% pour toute l’année, soit un montant de
26'471 fr. 55 en sus et un total de 75'012 fr. 45, que l’intérêt était en outre
porté à 8% dès le 1
er
janvier 2014, respectivement 10% en cas de retard,
et l’interpellant sur le fait que des appartements avaient été vendus sans
qu’une cession du prix de vente soit intervenue en sa faveur auprès du
notaire W. ; à cette lettre était joint un décompte relatif aux
amortissements et aux intérêts pour l’année 2013 ;
-
6 -
-
la même lettre recommandée et son annexe adressées le même jour à
T.________ SA ;
-
une lettre recommandée adressée le 29 janvier 2014 à la poursuivie
F.________ SA, lui remettant copie des deux courriers qui précèdent et lui
rappelant qu’ « en tant que débiteur solidaire des intérêts non réglés par
le FONDS L.________ INVEST, vous êtes appelés au paiement immédiat des
intérêts échus (voir lettre annexée) et au remboursement intégral du
capital encore dû » ;
-
une lettre du 3 octobre 2014, envoyée en recommandé et sous pli simple
par le conseil du poursuivant à la poursuivie F.________ SA, l’invitant à lui
communiquer, au plus tard dans le délai au 10 octobre 2014, des
informations complètes au sujet des opérations effectuées sur les
immeubles de [...], à [...], l’indication des lots vendus, avec remise des
actes et décomptes des produits des ventes, les documents relatifs à la
cession des produits des ventes et des extraits des comptes de F.________
SA concernant ces ventes et l’avisant qu’à défaut il avait reçu pour
instructions d’engager toutes démarches en vue de la dénonciation du
prêt et son remboursement ;
-
une lettre de l’avocat Ballenegger au conseil du poursuivant, du 14
octobre 2014, l’informant devoir encore chercher des renseignements afin
de tirer la situation au clair ;
-
une lettre du 11 décembre 2014 adressée par le conseil du poursuivant à
l’avocat Ballenegger, en sa qualité de conseil de la poursuivie, mettant
cette dernière en demeure de verser le montant de 1'404'208 fr. 20
représentant le montant dû en capital et intérêts au 30 novembre 2014,
dans le délai au 22 décembre 2014 et précisant que le prêt était dénoncé
au remboursement à l’égard de F.________ SA ;
-
une lettre du 28 janvier 2015 du conseil du poursuivant au conseil de la
poursuivie, dénonçant au remboursement le prêt accordé à sa cliente le 9
-
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novembre 2011, les créances en remboursement du prêt, en paiement du
capital et en dommages-intérêts étant exigibles et le droit au
remboursement de cédules étant réservé ;
-
une lettre adressée en recommandé et sous pli simple par le conseil du
poursuivant à L.________ du 28 janvier 2015, dénonçant au remboursement
le prêt octroyé par la convention du 9 novembre 2011 et son avenant du
21 novembre 2011.
La requête de mainlevée a été notifiée à la poursuivie par avis
recommandé du 17 avril 2015 avec une citation à comparaître à
l’audience du 21 mai 2015.
A dite audience, qui s’est tenue en contradictoire, le
poursuivant a encore produit, en photocopies :
-
un extrait du compte UBS de l’Association des notaires vaudois, attestant
du versement du montant de 1'500'000 fr. valeur 16 novembre 2011 ;
-
un extrait internet du Registre du commerce de la société S.________ SA
en liquidation, dont l’administrateur avec signature individuelle est
L.________ ;
-
la plainte pénale du 29 janvier 2015 déposée par X.________ contre
L.________ et crts auprès du Ministère public central, requérant notamment
le séquestre de tous les avoirs de « ceux qui se sont enrichis à [son]
détriment » ;
-
l’ordonnance de séquestre rendue le 27 avril 2015 par le Procureur du
canton de Vaud, portant sur les bien-fonds [...] dont L.________ est
propriétaire à [...] et les bien-fonds [...], [...] et [...] dont il est propriétaire
à [...] ;
-
un extrait du registre foncier de la parcelle [...] d’ [...] ;
-
8 -
-
un extrait internet du Registre du commerce de F.________ SA, dont les
administrateurs sont P.________ et L.________, avec signature collective à
deux ;
-
une lettre recommandée de la Banque Cantonale Vaudoise à L.________
du 23 février 2015, l’avisant de l’introduction d’une poursuite en
réalisation de gage concernant la parcelle d’ [...] et dénonçant au
remboursement les cédules hypothécaires grevant le domicile de [...] ;
-
un extrait internet du Registre du commerce de la société V.________ SA ;
-
une réquisition de poursuite du 30 janvier 2015 contre L.________ ;
-
le commandement de payer n° 7'338'945 notifié le 17 février 2015 à
L.________ par l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, à la
requête de X.________, requérant le paiement des mêmes montants que
ceux qui font l’objet de la présente poursuite et frappé d’opposition
totale ;
-
une lettre de L.________ à l’office des poursuites précité du 4 mai 2015,
déclarant retirer son opposition à la poursuite n° 7'338'945.
A cette même audience, la poursuivie a produit, outre une
procuration, une photocopie de la lettre qui lui a été adressée le 12 mai
2015 par L.________, qui déclare démissionner de son poste
d’administrateur.
2.Par prononcé du 12 juin 2015, notifié aux parties le 15 juin
2015, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de
1'257'618 fr. 10 plus intérêt à 5% dès le 1
er
février 2015 et de 75'012 fr.
45 sans intérêt, arrêté à 1'800 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la
poursuivie et dit que cette dernière devait verser au poursuivant le
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9 -
montant de 1'800 fr. en remboursement de son avance de frais et de
6'000 fr. à titre de dépens.
Le 23 juin 2015, le poursuivant a requis la motivation du
prononcé. La poursuivie a fait de même par acte du 25 juin 2015.
Les motifs ont été notifiés à la poursuivie le 10 juillet 2015. En
bref, le premier juge a retenu que la convention signée le 9 novembre
2011, liant en particulier la poursuivie valablement engagée par la
signature de ses deux administrateurs, constituait un titre à la mainlevée
provisoire, au contraire de l’avenant qui n’était signé que par un seul des
administrateurs. Elle a retenu en outre que le poursuivant avait établi le
versement des fonds, que les trois emprunteurs étaient manifestement
liés par un but commun, qu’ils étaient solidaires conformément à l’art. 544
al. 3 CO relatif à la société simple, que la poursuivie pouvait dès lors être
recherchée pour le tout, que le prêt qui avait été valablement dénoncé
était exigible à la date de la réquisition de poursuite, que la mainlevée
provisoire pouvait dès lors être prononcée pour le solde du prêt, soit
1'257'618 fr. 10 plus intérêt à 5% dès le 1
er
février 2015 et pour le solde
des intérêts dus au 31 décembre 2013, sans intérêt, la mainlevée étant
refusée pour les autres montants qui ne pouvaient être vérifiés sans que
le juge ne se livre à des calculs compliqués et incertains.
3.La poursuivie a recouru par acte du 17 juillet 2015, concluant
avec suite de frais et dépens au rejet de la requête de mainlevée et au
maintien de l’opposition.
L’intimé a déposé une réponse au recours le 21 août 2015,
accompagnée d’un onglet de pièces sous bordereau. Il a conclu avec suite
de frais et dépens au rejet du recours.
La recourante a déposé une réplique spontanée le 27 août
2015, accompagnée d’une pièce, confirmant les conclusions de son
recours.
-
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E n d r o i t :
I.La requête de motivation et le recours ont été déposés en
temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272). Le recours, motivé, tend à la réforme du
prononcé ; il est recevable.
La réponse, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est
également recevable, de même que la réplique spontanée de la
recourante, vu la jurisprudence du Tribunal fédéral déduite du droit d’être
entendu (ATF 137 I 195 c. 2.3 et références).
En revanche, les pièces nouvelles produites par les parties à
l’appui de la réponse, respectivement de la réplique spontanée sont
irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, l’autorité de recours devant
statuer sur la base du dossier de première instance.
II.a) Selon l'art. 82 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite est frappée
d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de
dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge
prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération.
Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la
procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la
réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire :
le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre
produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la
-
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validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, rés. in JT
2006 Il 187). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit
des poursuites et la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive
pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au
juge ordinaire (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, c. 4.1; ATF 136 III 528
- 3.2).
- Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut
entendre notamment l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer
au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément
déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480 c. 4.1, JT
2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT
1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un
ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la
base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de
payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP).
Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de
l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au
poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par
titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant
prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de
sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45
ad art. 82 LP).
Le contrat de prêt dont l’objet est une somme d’argent
constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite du prêteur en
remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts
convenus, pour autant que le créancier poursuivant ait rempli sa part des
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obligations contractuelles en remettant les fonds à l’emprunteur, et que le
prêt soit exigible (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 70, 77-78).
c) Savoir s’il existe une reconnaissance de dette s’interprète
en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de
volonté unilatérale (Winiger, Commentaire romand, 2
e
éd., n. 12 ad art. 18
CO) ou d’un accord bilatéral. En présence d’un texte obscur, ambigu ou
incomplet, il y a lieu de recourir à l’interprétation pour déterminer la
volonté des parties. Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le
juge doit recourir en premier lieu à l’interprétation dite subjective, c’est-à-
dire rechercher la "réelle et commune intention des parties", le cas
échéant empiriquement, sur la base d’indices (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III
606, rés. in JT 2006 I 126; ATF 125 III 305, JT 2000 I 635). Si la volonté
réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes
divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements
selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration
ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de
l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective : ATF 131 III
606 précité; 129 III 702, JT 2004 I 535).
Toutefois, vu le caractère sommaire de la procédure de
poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la
reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair ; à moins de
circonstances particulières résultant du dossier, il n’a pas à se demander
si les parties ne l’entendaient pas dans un sens différent
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 1, n. 12). Il n’a pas non plus à trancher des
questions délicates – en particulier relevant de l’interprétation d’éléments
extrinsèques au contrat – pour la solution desquelles le pouvoir
d’appréciation joue un rôle important. C’est au juge du fond qu’il
appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au terme d’une
procédure probatoire complète (TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013,
c. 3.2).
-
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d) En l’espèce, il ressort de la convention du 9 novembre 2011
que l’intimé a mis à la disposition de la recourante, de L.________
personnellement et de la société T.________ SA le montant de 1'500'000 fr.
remboursable à l’échéance du 31 décembre 2017. Selon le préambule de
la convention, L., T. SA et F.________ SA avaient « divers
projets en cours de promotions immobilières et d’activités commerciales »
nécessitant un apport de fonds important, tandis que l’intimé X.,
de son côté, était disposé à fournir des fonds pour les trois entités
précitées, aux conditions fixées par la convention. On se trouve donc bien
en présence d’un contrat de prêt, le prêteur mettant à la disposition des
emprunteurs un montant remboursable dans un délai déterminé.
Ainsi que cela résulte des pièces produites en première
instance, l’intimé a versé, valeur 16 novembre 2011, le montant de
1’500'000 fr. sur le compte UBS de l’Association des notaires vaudois,
désigné sous chiffre 4 de la convention. Il a donc établi avoir exécuté sa
propre prestation.
III.a) La recourante conteste avoir la qualité de codébitrice
solidaire. Elle fait valoir que le chiffre 5 al. 2 du contrat du 9 novembre
2011 institue une solidarité entre L., T.________ SA et le « Fond
L.________ Invest » et que les « trois entités mentionnées ci-devant »,
indiquées au chiffre 5 al. 3, sont celles mentionnées à l’alinéa 2, et nulle
autre. Elle invoque en outre le chiffre 10 al. 1 du contrat, qui limite sa
participation dans le fond d’investissement.
b) S’il y a plusieurs débiteurs pour la même créance, la
mainlevée ne peut être accordée contre l’un d’eux pour l’entier de la
créance, sauf cas de solidarité.
La solidarité passive, qui permet au créancier de rechercher
chaque codébiteur pour l’entier de la dette (art. 144 CO), ne se présume
pas ; elle résulte soit de la loi, soit de la convention des parties (art. 143
CO). Le contrat sur lequel repose la solidarité passive n’est soumis à
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aucune forme (TF 4C.24/2007 c. 5; ATF 129 III 702 c. 2.1, JT 2004 I 535).
Un engagement solidaire naît d’abord par la déclaration expresse des
parties qui utilisent le terme « solidaire » ou « débiteur pour le tout ». Il
peut aussi se former par actes concluants ou tacitement. Un engagement
tacite ne sera toutefois retenu qu’en présence d’un comportement
univoque, qui ne suscite raisonnablement aucun doute, tel qu’il résulte
des circonstances ou du contexte du contrat interprété conformément au
principe de la confiance. D’une manière générale, un comportement
purement passif ne saurait être tenu pour la manifestation d’une volonté
de s’engager, en particulier pour l’acceptation d’une offre. Le seul fait
qu’un engagement ait été pris en commun ne fait pas non plus naître la
solidarité (ATF 123 III 53, c. 5, rés. In JT 1999 I 179; Romy, Commentaire
romand, 2
e
éd., n. 7 ad art. 143 CO). En l'absence de déclaration expresse,
la solidarité passive peut cependant être déduite d'éléments ou de
circonstances démontrant que les débiteurs ont eu l'intention de
s'engager solidairement entre eux (Romy, op. cit., n. 7 ad art. 143 CO;
Graber, Basler Kommentar, 6
e
éd., n. 5 ad art. 143 CO; Engel, Traité des
obligations en droit suisse, p. 837). Ces circonstances doivent être
interprétées d'après le principe de la confiance, mais elles doivent être
indubitables (ATF 123 III 53 c. 5a, rés. in JT 1999 I 179; ATF 49 III 205 c. 4
non traduit in JT 1925 II 18). Elles peuvent résulter par exemple de
l'interdépendance des dispositions d'un contrat ou d'éléments de fait
particuliers (ATF 116 II 707 c. 3, JT 1991 I 357), notamment du fait que des
partenaires ont entrepris ensemble la réalisation d'un but commun (RSJ
1994 p. 218, n. 26; RVJ 1992 p. 346 c. 3).
Les dispositions du CO sur la société simple prévoient un cas
de solidarité légale à l’art. 544 al. 3. En vertu de cette disposition, chacun
des associés d’une société simple répond solidairement des dettes
contractées envers les tiers.
c) En l’espèce, le prêt a été accordé par l’intimé à trois entités
juridiques, dont la recourante, pour leur permettre de conduire leurs
projets immobiliers et commerciaux. Ces trois entités convenaient de
constituer ensemble un fond d’investissement pour mener à bien leurs
-
15 -
projets. Les montants empruntés devaient être versés sur un fond
commun. Cela permet de conclure, à tout le moins, à l’existence d’un but
commun aux trois emprunteurs, donc à l’existence d’un cas de solidarité
passive, sans qu’il y ait lieu de rechercher si toutes les conditions pour la
conclusion d’un contrat de société simple sont remplies en l’espèce.
La lecture du chiffre 5 al. 3 du contrat, même s’il n’est pas très
clair, ne conduit pas à une interprétation différente. La référence aux
« trois entités » se rapporte manifestement aux trois emprunteurs. Quant
au chiffre 10 du contrat, il concerne visiblement les rapports internes
entre les trois emprunteurs et ne saurait être opposé au prêteur.
Il découle de ce qui précède que la recourante, qui s’est
valablement engagée par la signature de ses deux administrateurs
L.________ et P.________, aux côtés de deux autres emprunteurs, peut être
recherchée pour le tout, sur la base de la convention du 9 novembre 2011,
qui vaut titre à la mainlevée provisoire pour le capital et les intérêts
convenus.
IV.a) aa) L'art. 67 al. 1 ch. 4 LP prévoit que la réquisition de
poursuite énonce le titre et la date de l'obligation, à défaut de titre, sa
cause. Il en est de même du commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1
LP). Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de
clarté et d'information à l'égard du poursuivi (Gilliéron, Commentaire de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 77 ad art. 67 LP).
La cour de céans a jugé à plusieurs reprises que la désignation de la
créance, qui est essentielle, est suffisante au regard des art. 67 al. 1 ch. 4
et 69 al. 2 ch. 1 LP lorsqu'elle permet au poursuivi de comprendre ce dont
il s'agit, cas échéant au moyen d'éléments extrinsèques dont il a
connaissance (CPF, 1
er
décembre 2014/396; CPF, 2 septembre 2010/332;
CPF, 4 mars 2010/100; CPF, 25 juin 2009/199; CPF, 31 janvier 2008/20).
Quant au montant pour lequel la poursuite est demandée, il
doit ressortir du titre lui-même ou d’un titre annexe auquel il se rapporte.
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16 -
En particulier, le juge de la mainlevée n’a pas à se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs pour déterminer le montant partiel à concurrence
duquel la mainlevée est demandée (Panchaud/Caprez, op. cit., § 15 ; CPF,
29 septembre 2005/335).
bb) En l’espèce, la poursuite concerne en premier lieu le
montant de 1'282'630 fr. 55 réclamé au titre de « Capital au 30 janvier
2015 Convention du 9 novembre 2011 et avenant du 21 novembre 2011
Culpa in contrahendo Actes illicites ». Ce montant, qui est repris dans la
requête de mainlevée, ne résulte d’aucune pièce au dossier. Il est désigné
dans la poursuite comme englobant non seulement le capital mais
également la réparation d’un dommage pour une culpa in contrahendo et
des actes illicites, sans qu’il soit possible de déterminer quelle partie du
montant réclamé représente le solde du prêt, toute autre prétention
n’étant en l’espèce pas fondée sur une reconnaissance de dette.
Le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire à
concurrence du montant de 1'257'618 fr. 10, qui correspond au solde dû
en capital au 31 décembre 2013, tel qu’il ressort du décompte annexé à la
lettre de l’intimé du 29 janvier 2014. On comprend sur la base de ce
décompte et de la lettre du 29 janvier 2014, dans laquelle l’intimé indique
que les amortissements ont été payés jusqu’au 31 décembre 2013,
comment on parvient à ce chiffre. Il s’agit du capital de 1'500'000 fr.
déduit de l’amortissement payé pendant deux ans (240'000 fr.) et du
montant de 2'381 fr. 90 figurant en haut du décompte et correspondant à
une déduction pour une différence (manifestement en faveur des
emprunteurs) sur les intérêts payés en 2013. Il y a dès lors lieu d’admettre
que ce montant est suffisamment déterminé.
b/aa) Une condition de la mainlevée est que le
remboursement du prêt soit exigible (Panchaud/Caprez, op. cit., § 78).
En matière de contrat de prêt, les règles ordinaires sur la
demeure restent applicables (Bovet/Richa, Commentaire romand, 2
e
éd.,
n. 2 ad art. 318 CO). Ainsi, lorsque l’emprunteur est en demeure pour le
-
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paiement des intérêts convenus (ou un amortissement), le prêteur peut lui
fixer un délai pour s’exécuter conformément à l’art. 107 al. 1 CO et, par
une déclaration immédiate, se départir du contrat si l’exécution n’est pas
intervenue à l’échéance du délai (art. 107 al. 2 CO). La résiliation du
contrat, qui a un effet ex nunc, rend le capital immédiatement exigible (SJ
1994, p. 729 ; Schärer/Maurenbrecher, Basler Kommentar, 6
e
éd., n. 8 ad
art. 313 CO et références).
bb) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante était
en demeure pour le paiement des intérêts et des amortissements dus au
30 novembre 2014, qu’elle a été mise en demeure de les régler dans un
délai échéant au 22 décembre 2014 et que, faute de paiement, le prêt a
été dénoncé le 28 janvier 2015. Dès lors, la totalité du solde du capital
était exigible au moment de la réquisition de poursuite intervenue le 20
février 2015. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par la recourante.
V.a) Le premier juge a également prononcé la mainlevée
provisoire de l’opposition pour le montant de 75'012 fr. 45 au titre
d’intérêts dus au 31 décembre 2013. Il a considéré que les pièces
produites ne permettaient pas de calculer les intérêts dus dès le 1
er
janvier 2014. En l’absence de recours de la part de l’intimé, cette dernière
question n’a donc pas à être revue.
Le montant de 75'012 fr. 45 correspond au montant figurant
sur l’annexe à la lettre de l’intimé du 29 janvier 2014. Il représente selon
ce décompte les intérêts dus pour le deuxième semestre 2013 au taux de
7.5%, par 48'540 fr. 91, augmenté du montant de 26'471 fr. 53 au titre de
majoration de 2% sur les intérêts dus durant toute l’année 2013.
b/aa) En vertu de l’art. 313 CO, en matière civile le prêteur ne
peut réclamer des intérêts sur un prêt de consommation que s’ils ont été
stipulés (al. 1). En matière commerciale, un intérêt est dû même sans
convention.